Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 504/25
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7A
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00005 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
Etablissement Public EFS HAUTS DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
En 1980 Madame [O] (la salariée) a été recrutée par l’établissement public de transfusion sanguine du Nord en qualité de technicienne comptable. En 2017 l’employeur a fusionné avec l’établissement de Normandie pour devenir l’Etablissement français du sang Hauts-de-France Normandie (l’EFS ou l’employeur). Le 23 novembre 2018 Mme [O] a été placée en arrêt-maladie après un malaise sur son lieu de travail déclaré au titre d’un accident du travail dont la CPAM a refusé la prise en charge. Par la suite, la salariée a été déboutée, par cette caisse, de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle «syndrome anxiodépressif».
Le 3 novembre 2020, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’employée comptable en précisant qu’elle pouvait effectuer un travail similaire dans un environnement différent. Interrogé par l’employeur sur le sens à donner aux termes «environnement différent» le médecin du travail lui a précisé qu’il devait s’agir d’une «autre région». Le 8 janvier 2021, l’EFS a proposé à Madame [O] un poste d’assistant comptable à [Localité 5] et a joint à sa proposition une liste d’autres postes disponibles. Ayant refusé le reclassement proposé elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2021.
Le 6 janvier 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE de demandes indemnitaires dont elle a déboutée par jugement du 14 décembre 2023. Suite à son appel elle a déposé des conclusions le 15 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de juger que son inaptitude est « d’origine professionnelle », de condamner l’EFS au paiement des sommes suivantes:
10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
90 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement 45.576,80 ')
4557,68 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
455,76 ' au titre des congés payés sur préavis
32 875,36 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
2977,29 ' à titre de rappel de congés payés
3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document la rectification de l’attestation France Travail et des bulletins de paie et de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts… ».
Par conclusions du 10 juillet 2024 l’EFS demande à la cour de rejeter toutes les demandes et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS
Le harcèlement moral et la demande d’annulation du licenciement
les moyens invoqués par l’appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté qu’outre des allégations imprécises étayées d’aucun justificatif et l’énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [O] soutient en premier lieu que son employeur lui a imposé une modification du contrat en décidant de changer son lieu de travail et de la faire dépendre d’un nouveau supérieur hiérarchique. Il résulte des débats que dans le cadre de la fusion des centres de transfusion nordiste et normand l’employeur a prévu de transférer le lieu de travail de Mme [O] de la [Adresse 8] à [Localité 6] à la [Adresse 7] dans la même ville mais que devant son opposition il y a finalement renoncé. Pour le reste, il lui était loisible de la placer sous les ordres d’un nouveau supérieur hiérarchique en vertu de ses pouvoirs généraux et elle ne peut lui en faire grief. Mme [O] prétend également que ses fonctions ont été modifiées mais tel n’a pas été le cas. En effet elle a poursuivi ses missions de technicienne comptable au même endroit jusqu’au terme du contrat. Il est sans incidence que l’intitulé de son service d’affectation et son positionnement dans l’organisation générale aient été modifiés, ce qui n’a pas entraîné de modification des missions de la salariée. Celle-ci indique qu’il lui a été imposé de travailler avec un binôme mais l’employeur était en droit de renforcer les effectifs de son service, d’autant qu’elle avait fait part de ses difficultés à assumer sa charge de travail. Elle prétend que l’employeur n’a pas réagi à son signalement de risques psycho-sociaux mais cette allégation ne correspond pas à la réalité. En effet, suite à l’alerte envoyée à sa direction quant à sa crainte d’être déménagée dans le cadre de la réorganisation des services elle a été reçue lors d’un entretien suite auquel l’employeur a renoncé à modifier son lieu de travail. Par ailleurs, une enquête a été conduite par deux membres du CHSCT mais elle n’a rien révélé de significatif. Mme [O] se plaint d’avoir été surchargée de travail mais elle ne verse aucun élément l’accréditant. Alors qu’elle les présente comme mauvais elle ne produit pas d’élément portant sur ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie. Lors des visites périodiques d’avril, mai et juillet 2018 le médecin du travail l’a d’ailleurs déclarée apte sans réserve.
Il ressort des justificatifs produits aux débats que sur son lieu de travail le 23 novembre 2018 Mme [O] a déclaré ne pas se sentir bien après sa convocation à un « entretien informel ». Dans son courriel du 26 novembre elle lui a indiqué:
«… je me permets de venir vers vous concernant les faits qui se sont passés ce vendredi sur mon lieu de travail. Vous n’êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, je subis des difficultés professionnelles de la part de ma hiérarchie. J’ai d’ailleurs réalisé un signalement en Avril 2018 via la fiche RPS. Vendredi, alors que j’étais à mon poste de travail, j’ai été convoquée à une entrevue officieusement par Mme [I] & [N] dans les bâtiments de LA DIRECTION (bâtiment des ressources humaines). J’ai pris contact avec la secrétaire de MR [G], secrétaire général, pour expliquer que ma situation professionnelle (état de santé détérioré due à des réunions réitérées de pressions à mon égard) ne me permettait pas de m’y rendre.
1- « il s’agissait d’une entrevue informelle »
Suite à mon appel, M. [P], assistant de M. [S] (DRH), m’a recontacté pour m’indiquer que:
2- "l’objet était de me faire signer un avenant à mon contrat de travail (avenant dont je ne
connais pas la teneur)" \- « répondre à un de mes précédents courriers ».
J’ai alors expliqué ne pas être en état de m’y rendre. II m’a alors été répondu que « je serais en abandon de poste ». Particulièrement choquée par ses propos (je ressentais des palpitations, des points de douleur physique et mes jambes flageolées), après plus de 38 années d’ancienneté sans reproche, j’ai préféré me rendre chez le médecin du travail qui était absent. Mon médecin traitant m’a alors signifié un arrêt de travail pour accident du travail mon état de santé étant particulièrement détériorée et critique aux vues des humiliations et brimades que je subis. Aussi, conformément à la demande de mon médecin traitant et aux dispositions légales en vigueur, je vous prie de bien vouloir réaliser la DAT (Déclaration d’Accident du Travail correspondante). Je reste joignable pour vous donner davantage de précision sur ces faits. Je me permets de vous redonner mes coordonnées personnelles… ».
Rien n’établit que sa direction l’ait menacée de sanction après son refus de se présenter à l’entretien. Elle n’est pas fondée de se prévaloir du courriel envoyé par l’inspecteur du travail à l’employeur car il ne fait que rappeler les règles légales sans apporter d’élément utile à sa version. La salariée ne démontre aucune pression pour lui faire signer un avenant à son contrat de travail actant le changement de son lieu de travail d’une rue à l’autre de [Localité 6]; l’employeur a rapidement pris en compte ses réticences en maintenant inchangés ses lieu, fonctions et conditions de travail. Mme [O] fait plaider que son état de santé était « détérioré après les multiples réunions auxquelles elle a dû assister où elle était personnellement mise en cause » mais cette vague assertion n’est accompagnée d’aucune offre de preuve. La perspective de changer de lieu de travail et de supérieur hiérarchique, dans la même ville, lui a sans doute causé du stress mais elle n’est pas fondée de l’imputer à un manquement de sa direction. Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir inversé la charge de la preuve mais celui-ci n’a fait que tirer les conséquence de l’absence d’élément précis étayant sa demande. Elle établit en tout et pour tout que l’employeur n’a pas rempli une déclaration d’accident du travail après son signalement des faits survenus le 23 novembre 2018 mais le harcèlement moral suppose des faits répétés ce qui n’est pas le cas. Les éléments médicaux du dossier (de simples arrêts-maladie de droit commun) ne mettent en évidence aucune dégradation de sa santé pouvant être en lien avec le fait reproché et plus généralement avec les conditions de travail. Il ressort des développements précédents que Mme [O] n’établit pas de faits répétés laissant présumer le harcèlement moral. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l’annulation du licenciement.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des arrêts-maladie
Il ressort de l’évolution récente de la loi que tout salarié en arrêt-maladie acquiert des droits à congés payés. Il sera donc fait droit à la demande exactement chiffrée et non utilement contestée.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs: actions de prévention, de formation, d’information et mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l’article L4121-2 du même code.
Selon l’article L1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l’article L 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III du présent livre. L’avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu’après les deux examens médicaux mais avant la proposition de reclassement et l’engagement de la procédure.
Eu égard aux considérations précitées il y a lieu de juger que l’inaptitude de Mme [O], pouvant avoir de nombreuses causes étrangères à l’activité professionnelle, n’est pas la conséquence de manquements de l’employeur puisqu’il n’en a pas commis à l’exception de son refus de déclarer l’accident du travail sans conséquence sur l’état de santé de la salarié. Contrairement à ce que cette dernière prétend le comité social et économique a été dûment informé puis consulté lors de sa séance du 7 janvier 2021 sur la proposition de reclassement adressée par l’employeur le lendemain. Il a d’ailleurs émis un avis favorable au reclassement. La procédure suivie n’encourt donc aucune critique.
L’EFS lui a proposé, avec les précisions requises, un poste d’assistant comptable en tous points comparable au sien et dans une autre région, conformément aux préconisations du médecin du travail puisqu’interrogé le 17 décembre 2020 sur son adéquation avec l’état de santé de la salariée celui-ci l’a jugé conforme. Celle-ci, qui avait pourtant manifesté sa volonté de « n’opposer aucune restriction à son reclassement » a refusé le poste proposé. Aucune déloyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de sa proposition n’est mise en évidence étant observé qu’elle était doublée à toutes fins utiles d’une liste de postes vacants et d’une invitation de la salariée à prendre contact en cas de besoin. La société intimée n’était pas tenue d’accomplir d’autres démarches, y compris au titre de l’obligation d’envisager un aménagement ou une transformation de postes existants. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande au titre des indemnités de rupture
Il ressort du témoignage de son collègue présent le 23 novembre 2018 et du certificat médical que suite à sa convocation par l’employeur Mme [O] a connu un effondrement de son moral accompagné de manifestations physiques passagères mais réelles. S’il ne peut s’en déduire un lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations (cf les développements précédents) il en résulte cependant que l’accident du travail est caractérisé nonobstant le refus de la caisse de l’admettre comme tel.
Pour autant, la preuve d’un lien, même partiel, entre cet événement ponctuel sans conséquences sérieuses ni durables sur la santé de l’intéressée et son inaptitude constatée des mois après, au terme d’une période d’arrêts-maladie de droit commun sans lien avec une maladie professionnelle, n’est pas rapportée. Il en résulte que Mme [O] n’a pas droit aux indemnités de rupture prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
Dès lors qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer son préavis en raison de son arrêt-maladie et que l’employeur n’a pas fautivement contribué à son inaptitude sa demande d’indemnité compensatrice sera rejetée. Pour les mêmes raisons l’intéressée ne peut non plus valablement réclamer le doublement de son indemnité de licenciement.
Mme [O], qui succombe en l’essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel. En équité, aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son encontre mais elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
CONDAMNE à ce titre l’EFS à lui payer la somme de 2977 euros avec intérêts au taux légal du jour de la saisine du conseil de prud’hommes
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
ORDONNE la délivrance par l’employeur d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’une astreinte soit nécessaire
DEBOUTE Mme [O] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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