Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°406
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7R4
SARL BCF INGENIERIE
C/
SCI SOVIMMO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00518 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7R4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 5].
APPELANTE :
SARL BCF INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES, subsitué par Me Gabriel WAGNER
INTIMEE :
SCI SOVIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. BCF INGENIERIE, par assignation du 25 janvier 2023, délivrée à la gérante de la SCI SOVIMMO, a demandé condamnation de cette société à lui payer la somme de 87 964,21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la dernière mise en demeure, majorés à trois fois le taux d’intérêt légal.
Elle demandait aussi condamnation de la SCI SOVIMMO à lui payer 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOVIMMO n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. BCF INGENIERIE, dans son assignation qui n’a pas été suivie de conclusions complémentaires, exposait qu’aux termes d’un contrat sous seing privé du 25 septembre 2014, la SCI SOVIMMO, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a mandaté la société BCF INGENIERIE, société d’architectes, afin de construire un ensemble commercial au format SUPER U et ses annexes (extérieurs…) avec création de surfaces commerciales, sur une surface totale (vente, mail, boutiques) de 6627 M2, sur un terrain situé sur la commune de MORTAGNE SUR SEVRE (8529) à l’adresse [Adresse 6].
Le contrat prévoyait la rémunération de la société d’architectes à hauteur de 500000 € HT, s’agissant de la mission de base.
Était convenu en sus un intéressement aux économies réalisées sur l’opération de construction, conformément aux stipulations de l’article 5.3.2 du contrat.
Aux termes d’un avenant en date du 25 juin 2019, la rémunération de la société d’architectes, compte tenu de l’évolution du montant prévisionnel des travaux, aurait été portée à
671 548,40 € HT.
La réception de l’ouvrage a été prononcée, avec effet à la date du 18 mai 2021 assortie de réserves mineures diverses et purement esthétiques.
À l’issue de la levée des réserves, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été délivrée le 26 mai 2021.
En parallèle de l’exécution des travaux et conformément aux échéanciers convenus, les situations de travaux ont été réglées sans difficulté ni contestation.
Cependant deux factures demeurent en souffrance :
Une première facture en date du 31 mai 2021 référencée 21/F0125, pour un solde partiel de 8000 € TTC
Une seconde facture en date du 25 janvier 2022 référencée 22/F0025 pour un solde complet de 79 964,21 € TTC.
La société BCF INGENIERIE a adressé à la société SOVIMMO une première mise en demeure le 17 janvier 2022 concernant le solde débiteur de sa facturation du 31 mai 2021 à hauteur de 8000 € TTC.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
La société BCF a réitéré sa mise en demeure le 25 mars 2022, en y intégrant cette fois le solde de sa facturation du 25 janvier 2022, ce qui portait la totalité des sommes dues par la SCI SOVIMMO à 87 964,21 € TTC.
La société SOVIMMO n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Rejette la demande principale de la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE de paiement d’un solde d’honoraire de 87 964,21 € TTC à l’encontre de la SCI SOVIMMO.
Rejette sa demande de paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— compte tenu de ses calculs, du manque de décompte détaillé sur sommes dues et sommes payées, des pénalités de retard et d’augmentation de prix éventuellement dues par la société d’architectes, le tribunal a estimé que la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE ne faisait pas en l’état la preuve de la créance dont elle se prévaut, et il y a lieu de rejeter sa demande.
LA COUR
Vu l’appel en date du 1er. Mars 2024 interjeté par la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/05/2024, la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ANNULER le jugement dont appel
CONDAMNER la SCI SOVIMMO à payer à la Société BCF INGENIERIE la somme de 87 964,21 € TTC outre les intérêts courus et à courir à compter du 25 mars 2022, date de la dernière mise en demeure, majorés à trois fois le taux d’intérêt légal.
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement dont appel
CONDAMNER la SCI SOVIMMO à payer à la Société BCF INGENIERIE la somme de 87 964,21 € TTC outre les intérêts courus et à courir à compter du 25 mars 2022, date de la dernière mise en demeure, majorés à trois fois le taux d’intérêt légal.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SCI SOVIMMO à payer à la Société BCF INGENIERIE la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens'.
Toutefois et par conclusions déposées le 19/11/2025, la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE a finalement présenté les demandes suivantes :
'CONSTATER le désistement d’instance de la société BCF INGENIERIE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
La société SCI SOVIMMO, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE a déposé le 19/11/2025 des conclusions de désistement d’instance après qu’une ordonnance de clôture ait été rendue le 05/05/2025.
La formalisation d’un désistement d’instance constitue une cause grave jusifiant de révoquer l’ordonnance de clôture afin de le rendre recevable.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence ordonnée, une nouvelle clôture étant prononcée au jour de l’audience.
Sur le désistement d’instance :
Il convient de constater le désistement d’instance de la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE, selon ses conclusions en date du 19/11/2025.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE, sauf autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 et PRONONCE la clôture au 20 novembre 2025, jour de l’audience.
CONSTATE le désistement d’instance de la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE.
Y ajoutant,
DIT que la société S.A.R.L. BCF INGENIERIE supportera les dépens d’appel, sauf autre accord des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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