Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIP ETRANGER :
Mme [S] [S]
née le 09 Septembre 1971 à [Localité 1] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [S] interjeté par courriel du 30 mai 2025 à 10h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [S], appelante, assistée de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et Mme [S] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [S] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [G], signataire délégué par arrêté en date du 19 mai 2025 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre de rétention
Mme [S] [S] prétend que la préfecture de la Moselle n’a pas produit une copie du registre de rétention actualisée de sorte que sa requête serait irrecevable.
À la lecture des pièces jointes à sa requête, il apparaît toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [S] [S] , que la préfecture a bien produit une copie du registre de rétention actualisée mentionnant le placement en chambre de mise à l’écart de Mme [S] [S] du 24 mai 2025 à 12h50
au 25 mai 2025 à 22h30.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités sénégalaises d’une demande laissez-passer consulaire 24 mai 2025. En l’état des justifications produites, cette démarche n’apparaît pas vaine puisqu’il résulte de l’ordonnance rendue par cette cour le 11 mai 2025, qui avait ordonné la remise en liberté de Mme [S] [S], qu’elle a à deux reprises refusé de se rendre au rendez-vous fixé par les autorités sénégalaises en vue de son identification.
En l’état, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [S] [S] vers le Sénégal ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Le moyen invoqué par Mme [S] [S] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mai 2025 à 10h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 juin 2025 à 16h17.
La greffière, Le président de chambre,
Cynthia Chu Koye Ho Pierre Castelli
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIP
Mme [S] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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