Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 21/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 119/25
N° RG 21/03262
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKU
CR – SC
Décision déférée du 06 Mai 2021
TJ de [Localité 16] – 18/01142
V. TAVERNIER
CADUCITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
SARL PROCESS FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
SARL SOCIETE D’AUDIT ET D’ANALYSE FINANCIERE (SAAF)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
SNC BANQUE EDEL
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Snc Banque Edel, détenue en capital par la Sa Galec, est historiquement orientée vers les services aux membres du mouvement E.Leclerc. Elle est dirigée par un collège de cogérants et administrée par un directeur salarié, soit dans les années 1990-2000, M. [U] [P].
À la fin des années 1990, la Banque Edel a souhaité diversifier ses activités, notamment au regard des exigences et recommandations de la commission bancaire. C’est dans ces conditions que la Sa Process Finance a été créée le 1er juin 1999, détenue à concurrence de 80% par son créateur, M. [C], au travers de la société holding Groupe Process Finance. L’intérêt de la société était la mise en place d’un réseau de prescripteurs et de se consacrer à l’apport de tels dossiers.
Le 2 juin 1999, un contrat intitulé « mandat d’intermédiaire en opérations bancaires » a été conclu entre la Banque Edel et la société Process Finance, et ce pour une durée de 5 années renouvelable.
Le 18 janvier 2001, la Sarl Société d’Audit et d’Analyse Financière (Saaf) a été créée, filiale à 100% de la société holding Groupe Process Holding, ayant pour objectif de vérifier, par l’analyse et les enquêtes, l’ensemble des dossiers ayant fait l’objet d’une première sélection par la Sa Process Finance.
Malgré la durée contractuellement prévue, le contrat initial a été nové par la signature de plusieurs conventions successives, sous le même intitulé, entre les mêmes parties, y ajoutant la société Saaf, les 2 novembre 2000, 30 novembre 2000, 30 novembre 2001, 1er septembre 2002 et 4 août 2003.
Le 19 avril 2000, la Sarl Finassur a été constituée entre M. [C] et la société Far East, dirigée par M. [B] [P], fils de M. [U] [P].
À compter du 28 novembre 2005, la Banque Edel a été soumise à une inspection de la commission bancaire, laquelle a notamment étudié les conditions financières du partenariat entre la banque et les sociétés Process Finance et Saaf.
À la lecture du rapport d’investigation, la Banque Edel a, par courrier du 27 février 2006, informé les sociétés Process Finance et Saaf de sa décision de porter ses frais de dossier de 1,5% à 4,5%, de limiter les honoraires du mandataire à un taux de 2%, et de cesser le versement de la commission se rapportant aux contrats relevant de l’accord avec le crédit social des fonctionnaires et ce dans le but d’éviter une perte comptable.
En réponse, le 17 mars 2006, la Sa Process Finance a estimé que les décisions formulées par la Banque Edel étaient des modifications unilatérales du contrat de mandat.
Par courrier du 31 mars 2006, la banque Edel a adressé à la société Process Finance les conclusions de la commission bancaire, l’invitant à faire des propositions écrites.
Estimant que les modifications imposées par la banque bouleversaient l’économie des contrats, la société Process Finance a mis en demeure cette dernière de respecter ses engagements et de revenir aux conditions contractuelles d’origine.
En parallèle, deux procédures pénales distinctes ont été engagées, d’une part à l’encontre de M. [U] [P] et Mme [Z], pour des faits d’abus de confiance et de faux, et d’autre part, à l’encontre de M. [U] [P], Mme [Z] et M. [C] pour abus de confiance.
Les contrats passés entre les sociétés et la banque, comportant une clause compromissoire, un tribunal arbitral a été constitué fin 2006, lequel a, le 14 mai 2007, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 17 juin 2013, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [U] [P] coupable d’abus de confiance commis au préjudice de la Banque Edel entre le 1er janvier 2000 et le 31 janvier 2005 et de faux correspondant à des faux en écritures bancaires et comptables commis entre le 2 février 2004 et le 31 janvier 2005. Ladite juridiction a rendu le même jour, une décision relaxe à l’égard de M. [P], M. [C] et Mme [Z] s’agissant de faits de corruption entre le 1er mars 1998 et le 30 avril 2004.
Aux termes d’un protocole, les sociétés Process Finance et Saaf et la Banque Edel ont souhaité soumettre le litige devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 28 mars 2018, les sociétés Process Finance et Saaf ont fait assigner la Banque Edel aux fins de voir constater la rupture abusive du mandat d’intérêt commun, intervenue le 27 février 2006, et de voir réparer leurs préjudices chiffrés respectivement à hauteur de la somme de 7.136.471 euros pour la première et de 2.898.246 euros pour la seconde.
La Banque Edel contestant toute fin de non-recevoir, a formé une demande reconventionnelle en nullité du mandat conclu avec Process Finance, de l’avenant audit mandat et du contrat de prestation de services conclu avec la Saaf pour cause illicite et immorale, ou à tout le moins à défaut de contrepartie sérieuse aux obligations de la banque Edel. Elle a consécutivement sollicité la restitution des commissions et rémunérations perçues en exécution des conventions annulées pour un montant de 6.610.000 €. Subsidiairement elle contestait toute rupture fautive des relations contractuelles qui puisse lui être imputable.
— :-:-:-
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) tirée de la prescription,
— dit que les conventions conclues entre d’une part la Banque Edel et d’autre part les sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) sont nulles pour cause illicite,
— condamné les sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) à restituer à la Banque Edel la somme de 6.610.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) à payer à la Banque Edel une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné in solidum les sociétés Process Finance et la Société d’Audit et d’Analyse Financier (Saaf) aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Scp Rsg Avocats,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Au visa de l’article 2224 du code civil le premier juge a retenu que dans l’hypothèse d’une fraude, le point de départ de la prescription devait être reporté à la date de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action en nullité des conventions pour cause illicite, soit en l’espèce, la date du jugement correctionnel du 17 juin 2013, retenant consécutivement que l’action engagée par la Banque Edel le 28 mars 2018 n’était pas prescrite.
Sur le fond, au vu des pièces pénales produites (ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, jugements du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 juin 2013, arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 mars 2016), du rapport d’inspection générale de la Bfbp de janvier 2005, et du rapport de la commission bancaire du 26 avril 2006, le premier juge a retenu que les conventions incriminées étaient contraires à l’intérêt général, poursuivant le seul intérêt individuel notamment de M. [P], son conjoint, via la Sarl Cheyennes, et M.[C] via Process Finances et la Saaf, de sorte qu’elles reposaient sur une cause illicite et devaient être déclarées nulles. Il a estimé qu’en présence d’un contrat illicite, non seulement immoral, la répétition des prestations servies pouvait être réclamée, faisant droit à la demande de restitution de la Banque Edel, le montant des commissions et rémunérations effectivement perçues n’étant pas contesté dans son quantum.
— :-:-:-
Par déclaration du 21 juillet 2021, la Sa Process Finance et la Sarl Société d’Audit et d’Analyse Financière ont relevé appel de ce jugement, sollicitant à titre principal la nullité du jugement, subsidiairement, sa réformation quant aux dispositions par lesquelles le premier juge a débouté les sociétés Process Finance et Audit et d’Analyse Financière de leurs demandes respectives d’indemnisation et d’application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action de la Banque Edel, a prononcé l’annulation des conventions conclues entre les parties pour cause illicite, condamné les sociétés Process Finance et d’Audit et d’Analyse Financière à restituer à la société Banque Edel la somme de 6.610.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens in solidum et au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées devant le magistrat chargé de la mise en état le 18 janvier 2022 la Snc Banque Edel a sollicité :
— à titre principal l’annulation de la déclaration d’appel et le constat de l’extinction de l’instance au motif que l’huissier chargé de signifier le jugement a dû dresser un procès verbal de recherches infructueuses des sociétés Process Finance et Saaf à l’adresse de leur siège social déclaré en entretenant une confusion sur leur siège social statutaire où elles n’exercent aucune activité, faisant ainsi grief à l’intimée à défaut d’indication du siège social réel dans les mentions obligatoires devant être précisées dans l’acte d’appel,
— à titre subsidiaire, que l’appel soit déclaré caduc à la suite de l’irrecevabilité des conclusions d’appelantes pour le même motif, non régularisées dans le délai pour conclure.
Par ordonnance du 22 juin 2023 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel, dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions déposées par la Sarl Process Finance et la Sarl Saaf, dit consécutivement n’y avoir lieu de se prononcer sur la caducité de l’acte d’appel, débouté la Snc Banque Edel de sa demande aux fins de radiation de l’affaire, condamné la Snc Banque Edel aux dépens de l’incident et débouté la Sarl Process Finance et la Sarl Saaf de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Snc Banque Edel a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la 1ère chambre section 2 de la cour a :
— déclaré recevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la Sa Banque Edel
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel
*dit que l’irrecevabilité des conclusions d’appelantes ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état
*dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la caducité de l’acte d’appel
— déclaré irrecevable la demande de la Sa Banque Edel tendant à la radiation pour inexécution du jugement
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Banque Edel aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, la Sarl Process Finance et la Sarl Société d’Audit et d’Analyse Financière, appelantes, demandent à la cour de :
— juger les sociétés Process Finance et Saaf recevables en leur appel ; les y déclarer bien fondées,
— juger recevables les conclusions d’appel régularisées par les sociétés Process finance et Saaf,
À titre principal,
Vu les articles 455 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les premiers juges n’ont pas répondu à la demande d’irrecevabilité soulevée par les concluantes, tirée de l’indétermination du fondement de la demande reconventionnelle de nullité formulée par la Banque Edel,
— en conséquence, annuler le jugement critiqué pour défaut de motivation,
Subsidiairement,
— réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau,
Vu le mandat d’intérêt commun du 4 août 2003,
Vu l’avenant concernant le Crédit social des fonctionnaires du 4 août 2003,
Vu le contrat de prestation de services du 4 août 2003,
1. Sur les demandes tendant à « annuler les conventions litigieuses »,
Vu l’article 1304 du code civil, ensemble l’article 1131 dudit code, en leur teneur applicable
en la cause,
— juger que les demandes en annulation pour absence de cause se prescrivent par cinq ans,
— constater que les demandes en annulation formées par la société Banque Edel remontent au 23 mars 2007, date du mémoire déposé par ladite société auprès du tribunal arbitral,
— juger que les demandes en annulation pour absence de cause de la société Banque Edel sont prescrites en ce qu’elles ont pour objet, d’une part, les mandats I.O.B. des 2 juin 1999, 2 novembre 2000 et 30 novembre 2001 ; d’autre part, les contrats de prestation de services des 2 novembre 2000 et 30 novembre 2001,
— en conséquence, rejeter ces demandes,
— constater que la société Banque Edel fonde ses demandes en annulation alternativement sur la cause illicite ou sur la cause immorale,
— juger que la cause illicite et la cause immorale n’emportent pas les mêmes effets, en ce sens que seule la cause immorale est de nature à paralyser les restitutions,
— juger que la Banque Edel ne saurait donc fonder alternativement sa demande reconventionnelle en nullité sur l’illicéité ou l’immoralité de la cause,
— juger la Banque Edel irrecevable en ses demandes aux fins d’annulation des conventions à raison de l’indétermination de leur cause et de leur objet,
— en conséquence, rejeter ces demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1131 du code civil, dans sa teneur applicable en la cause,
— juger que la société Banque Edel ne rapporte nullement la preuve de ce que les parties aux contrats auraient poursuivi un but illicite,
— en conséquence, rejeter sa demande d’annulation des conventions pour cause illicite,
— juger que la société Banque Edel ne rapporte nullement la preuve de ce que les parties aux contrats aient poursuivi un but immoral,
— en conséquence, rejeter les demandes en annulation des conventions pour cause immorale,
— constater que la société Banque Edel avait pour obligation de payer une commission assise sur le montant des prêts consentis à des emprunteurs apportés par la société Process Finance,
— juger l’obligation de la société Banque Edel était donc nécessairement pourvue d’une cause,
— en conséquence, rejeter les demandes en annulation des conventions pour absence de cause,
2. Sur les demandes en paiement,
— juger que les modifications unilatérales, par la société Banque Edel, des conditions d’exécution du mandat du 4 août 2003 n’étaient pas recevables ni bien fondées, qu’elles doivent par conséquent s’analyser en une rupture du mandat d’intérêt commun intervenue le 27 février 2006 et que cette rupture est abusive, que le préjudice résultant de cette rupture abusive affecte tant la société Process Finance que la Saaf, ce en raison de leur communauté d’intérêts,
— condamner la société Banque Edel à verser à la société Process Finance la somme, à parfaire, de 7.136.471 euros, se décomposant de la façon suivante :
' 5.759.791 euros, à parfaire, correspondant à la perte du chiffre d’affaires que Process Finance pouvait raisonnablement réaliser si son mandat était arrivé à son terme,
' 876.680 euros, à parfaire, correspondant à la perte du commissionnement concernant l’avenant « Crédit social des fonctionnaires »,
' 500.000 euros, à parfaire, sur le fondement de la violation de la clause d’exclusivité,
— condamner la société Banque Edel à verser à la société Saaf la somme de 2.898.246 euros, à parfaire, correspondant à la perte du chiffre d’affaires que celle-ci aurait pu raisonnablement réaliser si le mandat était arrivé à son terme,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure adressée par la société Process Finance à la société Banque Edel,
— débouter la société Banque Edel de toutes ses autres demandes, et, notamment, de ses demandes indemnitaires,
— condamner la société Banque Edel aux dépens de première instance, comprenant l’intégralité du coût de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au paiement à la société Process Finance, d’une part, et à la société Saaf, d’autre part, d’une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la société Banque Edel aux dépens d’appel, comprenant l’intégralité du coût de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au paiement à la société Process Finance, d’une part, et à la société Saaf, d’autre part, d’une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les contrats conclus entre les sociétés Process Finance et Saaf d’une part, la société Banque Edel d’autre part, ne sont pas indivisibles,
— en conséquence, limiter l’annulation à l’avenant du 1er septembre 2002 et aux contrats postérieurs,
— condamner la société Banque Edel à restituer aux sociétés Process Finance et Saaf la valeur des prestations délivrées en exécution des contrats annulés,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de fixer la valeur desdites prestations.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, la Snc Banque Edel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 71, 122, 146, 908 et 961 du code de procédure civile et des articles 1131 et suivants (anciens) et 1984 et suivants (nouveaux) du code civil, de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans l’intérêt des sociétés Process Finance et la Saaf eu égard au caractère fictif des sièges sociaux mentionnés en tête desdites conclusions,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel ,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Process Finance et la Saaf tirée de la prescription,
' dit que les conventions conclues entre d’une part la Banque Edel et d’autre part les sociétés Process Finance et Saaf sont nulles pour cause illicite,
' condamné les sociétés Process Finance et la Saaf à restituer à la Banque Edel la somme de 6.610.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' débouté les sociétés Process Finance et la Saaf de toutes leurs demandes,
' condamné in solidum les sociétés Process Finance et la Saaf à payer à la Banque Edel une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes des parties,
' condamné in solidum les sociétés Process Finance et la Saaf aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Scp Rsg avocats,
À titre plus subsidiaire,
— constater que les sociétés Process Finance et Saaf ne soutiennent aucune fin de non-recevoir dans leurs conclusions d’appelantes,
— annuler le mandat et son avenant conclus le 4 août 2003 entre la société Banque Edel Snc et la société Process Finance, le contrat de prestation de services conclu entre la société Banque Edel Snc et la société Saaf le 4 août 2003, et tous accords entre les parties en vigueur à cette date, du fait de l’absence de cause,
— ordonner la restitution à la société Banque Edel Sa des sommes perçues par les sociétés Process Finance et Saaf en exécution de toute convention annulée,
— condamner les sociétés Process Finance et Saaf à payer à la société Banque Edel Sa une somme de 6.610.000 euros au titre de la restitution des commissions et rémunérations perçues depuis 2003 en exécution des conventions annulées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter les sociétés Process Finance et Saaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire, si la nullité des conventions n’était pas admise,
— déclarer la rupture des contrats imputable à la société Process Finance,
— constater l’absence de preuve du préjudice allégué par les sociétés Process Finance et Saaf,
— débouter les sociétés Process Finance et Saaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, si les conventions litigieuses n’étaient pas annulées et/ou si la restitution de l’ensemble des commissions et rémunérations n’était pas ordonnée,
— condamner in solidum les sociétés Process Finance et Saaf à payer à la société Banque Edel Sa une somme de 916.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Process Finance et Saaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce que les sociétés Process Finance et Saaf ont été condamnées à payer à la société Banque Edel Sa une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme complémentaire de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement annoncée comme devant intervenir le 24 septembre 2024 a été reportée au 7 octobre 2024 jour fixé pour l’audience de plaidoiries.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la caducité de l’appel
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, il n’a pas été statué dans le cadre de la mise en état sur la recevabilité de leurs conclusions d’appelantes et la caducité consécutive de l’appel.
Par arrêt du 8 janvier 2024, sur déféré, la cour a uniquement confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 ayant notamment rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel et dit que l’irrecevabilité des conclusions d’appelantes ne relevait pas du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du même code n’ont pas été fournies, sans que la preuve d’un grief n’ait à être apportée s’agissant d’une fin de non-recevoir et non d’une irrégularité de forme. Une régularisation est toujours possible jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou en absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 impose l’indication dans les écritures d’appelant, s’il s’agit d’une personne morale, de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, tant dans leur déclaration d’appel du 20 juillet 2021, que dans leurs conclusions d’appelantes notifiées par Rpva le 19 octobre 2021, le 15 avril 2022 ou encore dans leurs dernières écritures notifiées par Rpva le 4 octobre 2024, la société Process Finance, inscrite au Rcs de [Localité 14] sous le n° B423 262 831 et la Sarl Société d’Audit et d’Analyse Financière Saaf, inscrite au Rcs de [Localité 14] sous le n° B 434 415 956, prises en la personne de leur représentant légal, se domicilient au siège social [Adresse 5].
Les extraits Kbis de chacune des deux sociétés produits au débat (pièce 43 des appelantes) édités au 19 septembre 2024, mentionnent l’adresse de l’établissement de chacune de ces sociétés au [Adresse 4] à [Localité 15], leur gérant commun, M.[N] [C], né le 28/01/1952, étant dit domicilié à titre personnel pour la première [Adresse 12] en Israël, pour la seconde, [Adresse 13]. S’agissant de la Saaf, l’extrait Kbis mentionne l’intervention au 22/01/2018 d’une radiation d’office effectuée par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article R 123-130 du code de commerce. Les statuts de la société Process Finance et de la Saaf, tels que produits au débat, établissent que le siège social de ces sociétés a été fixé au [Adresse 5].
La preuve de la fictivité du siège social d’une personne morale doit être apportée par la partie qui invoque l’irrégularité.
En l’espèce, lorsque la Banque Edel a voulu faire signifier à la Sa Process Finance et la Saaf, le jugement de première instance du 6/05/2021 à leur siège social dit comme sis au [Adresse 6], l’huissier instrumentaire a dressé le 24 juin 2021 deux procès-verbaux de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure, les lettres recommandées adressées conformément au dit article le même jour étant toutes deux revenues à l’étude d’huissier avec la mention « non réclamé » (pièces 56, 57, 58 et 59 de l’intimée).
L’huissier instrumentaire a précisé s’agissant de ses diligences :
— concernant la signification destinée à la Sa Process Finance « Audit endroit, il a été constaté que le nom de la société figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants. Cependant le gardien a déclaré au clerc significateur que la société avait déménagé depuis plus d’un an. Une personne viendrait récupérer le courrier. Nos recherches sur internet ont révélé une autre adresse ([Adresse 9]). Nous nous y sommes rendus et sur place, nous avons constaté que le nom de la requise figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants au côté de la société Process Fi. Me [R] a rencontré une personne travaillant pour Process Fi qui lui a déclaré que bien que le nom de la signifiée figure sur différents éléments, seule la société Process Fi (numéro de Rcs différent de Process Finance) occupe les locaux et que la requise aurait toujours son siège au [Adresse 5]. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver une nouvelle destination de la signifiée. »,
— concernant la signification destinée à la Sarl Saaf : « Audit endroit il a été constaté que le nom de la société figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants. Cependant le gardien a déclaré au clerc significateur, que la société avait déménagé depuis plus d’un an. Une personne viendrait récupérer le courrier. Nos recherches sur internet et les pages jaunes n’ont révélé aucune autre adresse. Il ressort de la consultation du Bulletin d’Informations Légales de ce jour que la requise est radiée depuis le 24/01/2018. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la signifiée. ».
Les appelantes contestent toute fictivité de leur siège social en ce que, n’ayant plus d’activité, elles n’ont pas transféré leur siège social, expliquant que l’absence d’activité n’implique pas la cessation d’existence de la personne morale laquelle en tant que telle a besoin d’un siège, fut-il théorique. Elles admettent ne disposer au [Adresse 3] que d’une boîte aux lettres à leur nom, se prévalant des attestations de M. [L] [E], expert-comptable, lequel a indiqué que lorsque les sociétés Saaf et Process Finance ont cessé leur activité elles ont été domiciliées en ses locaux mais qu’il s’agissait d’une simple domiciliation et qu’en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 2] il les a autorisées à maintenir une boîte aux lettres dans le hall de l’immeuble. Elles admettent aussi que lors de leur mise en sommeil en septembre 2014 l’un de leur collaborateur, M.[S] [F], a créé la société Process Fi, dont le siège social était primitivement au [Adresse 2] puis à compter du 31 octobre 2018 au [Adresse 10] à [Localité 14], et que leur dirigeant lui avait alors demandé de récupérer le courrier destiné aux sociétés Saaf et Process Finance et que M.[F] avait lui-même demandé au facteur desservant le secteur de remettre ce courrier à Process Fi située à 200 m, et ajouté sur la boîte aux lettres de Process Fi, au n°348, les noms des sociétés Saaf et Process Finance, de sorte que le courrier qui leur était destiné était récupéré soit épisodiquement dans la boîte aux lettres à leur nom se trouvant dans le hall du n° 305 A, soit dans la boîte aux lettres de Process Fi au n°348.
Il doit néanmoins être rappelé que le siège social, qui correspond à une domiciliation au sens de l’article 102 du code civil, implique qu’il corresponde au lieu du principal établissement et que, pour être réel, il implique que la société jouisse des locaux où elle installe le siège de l’entreprise. Une simple boîte aux lettres, hors toute jouissance de locaux dans l’immeuble dans le hall duquel elle se situe, ou une simple boîte postale ne constituent pas un lieu d’installation d’une société. Le siège social est entaché de fictivité quand il ne se rencontre pas à l’endroit indiqué dans les statuts, lorsque la vie juridique de la société ne s’y trouve pas concentrée. Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il résulte des explications des appelantes qu’elles ne disposent d’aucun local en jouissance dans l’immeuble sis au [Adresse 3], lieu de leur siège social statutaire, pour ne plus y exercer d’activité, mais uniquement de la conservation d’une boîte aux lettres dans le hall de l’immeuble sur tolérance du syndic, relevée ponctuellement par un tiers.
Ainsi, en tant que personnes morales non dissoutes, la radiation d’office opérée par le greffier du tribunal de commerce à l’égard de la Saaf étant sans incidence sur la personnalité morale de cette dernière, elles ont indiqué dans leurs écritures d’appelantes, des premières aux dernières, un siège social non réel, c’est-à-dire fictif, puisque ne correspondant à aucun lieu effectif d’établissement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]. La circonstance qu’elles déclarent être sans activité depuis septembre 2014 est sur ce point indifférente. D’une part, cette « mise en sommeil » n’a donné lieu de leur part à aucune inscription modificative au registre du commerce et des sociétés telle qu’imposée par les articles R123-66 et R 123-69 du code de commerce au vu des extraits Kbis à jour au 19 septembre 2024. D’autre part, il résulte de l’annonce n° 100 au Bodacc des 11 et 12 novembre 2017 produite en pièce 64 par l’intimée que tant la Saaf que la société Process Finance ont fait publier à ladite date une reprise d’activité après suspension à l’adresse d’un établissement principal déclaré comme sis au [Adresse 5], correspondant à leur siège social statutaire, lieu où, ainsi que retenu ci-dessus, elles ne disposent, de fait, depuis septembre 2014 d’aucun établissement.
En conséquence, toutes les conclusions des appelantes notifiées par Rpva les 19 octobre 2021, 15 avril 2022 et 4 octobre 2024, non régularisées à la date de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2024, qui mentionnent au titre de l’identification des deux personnes morales appelantes, la société Process Finance et la Société d’Audit et d’Analyse Financière, un lieu de siège social fictif au [Adresse 5], doivent être déclarées irrecevables.
Il en résulte, qu’à défaut de conclusions d’appelantes recevables dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, sans que les appelantes, auxquelles il incombait d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, aient, comme elles en avaient la possibilité, régularisé une domiciliation effective avant l’intervention de l’ordonnance de clôture, la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel, cette sanction ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi par ce texte qui est d’assurer tant la célérité que l’efficacité de la procédure d’appel et n’étant pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
2°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront supportés par les appelantes dont la déclaration d’appel est déclarée caduque. Elles ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas que soit allouée à la Snc Banque Edel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelantes notifiées par voie électronique par la société Process Finance et la Société d’Audit et d’Analyse Financière les 19 octobre 2021, 15 avril 2022 et 4 octobre 2024,
Prononce la caducité de l’appel des sociétés Process Finance et Société d’Audit et d’Analyse Financière à l’encontre du jugement n° 21/551 du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2021,
Condamne in solidum la société Process Finance et la Société d’Audit et d’Analyse Financière aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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