Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2025, n° 22/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me CAROLE BOSCHER
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 31 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283305559191
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283713295005
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281995891769
S.A. LIXXBAIL
Représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281181753018
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 1er Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2014, la société Corhofi, aux droits de laquelle vient la société Lixxbail a conclu avec M. [I], un contrat de location de matériel informatique d’une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1 360 euros HT et hors assurances.
Suivant contrat n° 1 du 31 juillet 2017, la société Fiducial Informatique a fourni à la SELARL Étude [I] du matériel informatique en remplacement de l’ancien matériel et des logiciels tiers, pour un prix de 24 424 euros HT, outre un abonnement mensuel pour 36 mois au titre de prestations de service comportant maintenance du matériel et l’hébergement pour sauvegarde.
Suivant contrat n° 2 du 31 juillet 2017, la société Fiducial Informatique et la SELARL Étude [I] ont convenu de la fourniture d’un nouveau progiciel « Signature » développé par la société Fiducial Informatique en remplacement du progiciel FNA, en contrepartie d’un abonnement mensuel de 1 111 euros HT, outre la formation du personnel de l’étude.
Par avenant du 31 janvier 2018, la SELARL [I] et la société Fiducial Informatique ont modifié le matériel informatique déployé au sein de l’étude, tel que prévu dans le contrat n° 1 du 31 juillet 2017.
Le 22 février 2018, la SELARL [I] a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location de matériel informatique portant sur une « configuration informatique marque Fiducial informatique » pour une durée irrévocable de 36 mois et moyennant le paiement d’un loyer intercalaire de 517,80 euros et de 42 loyers d’un montant de 2 219,32 euros.
Arguant de dysfonctionnements informatiques liés au nouveau logiciel « Signature », la SELARL Étude [I] a mis en demeure le prestataire informatique de remettre en place l’ancien logiciel le 22 mars 2018.
Par ordonnance du 4 mai 2018, du président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Fiducial Informatique à procéder, sous un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à l’enlèvement du logiciel « Signature » et à rétablir l’ancien logiciel FNA et a fait droit à la demande de Fiducial concernant l’application des tarifs et conditions applicables au logiciel FNA avant la migration du logiciel « Signature ». Les 17 et 18 mai 2018, le remplacement du logiciel « Signature » par le logiciel FNA a été effectué par la société Fiducial.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2018, M. [I] a informé la société Lixxbail de sa volonté de ne pas reconduire ce contrat de location à son terme contractuel, le 30 juin 2019.
Le 24 janvier 2019, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au non-paiement des loyers depuis le mois de novembre 2018.
Le 20 septembre 2018, la société Fiducial Informatique a résilié le contrat de prestation informatique « FNA » en raison du non-paiement des redevances par l’étude [I].
Le 15 juin 2018, la société CM-CIC Leasing a prononcé la résiliation du contrat de location la liant à la SELARL Étude [I] pour non-paiement des loyers.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la SELARL Étude [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location aux torts de celle-ci, le paiement des loyers impayés et la restitution du matériel informatique.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2019, la SELARL Étude [I] a fait appeler en garantie la société Fiducial Informatique, outre une demande résolution du contrat du 25 mars 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2019, la société Lixxbail a fait assigner M. [I] aux fins de règlement des sommes dues au titre du contrat de location financière du 20 février 2014, et de restitution des matériels financés.
Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2019, la SELARL Étude [I] a fait assigner en intervention forcée la société Fiducial Informatique.
Toutes les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 31 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2021 avec effet au 24 février 2022 ;
— fixé la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2022 ;
— déclaré recevables les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 ;
— débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Fiducial Informatique ;
— débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— débouté la société Fiducial Informatique de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l’encontre de la SELARL Étude [I] ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;
— débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en restitution des matériels, objet du contrat du 22 février 2018 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 euros à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ;
— accordé à Maître Anne Bonneville et à Maître Jean-Baptiste Chichery le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la SELARL Étude [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée au paiement de sommes en principal et frais de procédure au profit des sociétés défenderesses, ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SELARL Étude [I] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Fiducial Informatique ; débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 euros à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ; accordé à Maître Anne Bonneville et à Maître Jean-Baptiste Chichery le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; débouté la SELARL Étude [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— prononcer l’annulation pure et simple des contrats régularisés entre la SELARL Étude [I] et Fiducial Informatique en date du 31 juillet 2017 et de leurs avenants ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution aux torts de la société Fiducial Informatique ;
— prononcer la caducité du contrat de financement, objet des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— débouter les sociétés Fiducial Informatique, CM-CIC Leasing Solutions et Lixxbail de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
— condamner la société Fiducial Informatique à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de ces dernières ;
En tout état de cause,
— débouter la société Fiducial Informatique de toutes demandes et la condamner à lui payer :
1. La somme de 96 029,71 € se décomposant comme suit : 30 000 euros en réparation du préjudice économique subi ; 19 704,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la formation du personnel de l’étude de manière contrainte et dans l’urgence, outre l’intervention des techniciens ; 709,15 euros au titre des frais exposés de restitution du matériel ; 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2. Outre la somme de 15 616 € si une quelconque somme était laissée définitivement à sa charge au profit des crédits bailleresses ;
— condamner Lixxbail à lui rembourser la totalité des sommes indues depuis la demande d’effet de la résiliation du contrat ;
— condamner la société Fiducial Informatique et les sociétés Lixxbail et CM-CIC Leasing à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder pour ces derniers à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société Fiducial Informatique demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
— condamner la SELARL [I] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— débouter l’étude [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
— condamner la SELARL [I] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Boscher, avocat aux offres de droit, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : dit la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes ; débouté la SELARL [I] de l’ensemble de ses demandes ; condamné la SELARL [I] à régler à la CM-CIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’inte’gralite’ de sa demande concernant le montant des sommes dues ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du matériel ;
Statuant à nouveau :
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Étude [I] à la date du 15 juin 2018 ;
— condamner la société Étude [I] à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 9 395,12 € TTC
* pénalités (Art.4.4) : 48 € TTC
* loyers à échoir : 70 708,50 € HT
* clause pénale : 7 070,85 € HT
Soit un total de 87 222,47 €
avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2017 ;
— condamner la société Étude [I] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conforme’ment aux dispositions pre’vues à l’article 12.1 des conditions ge’ne’rales de location :
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour prononçait l’ane’antissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur :
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Fiducial Informatique et la société CCLS sur mandat du locataire, l’e'tude [I] ;
— condamner la société Fiducial Informatique à lui restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 81 475,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :
— condamner la partie fautive à l’origine de l’ane’antissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser ;
Si la cour considère que l’e'tude [I] est à l’origine de l’ane’antissement fautif de l’ensemble contractuel :
— condamner l’e'tude [I] à lui payer la somme de 87 222,47 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si la cour considère que la sociéte’ Fiducial Informatique est à l’origine de l’ane’antissement fautif de l’ensemble contractuel :
— la condamner à lui payer la somme de 87 222,47 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie Desplanques conforme’ment aux dispositions pre’vues à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
— débouter la société Étude [I] de son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes ;
— constater qu’aucune argumentation n’est développée à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a notamment : condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 € TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 € à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objets du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 € TTC par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ;
Infirmant partiellement et/ou ajoutant à la décision entreprise,
— assortir d’une astreinte la condamnation de la SELARL Étude [I] à lui restituer les matériels informatiques, objets du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ;
— l’autoriser à appréhender les matériels et le logiciel, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Étude [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les contrats conclus avec la société Fiducial
A- Sur l’annulation des contrats
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] soutient que la société Fiducial a formulé une proposition commerciale dès le 22 février 2017, sans pour autant souligner les éventuelles problématiques qui pourraient être entre autres liées à l’accès internet ou à la fiabilité du logiciel, et encore moins à son défaut d’agrément ; que le logiciel n’a d’ailleurs pu être immédiatement installé afin de tenir compte des dernières améliorations techniques et en réalité l’agrément de ce logiciel n’était pas encore obtenu, ce qui lui a été dissimulé ; que l’agrément est une condition indispensable au déploiement et est délivré par la profession de notaire représentée par l’établissement Real.Not ; que cet agrément correspond à la vérification par cette autorité du respect d’un cahier des charges permettant au prestataire informatique de garantir la fonctionnalité de son logiciel pour ce qui concerne la signature des actes à distance appelé TELEACTE ainsi que leur publication aux fichiers fiscaux et
leur conservation sur le minutier central des notaires dénommé MICEN ; que le logiciel n’ayant pas été immédiatement installé dès la signature du contrat, un avenant technique était réalisé le 31 janvier 2018 avec un nouveau contrat de financement, ce qui démontre que la première offre de financement n’était plus, selon la nouvelle donne technique, applicable aux accords des parties ; qu’aux termes d’un mail du 1er février 2018, Fiducial a résumé les modifications à apporter au parc informatique et le nouveau besoin de financement qui ressortait à 57 490 € HT, la différence étant due à l’indemnité de remboursement anticipé réclamée par Corhofi, à laquelle Fiducial pensait échapper alors qu’elle avait perçu les fonds lui permettant de la solder ; que tous ces éléments démontrent amplement que les logiciels et matériels fournis n’étaient pas aptes à remplir la mission annoncée et convenue ; que c’est volontairement que Fiducial a dissimulé que le logiciel proposé n’était pas agréé par la profession mettant ainsi l’étude dans l’incapacité juridique de respecter ses obligations professionnelles ; que les contrats doivent donc être déclarés nuls sur le fondement du dol de l’article 1137 du code civil et pour erreur sur les qualités de la chose vendue en application de l’article 1132 du même code.
La société Fiducial Informatique réplique que l’erreur doit s’apprécier au moment de la formation du contrat de sorte que les conditions d’exécution ultérieures du contrat ne peuvent constituer en aucun cas un élément caractérisant l’erreur au moment de la conclusion dudit contrat ; qu’à la date du contrat, le 31 juillet 2017, l’agrément du logiciel Signature n’était pas une condition indispensable au déploiement, si ce n’est à la vente du logiciel,
contrairement à ce que prétend l’étude [I] ; que la profession notariale a confié à la société Real.Not la charge de s’assurer de la comptabilité entre les logiciels de notariat et le dépôt par voie électronique des actes authentiques auprès du minutier central électronique des notaires (MICEN) et auprès des services fiscaux via le service TELEACTE ; que l’obligation faite à la profession notariale de déposer les actes auprès du MICEN et d’utiliser la procédure TELEACTE est devenue obligatoire, par application du décret 2017-770 du 4 mai 2017, à la date du 1er janvier 2018 ; qu’avant le 1er janvier 2018, les logiciels dédiés à la profession notariale n’avaient pas l’obligation d’offrir ce type de fonctionnalité ; que les logiciels n’étaient d’ailleurs pas plus soumis à un quelconque agrément par la profession notariale ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 31 juillet 2017, il n’existait ni agrément obligatoire par la société Real.Not, ni obligation réglementaire imposant la compatibilité entre les logiciels de notariat et le dépôt des actes au MICEN ou l’emploi de la procédure TELEACTE ; qu’elle entend souligner que le logiciel Signature offre, bien évidemment, la fonctionnalité de dépôt des actes au MICEN et permet l’emploi de la procédure TELEACTE ; que dès le mois de novembre 2017 et jusqu’en janvier 2018, la société Real.Not a procédé à un examen in situ des fonctionnalités offertes par le logiciel Signature via différentes études notariales pilotes qui ont utilisé le logiciel avant que celui-ci ne soit plus globalement déployé auprès de la profession notariale ; que c’est dans ce cadre que le logiciel Signature a été agréé par la société Real.Not ainsi qu’il résulte d’un courrier qu’elle a adressé le 6 mars 2018 ; que la date de l’agrément de la société Real.Not importe peu puisque, sur le fond, l’essentiel est bien que le logiciel a été agréé dès lors qu’il offre nativement les différentes fonctionnalités destinées à délivrer le meilleur service à la profession notariale, et particulièrement le dépôt des actes MICEN et l’emploi de la procédure TELEACTE ; que dans ces conditions, l’étude [I] ne démontre nullement avoir été victime d’une erreur, de fait ou de droit, sur les qualités substantielles du logiciel Signature de sorte que la cour rejettera sa demande d’annulation du contrat ; que comme l’erreur, le dol ne peut entraîner la nullité d’une convention que s’il est établi à la date à laquelle le contrat litigieux a été conclu, de sorte que comme l’erreur, le dol doit s’apprécier au moment de la formation du contrat ; qu’au 31 juillet 2017, l’agrément du logiciel Signature n’était pas une condition indispensable au déploiement du logiciel qui n’était d’ailleurs pas soumis à quelconque agrément par la profession notariale via la société Real.Not ; que surtout, l’étude [I] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de la commission de quelconques man’uvres dolosives ; que la société Real.Not a constaté la compatibilité du logiciel Signature avec les obligations légales des actes au MICEN et d’emploi de la procédure TELEACTE ; que l’étude [I] s’abstient de toute critique sérieuse sur ses fonctionnalités, qui étaient intégrées au logiciel Signature ; que le dol invoqué par l’étude [I] n’est donc nullement démontré et ses prétentions devront être rejetées.
Réponse de la cour
L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du
cocontractant. L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Le 31 juillet 2017, l’étude notariale a accepté l’offre de la société Fiducial Informatique aux fins de déploiement du logiciel Signature, avec un abonnement au logiciel de rédaction d’acte « 100 % Web » comportant les modules « Télé@ctes » et « AAE Micen » (acte authentique électronique pour conservation au minutier central électronique du notariat). Ce contrat a été complété par un avenant du 31 janvier 2018 ne portant que sur le matériel informatique et non sur le logiciel Signature.
Le dol et l’erreur doivent s’apprécier lors de la conclusion du contrat, et il s’avère que les qualités essentielles de la prestation attendue par l’étude notariale, soit l’accès à internet et aux modules « Télé@ctes » et « Micen », étaient prévus au contrat. Les difficultés de fonctionnement éventuelles ou l’insatisfaction du client à l’égard du logiciel ne constituent pas une cause de nullité du contrat. Il ne peut donc y avoir annulation de celui-ci pour ces motifs.
S’agissant de l’agrément allégué par l’étude notariale à titre de qualité essentielle de la prestation et de condition déterminante de son consentement, il convient de constater que l’étude notariale ne précise pas le fondement de cet agrément.
Il y a lieu donc de rappeler que l’article 16 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que « le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte ».
La société Fiducial Informatique produit aux débats un courrier en date du 9 mars 2018 de la société Real.Not, appartenant au groupe ADSN (Activités et Développement au Service du Notariat), attestant de la validation du logiciel de rédaction d’actes Signature pour le MICEN, en ces termes :
« J’ai le plaisir de vous informer par le présent courrier de la validation définitive de votre logiciel de rédaction d’actes Fiducial Signature 1.0, pour l’établissement des Actes Authentiques Electroniques en conformité avec la version 3.6.8 du MICEN,
Conformément aux règles établies, ces validations font suite au recueil d’avis positifs des notaires pilotes.
Il vous est dorénavant permis de déployer cette version de votre rédaction d’actes auprès de vos clients notaires utilisateurs du MICEN ».
Les pièces jointes à ce courrier établissent que des offices notariaux utilisaient le logiciel Signature qui était en phase pilote depuis le mois de juillet 2017, et ont pu fait part de leur expérience et de leurs remarques quant au fonctionnement du logiciel.
La société Fiducial Informatique démontre ainsi que le logiciel fourni à la SELARL Étude [I] bénéficiait de la validation nécessaire pour l’établissement des actes authentiques électroniques et leur transmission au MICEN. L’existence d’une phase d’utilisation dite « pilote » établit que l’agrément n’était pas nécessaire pour l’utilisation du logiciel par les offices notariaux qui avaient souhaité l’expérimenter dès le mois de juillet 2017, et la certification du logiciel en mars 2018 établit que celui-ci était conforme dès l’origine aux règles exigées par le notariat.
S’agissant de Télé@ctes permettant la transmission par voie électronique des actes auprès des services de la publicité foncière, il convient de constater que le décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 n’a rendu cette procédure obligatoire que pour les actes signés à compter du 1er janvier 2018, soit une date postérieure à la signature du contrat, à la date duquel l’étude notariale ne peut donc se plaindre d’un vice du consentement.
En conséquence, la SELARL Étude [I] n’établit pas l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles du logiciel fourni par la société Fiducial Informatique qui était conforme aux règles exigées par la profession.
S’agissant du dol, l’appelante ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par des man’uvres ou des mensonges, le défaut de certification du logiciel en phase pilote n’établissant qu’elle ne pourrait pas être obtenue, ce qui a effectivement été le cas.
Il y a donc lieu de débouter la SELARL Étude [I] de sa demande d’annulation des contrats conclus avec la société Fiducial Informatique.
B- Sur la résolution des contrats
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] expose que le logiciel a révélé de graves dysfonctionnements, parmi lesquels sont apparus les problèmes de rejet ou refus de publication auprès du service de la publicité foncière qui justifiaient que Fiducial établisse des attestations expliquant la problématique technique pour éviter des pénalités fiscales, et établissant ainsi sa responsabilité ; que
tous les dysfonctionnements ont été constatés par le formateur du prestataire informatique et le personnel de l’étude et ont été listés et transmis à la société prestataire ; que les techniciens de la Hot Line n’ont pas pu apporter de solution et ont mis en avant un problème de conception du logiciel, qui ne permettait donc pas à l’étude de satisfaire à ses obligations professionnelles ; que les défaillances du logiciel ont notamment empêché l’office de répondre, plus de vingt fois, à son obligation de suivre la procédure « Télé@ctes » de télé-publication auprès des services de la publicité foncière ; que Fiducial a effectué deux mises à jour en toute urgence, les 28 mars 2018 et 12 avril 2018 démontrant que le logiciel de rédaction n’était ni mature ni fonctionnel ; que les échanges dématérialisés avec le MICEN ont également connu des dysfonctionnements ; que l’un des notaires pilotes de ce logiciel a mis en évidence l’insuffisance de débit de la ligne internet ; que la phase de test a commencé seulement en juillet 2017, c’est-à-dire au moment où Fiducial insistait lourdement pour inciter l’étude à signer le bon de commande ; que la cour sera convaincue de la gravité des dysfonctionnements du logiciel à la lecture du constat établi par huissier de justice, versé aux débats ; qu’un courriel en date du 8 mars 2018 établi par Mme [J], formatrice de la société Fiducial Informatique et présente les 7 et 8 mars 2018 lors du changement FNA/Signature, indique que les remarques émises par l’étude et « notées pendant la formation » ont bien été transmises à Fiducial Informatique ; que le document listant les remarques de l’étude ne constitue pas une preuve faite pour les besoins de la cause, mais une liste de dysfonctionnements établis avec le concours d’un membre de la société Fiducial Informatique, transmise en interne par ce membre de la société pour résolution de ces dysfonctionnements, en vain ; qu’elle avait contracté ce nouveau contrat en vue d’obtenir une installation plus performante que la précédente, mais l’ancien système FNA a dû être réinstallé en urgence après de multiples demandes et relances ; que la société Fiducial Informatique a mis à disposition un outil inadapté à l’étude et n’a en conséquence pas respecté son obligation contractuelle de fourniture d’un logiciel permettant à l’office notarial d’exercer son activité professionnelle ; qu’il conviendra donc de prononcer la résolution des contrats régularisés entre la SELARL Étude [I] et Fiducial Informatique en date du 31 juillet 2017, avec effet à cette date.
La société Fiducial Informatique explique que conformément à l’article 1224 du code civil, l’étude [I] doit rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de Fiducial Informatique à ses obligations pour pouvoir prétendre à la résolution judiciaire du contrat ; que si l’étude [I] invoque, dans ses écritures, de prétendus dysfonctionnements graves, elle n’en rapporte nullement la preuve ; que pour tenter de donner un semblant de légitimité à son action, l’étude [I] se fonde sur un tableau qu’elle a vraisemblablement établi pour les besoins de la cause et dont on ignore l’origine ; que l’étude [I] ne peut justifier des fautes et du préjudice qu’elle allègue sans violer l’article 1353 du code civil, et la règle selon laquelle nul ne
peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en outre, cette pièce n’est ni datée ni signée et il n’est pas permis d’en connaître l’auteur, sauf à considérer que l’étude [I] l’a elle-même établie ; que surtout, cette pièce n’est nullement documentée et se trouve dépourvue de la moindre valeur probante ; qu’à titre superfétatoire, la cour notera que certaines mentions de ce tableau ne concernent pas le logiciel Signature, ni Fiducial Informatique ; que le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne démontre rien, car celui-ci n’a pas utilisé personnellement le logiciel Signature pendant le cours de son constat ; qu’en définitive, ce constat d’huissier se contente de reprendre servilement les déclarations des membres de l’étude [I] lorsque ceux-ci utilisaient le logiciel ; que le constat d’huissier ne démontre rien d’autre qu’une utilisation incorrecte, et non-conforme aux préconisations d’emploi du logiciel Signature ; que la cour relèvera en outre que ce constat est censé être fondé sur des captures d’écran qui s’avèrent radicalement illisibles et qui en soi ne démontrent absolument rien ; que l’étude [I] a produit aux débats un extrait des observations des inspecteurs de la chambre des notaires dont la lecture est riche d’enseignements ; que l’étude [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été, d’une façon ou d’une autre, empêchée d’exercer son activité ; qu’ainsi, l’exploitation des données d’utilisation du logiciel Signature par l’étude [I] permet de révéler que depuis le début de son installation, celle-ci a, avec le logiciel Signature, créé 162 dossiers, passé 332 actes, établi et adressé 1794 courriers, et 79 publications d’actes ont été effectuées via la procédure Télé@ctes ; que les reproches formulés par l’étude [I] ne constituent pas, en tant que tels, la preuve de dysfonctionnements de nature à caractériser un manquement de Fiducial Informatique à ses obligations contractuelles ; que de même, il n’est pas démontré un refus d’intervention et c’est même le contraire puisqu’elle a été extrêmement réactive pour accompagner de façon efficiente l’étude [I] dans l’utilisation du logiciel Signature puis pour réinstaller le logiciel FNA ; que la société [I] ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans une situation lui interdisant d’utiliser effectivement les matériels loués ; qu’il s’ensuit que l’étude [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement suffisamment grave de Fiducial Informatique à ses obligations contractuelles et susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat.
Réponse de la cour
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Fiducial Informatique a rempli ses obligations découlant du contrat concernant l’installation et le déploiement du logiciel Signature sur les postes informatiques de l’étude
notariale, et la formation des utilisateurs de celle-ci. Seul est contesté le fonctionnement du logiciel, qui selon l’appelante serait défectueux.
Il convient de rappeler que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques, et se trouve d’ailleurs reprise à l’article 1363 du code civil relatif à la preuve des actes juridiques.
Il est établi que le logiciel Signature a été installé le 14 février 2018 au sein de l’étude et la société Fiducial Informatique a mené des formations les 22 février et 8 mars 2018.
Par courrier du 13 mars 2018, l’étude notariale a dénoncé à la société Fiducial Informatique des dysfonctionnements du logiciel en évoquant le manque de maturité du logiciel Signature et la mauvaise qualité du transfert de données de FNA. Le courrier fait référence à un courriel de la formatrice de Fiducial listant les anomalies. Il résulte d’un courrier électronique du 8 mars 2018 adressé à Me [I] que Mme [J], « consultante formatrice produits notaires » au sein de la société Fiducial Informatique, avait transmis le document mentionnant les remarques de l’étude à Fiducial à [Localité 9].
La SELARL Étude [I] produit ainsi aux débats le document intitulé « remarques de l’étude de Me [I] [Localité 11] (suite de formation des 7 et 8/03) » que la formatrice a transmis en interne au service compétent de la société Fiducial.
Ce document liste dans le détail et sur 4 pages l’ensemble des difficultés rencontrées lors du fonctionnement du logiciel Signature. Il est notamment fait état de difficultés de récupérer des données de l’ancien logiciel FNA et d’anomalies ou de blocages liés à ces tentatives de récupération de données. Ainsi, le document mentionne en particulier les dysfonctionnements suivants :
— courriers édités sous le logiciel FNA non consultables sous le logiciel Signature ;
— seules les déclarations de successions générées sous Word sont reprises ;
— les actes déposés dans Télé@ctes dans FNA n’apparaissent pas dans le parapheur de Signature ;
— la liste des actes d’un dossier repris de FNA n’apparaît pas ;
— impossibilité de créer une copie authentique ou exécutoire d’un acte authentique électronique transféré de FNA ;
— blocage en recherche dossier ou message d’erreur en sortie de document ;
— message dossier ou acte verrouillé quand un utilisateur essaie de l’ouvrir.
Dans un courrier recommandé en date du 22 mars 2018, la SELARL Étude [I] informait la société Fiducial Informatique de la persistance des dysfonctionnements précédemment signalés, mais également de nouvelles anomalies :
« – Il m’est impossible actuellement de procéder en ma seule qualité de notaire à un quelconque dépôt de pièces, chose qui est inacceptable.
— Mes collaborateurs rencontrent des difficultés quant au dépôt des actes initialement télé@ctables ayant fait l’objet d’un refus. Votre logiciel ne permettant pas de déposer à nouveau l’acte par télétransmission, mes collaborateurs sont contraints de faire un dépôt papier.
— Mon étude est dépendante de votre réactivité puisqu’il est nécessaire d’obtenir une attestation de votre part informant le service de la publicité foncière que ce dysfonctionnement vous est imputable.
La liste des dysfonctionnements et des défauts de votre logiciel n’est pas exhaustive et la réception de l’acte en tant que tel est largement plus complexe et lente que celle de FNA.
Je me vois contraint de porter le différend devant le juge des référés eu égard à l’urgence d’assurer le fonctionnement de mes services ».
À l’issue de ce courrier, l’étude notariale a mis la société Fiducial Informatique en demeure de procéder à la remise en place du logiciel FNA et à la récupération totale des données sauvegardées depuis l’installation du progiciel Signature. Par courrier du 23 mars 2018, la société Fiducial Informatique a accepté de procéder à la réinstallation du précédent progiciel FNA.
S’agissant des difficultés relatives à la publicité foncière des actes établis avec le progiciel Signature, la SELARL Étude [I] produit des attestations établies par la société Fiducial Information certifiant qu’en raison d’une impossibilité technique indépendante de sa volonté, l’étude notariale n’a pu procéder à la publication dans les formes requises via le service Télé@ctes, d’actes reçus les 8 janvier, 16 février, 22 février, 28 février, 15 mars, 16 mars, 4 mai.
L’appelante produit également aux débats un procès-verbal d’huissier de justice établi par Me [F] le 5 avril 2018, comportant les constatations suivantes réalisées au cours de l’utilisation du logiciel par le notaire :
1- Constatations concernant la signature de l’acte : absence de signature du notaire en dernière page de l’acte malgré la signature électronique de celui-ci ; message d’erreur pendant le traitement d’un dossier contraignant l’utilisateur à relancer le logiciel ; absence de statut signé ou transmis au MICEN après la signature effective d’un acte ;
2- Constatations concernant la préparation de l’acte : impossibilité de signer un acte préparé sous l’ancien logiciel (écran blanc ou message d’erreur à la consultation) ; la solution alternative communiquée par le prestataire pour consulter un acte aboutit également à un écran blanc ; impossibilité d’accéder aux données des dossiers de succession à transmettre au Trésor public ; des courriers rédigés sous l’ancien logiciel ne sont pas consultables avec le logiciel Signature alors que d’autres le sont ;
3- Constatations concernant la tenue du répertoire : la numérotation des pages du répertoire des actes établi sous le logiciel Signature ne tient pas compte de la numérotation des pages du répertoire établi sous l’ancien logiciel, et repart à 1 ; le logiciel prévoit la possibilité d’éditer un « répertoire brouillon » mais les actes mentionnés ne figurent pas dans le bon ordre ; des actes sont mentionnés au répertoire alors que l’utilisateur a reçu un message d’erreur lors de l’enregistrement :
4- Constatations concernant les formalités postérieures à l’acte : erreur lors de la télétransmission des actes au service de la publicité foncière ; refus de publication du service de publicité foncière en raison d’une erreur de date ; absence d’informations dans le logiciel Signature sur les retours du service de publicité foncière ;
5- Constatations concernant la délivrance des copies : édition d’une copie de l’acte authentique non datée ; impossibilité d’éditer une copie authentique de l’acte pour les clients ; impossibilité de générer une copie authentique sous un acte repris de l’ancien logiciel (message d’erreur) ; document peu lisible à l’écran lors des opérations de signature de l’acte pour le dépôt au MICEN.
Ce procès-verbal de constat est accompagné de photographies d’écran des postes informatiques de l’étude notariale sur les points mentionnés par l’huissier de justice, qui sont parfaitement lisibles et exploitables.
La société Fiducial ne peut reprocher à l’huissier de justice de ne pas avoir utilisé lui-même le logiciel Signature, n’étant ni formé à cette fin, ni salarié de l’étude notariale. En revanche, le procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé sur la base d’explications claires et précises des membres de l’étude notariale, et l’huissier de justice a lui-même constaté les dysfonctionnements relatés par ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fonctionnement du logiciel Signature était émaillé de multiples dysfonctionnements dont certains survenaient inopinément et d’autres procédaient d’un défaut de conception, entravant l’exercice normal de l’activité de l’étude et engendrant des risques juridiques notamment quant à la tenue du répertoire ou la transmission des actes au service de la publicité foncière.
Si la société Fiducial Informatique indique que l’étude notariale a pu créer des dossiers et établir des actes dans le progiciel Signature, cet état de fait non contesté par l’étude, n’est pas de nature à rendre inexistants les multiples dysfonctionnements relatés à plusieurs reprises par la SELARL Étude [I] auxquels le prestataire n’a pas remédié à bref délai, ce qui a justifié la demande de retour au précédent progiciel.
L’ensemble de ces éléments établit une inexécution suffisamment grave des obligations à la charge de la société Fiducial Informatique, justifiant la résolution du contrat n° 2, conclu avec la SELARL Étude [I] le 31 juillet
2017, aux torts du prestataire. Il est établi que le contrat n° 1 portant renouvellement du matériel informatique constituait un même ensemble économique avec le contrat n° 2 de fourniture du progiciel Signature, faisant d’ailleurs l’objet d’un même financement par la société CM-CIC Leasing, de sorte que la résolution du contrat n° 2 sera également prononcée.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Au regard des manquements de la société Fiducial Informatique dès l’installation du progiciel Signature, il y a lieu de dire que la résolution des contrats prendra effet au 31 juillet 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Fiducial Informatique.
II- Sur le contrat conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions
A- Sur la caducité du contrat
Moyens des parties
La SELARL [I] soutient que l’article 1186 alinéa 2 du code civil prévoit la caducité du contrat lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, et que l’un deux disparaît ; que la cour ne pourra que constater que les contrats de financement ayant liés l’étude notariale et la société CM-CIC Leasing Solutions n’a été conclus que pour lui permettre à de bénéficier du matériel informatique et du logiciel de la société Fiducial Informatique ; que le manquement de Fiducial à ses engagements de fournir un logiciel utilisable par un notaire en conformité des prérequis professionnels dont seule Fiducial a connaissance à l’époque justifie de considérer que le contrat financier encourt la caducité.
La société CM-CIC Leasing solutions réplique que les prétendus dysfonctionnements du matériel sont parfaitement inopposables au bailleur ; qu’elle intervient strictement à titre financier puisque c’est l’étude [I] qui a fait le choix du matériel et qui a négocié directement le coût de la location et les conditions de livraison avec son propre fournisseur ; que le bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et la locataire ne saurait lui opposer les carences du fournisseur ; qu’aux termes de l’article 6-1 des conditions générales du contrat le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit ; qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité par laquelle l’étude [I] a expressément accepté que le rôle du bailleur soit exclusivement limité au financement du matériel qu’elle a choisi elle-même directement et uniquement auprès de son fournisseur ; que la locataire ne peut pas écarter
la clause exonératoire de responsabilité parfaitement valable par le jeu d’une eventuelle interde’endance contractuelle et seule une faute lourde du bailleur pourrait faire échec à une telle clause limitative de responsabilité ; que le contrat de financement est parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu le fournisseur du matériel, la socie’te’ Fiducial Informatique ; qu’il suffit de relever, au vu du contrat de location que celui-ci détermine librement le prestataire de service au titre de la maintenance et qu’en l’espèce il a e’te’ convenu d’un « contrat sans maintenance intégrée » de sorte que la locataire ne peut pas opposer à son bailleur financier les éventuelles carences de la société Fiducial Informatique ; que la caducité ne serait encourue que si elle connaissait l’existence de l’opération d’ensemble ; qu’il appartenait donc au locataire de poursuivre le contrat de location et au besoin de faire appel à un autre prestataire en cas de besoin de maintenance sur le matériel ; que le bailleur financier intervenant à titre strictement financier n’a jamais été informé des accords ou des négociations commerciales intervenues entre le locataire et le fournisseur, notamment dans le cadre des prestations convenues entre ceux-ci.
Réponse de la cour
L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1187 dispose que la caducité met fin au contrat et elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le 31 juillet 2017, la SELARL Étude [I] a conclu deux contrats avec la société Fiducial Informatique, portant sur le renouvellement du matériel informatique d’une part, et sur l’installation du progiciel Signature d’autre part. Les contrats faisaient référence à une solution de financement portant sur les contrats n° 1 et 2 de la société Fiducial Informatique et incluant le paiement du solde de la précédente location financière souscrite auprès de la société Corhofi.
Le même jour, la SELARL Étude [I] a formé une demande de location financière auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions aux fins de financement du matériel suivant : « 1 serveur ' 11 postes ' 12 écrans. Logiciel « Signature » + solde contrat Corhofi d’un montant de 36 077 € HT », avec des conditions de financement prévoyant 42 loyers mensuels de 1 792,85 euros HT.
Le contrat de location financière a été conclu le 22 février 2018 entre la SELARL Étude [I] et la société CM-CIC Leasing Solutions et portait sur le même objet que la demande de location, à savoir le financement du matériel informatique, le logiciel « Signature » et le solde de fin de contrat de Corhofi. Cette convention faisait expressément référence aux deux contrats conclus par l’étude notariale avec la société Fiducial Informatique.
Il résulte de ces éléments que les contrats conclus par la SELARL Étude [I] tant avec la société Fiducial Informatique qu’avec la société CM-CIC Leasing Solutions étaient des contrats interdépendants destinés à une opération unique et que le bailleur financier avait connaissance de l’existence de celle-ci lorsqu’elle a accepté de financer l’étude notariale.
La résolution des contrats conclus entre la SELARL Étude [I] et la société Fiducial Informatique au 31 juillet 2017 pour les motifs précités entraîne la caducité ab initio du contrat de location financière conclu par l’étude notariale avec la société CM-CIC Leasing Solutions dont le financement accordé est désormais sans utilité au regard de la finalité de l’opération d’ensemble.
La demande de résiliation du contrat de location financière formée par la société CM-CIC Leasing Solutions est donc sans objet.
Il s’ensuit qu’en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil, la SELARL Étude [I] doit restituer, à ses frais, le matériel informatique financé à la société CM-CIC Leasing, qui affirme que seule une partie lui a été restituée. Le bordereau de réception des biens restitués par la SELARL Étude [I] ne permet en effet pas d’établir qu’elle a bien restitué la totalité des biens livrés. Il n’y a pas lieu d’assortir la restitution du matériel d’une astreinte. En l’absence de règlement des loyers, la caducité du contrat ne peut donner lieu à restitution de ceux-ci.
Au regard de la caducité du contrat de location financière ab initio, il convient de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SELARL Étude [I] notamment au titre des loyers impayés, pénalités, loyers à échoir et clause pénale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions, condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en restitution des matériels, objet du contrat du 22 février 2018.
B- Sur le recours du bailleur financier à l’encontre de la société Fiducial Informatique
Moyens des parties
La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; qu’il convient donc de condamner la partie fautive à l’origine de l’ane’antissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser du préjudice subi ; que si la cour considère que la socie’te’ Fiducial Informatique est à l’origine de l’ane’antissement fautif de l’ensemble contractuel, il convient de la condamner à lui régler la somme de 87 222,47 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
La société Fiducial Informatique demande de débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, estimant qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des contrats avec la SELARL Étude [I].
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
Il convient de rappeler que la résolution des contrats conclus par la SELARL Étude [I] le 31 juillet 2017 avec la société Fiducial Informatique aux torts de celle-ci. Cette résolution a entraîné la caducité du contrat de location financière conclu le 22 février 2018 par la SELARL Étude [I] avec la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il s’ensuit que la société CM-CIC Leasing Solutions a été privée du bénéfice du contrat de location financière par l’effet de la faute commise par la société Fiducial Informatique ayant conduit à la résolution des contrats du 31 juillet 2017, qui doit donc être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par le bailleur.
La perte subie, par la faute de la société Fiducial Informatique, s’élève à la totalité des loyers qui auraient dû être réglés par l’étude notariale si le contrat de location financière n’avait pas été frappé de caducité. Aux termes du
décompte de créance produit par la société CM-CIC Leasing Solutions, les loyers du contrat s’élèvent à la somme totale de 80 103,62 euros.
Le décompte de créance comporte également des frais de recouvrement qui ne sont pas liés à la faute de la société Fiducial Informatique, mais à l’inexécution du contrat par la SELARL Étude [I]. Ce préjudice ne peut donc être retenu.
La société CM-CIC Leasing Solutions sollicite également le paiement d’une indemnité de résiliation de 10 % des loyers à échoir, soit la somme de 7 070,85 euros. Cependant, la caducité d’un contrat exclut l’application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703). L’indemnité de résiliation ne peut donc être retenue au titre du préjudice subi par la faute de la société Fiducial Informatique.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Fiducial Informatique à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 80 103,62 euros en réparation du préjudice subi.
III- Sur le contrat conclu avec la société Lixxbail
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] soutient que les contrats de financement n’ont été conclus que pour permettre à l’office notarial de bénéficier du matériel informatique et du logiciel de la société Fiducial Informatique ; que le contrat liant l’étude à Corhofi a pour objet le financement d’une installation informatique proposée par Fiducial pour tenir compte de l’obsolescence de la précédente ; que le différend apparu en 2018 s’inscrit dans une relation d’ensemble dont l’instigateur est Fiducial ; que par précaution, et en vue de l’échéance du contrat (30 juin 2019) liant l’étude à Fiducial dans le cadre du contrat de 2008 non reconduit, elle a résilié le contrat à sa date d’effet le 10 septembre 2018 ; que la société Lixxbail en a accusé réception le 18 septembre 2018 en demandant la restitution du matériel ; qu’à aucun moment les droits de Lixxbail à intervenir aux lieu et place de Corhofi n’ont été justifiés par la production de l’acte de cession ; que le matériel a été restitué le 20 mai 2019 auprès de l’hôtel des ventes [7] et aucune contestation n’a été exprimée lors de la remise ni depuis lors ; que les sociétés Fiducial et CM-CIC en dépit du plan de financement qui prévoyait le remboursement du solde dû à Corhofi, devenu Lixxbail, n’ont pas utilisé les fonds à cette fin puisque Lixxbail a cru bon de résilier le contrat de location en demandant une indemnité de résiliation ; que les contrats la liant à Fiducial, Lixxbail et CM-CIC sont interdépendants, car ils permettent la réalisation d’une même opération : la fourniture et l’exploitation du système informatique de l’étude par le biais d’un seul interlocuteur qui apparaît comme
mandataire de l’étude auprès des financeurs ; que pour le cas encore où elle serait amenée à supporter les stipulations financières du contrat, elle ne saurait être amenée à payer le loyer que jusqu’au moment de la dépose du matériel par Fiducial (février 2018) pour la fraction du loyer s’y rapportant et ce jusqu’à la désinstallation du logiciel FNA par Fiducial (octobre 2018) à due concurrence ; que les prélèvements mensuels de Corhofi ont été prélevés sur le compte bancaire de l’étude jusqu’au 2 juillet 2018 ; que les prélèvements continuant, le capital n’a donc pas été remboursé comme devait le faire Fiducial ; qu’en aucun cas une indemnité mensuelle n’est due depuis la mise en demeure de janvier 2019, mais si son principe était retenu, elle ne saurait courir au-delà de la demande de restitution effectuée en date du 7 novembre 2018, retardée à plusieurs reprises par Lixxbail (pièces n° 51 et 87) ; que la responsabilité de Lixxbail sera recherchée dans les conséquences du refus d’un contrat de financement d’un copieur-scanner auprès de la société Dactyl, justifiant qu’il lui soit alloué pour ce préjudice de notoriété de 10 000 €.
La société Lixxbail explique que la société Étude [I] a dûment réceptionné les matériels et le logiciel sans émettre aucune restriction ni réserve, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en date du 16 mai 2014, au titre du contrat de location initialement conclu avec la société Corhofi qui lui a été cédé ; que la volonté de la société Étude [I] de ne pas reconduire le contrat de location ne l’exonérait aucunement d’exécuter ce dernier jusqu’à son terme contractuel ; que la société Étude [I] a laissé des loyers impayés à compter du 1er novembre 2018 ; que par courrier en date du 24 janvier 2019, elle a notifié à la société Étude [I] la résiliation de plein droit du contrat de location n° 229938FE0 et l’a mise en demeure de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation contractuellement due, représentant la somme totale de 14 085,15 € ; qu’elle a été informée de l’existence d’un second contrat de location, conclu auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions postérieurement à la régularisation du contrat de location n°229938FE0 ; que ce nouveau contrat de location prévoyait que soit mis un terme, par anticipation, au contrat de location n°229938FE0 conclu avec la société Corhofi puis cédé à son profit ; que les conséquences financières de cette résiliation devaient être prises en charge par l’intégration, à la base locative du second contrat de location, du montant de l’indemnité de résiliation contractuellement due au titre du précédent contrat ; qu’elle n’a jamais consenti à la résiliation anticipée du contrat de location conclu avec la société Étude [I] et n’a aucunement été avertie des engagements prétendument pris relativement au sort de ce dernier ; qu’ainsi, aucune résiliation n’est intervenue à ce titre et la société Étude [I] n’allègue aucun dysfonctionnement à l’encontre des matériels et du logiciel objets du contrat de location conclu avec la société Lixxbail ; qu’au surplus, ces derniers ont été réinstallés en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 4 mai 2018 ; que la société Étude [I] demeure en possession des matériels et du logiciel objets du contrat de location conclu avec elle et continue de les utiliser et ce, sans contrepartie ; que les dysfonctionnements allégués du progiciel Signature, s’ils étaient démontrés,
lui demeureraient parfaitement inopposables puisque le logiciel qui en serait affecté n’est pas l’objet du contrat conclu avec elle ; que le logiciel objet du contrat de location n° 229938FE0 ne souffre d’aucun dysfonctionnement, comme le démontre de manière patente sa réinstallation ; qu’au surplus, l’article 1186 du code civil visé par l’appelante n’est pas applicable au contrat en cause, conclu en février 2014 ; que quand bien même cet article serait applicable, le contrat de location conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions et les contrats de vente et de prestation de services conclus à cette occasion auprès de la société Fiducial Informatique ne sont aucunement interdépendants du contrat de location conclu avec la société Lixxbail ; qu’en l’absence de concours à une même opération et de connaissance, par elle du contrat dont la société locataire sollicite l’anéantissement pour des manquements qu’elle impute au fournisseur du logiciel prétendument défectueux, la résiliation de l’un quelconque des contrats conclus avec les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Fiducial Informatique n’emporterait aucune conséquence sur le contrat de location n° 229938FE0 conclu antérieurement avec la société Lixxbail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Étude [I] à lui régler la somme de 13 430,43 €, à lui régler une indemnité mensuelle de jouissance, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales du contrat de location, soit la somme mensuelle de 1 364 € HT, à compter du 24 janvier 2019, date de résiliation du contrat de location, jusqu’à complète restitution des matériels et du logiciel ; qu’afin d’en garantir l’exécution effective, il y aura lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de la SELARL Étude [I] à lui restituer les matériels informatiques, objets du contrat de location ; qu’elle sera autorisée à appréhender les matériels et le logiciel, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au regard de la date du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de location signé par la SELARL Étude [I] le 20 février 2014, avec le bailleur, la société Corhofi, stipule expressément que le contrat était cédé à la société Lixxbail, comme la faculté était offerte au bailleur par l’article 10 des conditions générales. Ainsi, le contrat mentionne expressément l’identité de la société Lixxbail et sa qualité de cessionnaire du contrat, et le représentant de la SELARL Étude [I] a apposé son cachet et sa signature, à l’endroit des signatures parmi lesquelles figuraient le cachet et la signature de la société Lixxbail. L’étude notariale n’est donc pas fondée à soutenir que la cession du contrat n’a jamais été justifiée.
L’article 1186 du code civil résultant de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est inapplicable au contrat conclu entre la SELARL Étude [I] et la société Corhofi, le 20 février 2014, avant sa cession à la société Lixxbail.
Surtout, le contrat de location financière conclu avec la société Corhofi portait sur du matériel informatique et sur un progiciel dénommé FNA, qui ont été remplacés dans le cadre des contrats conclus par l’étude notariale avec la société Fiducial Informatique le 31 juillet 2017, financés par le contrat conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions le 22 février 2018. Il n’existe donc aucune interdépendance entre les contrats conclus avec la société Fiducial Informatique le 31 juillet 2017 et le contrat de location financière conclu le 20 février 2014. Il s’agit ainsi d’obligations divisibles et la SELARL Étude [I] était tenue de se conformer à ses engagements envers la société Lixxbail, indépendamment du litige survenu avec la société Fiducial Informatique au titre des contrats du 31 juillet 2017. L’appelante est donc mal-fondée à arguer du litige avec la société Fiducial Informatique, et de la résolution des contrats conclus avec celle-ci, pour justifier l’inexécution du contrat l’unissant à la société Lixxbail.
Le contrat de location prévoyait l’engagement du locataire pour une durée irrévocable de 60 mois avec versement de 60 loyers mensuels du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. Il était également stipulé, s’agissant de l’évolution du matériel :
« Le locataire pourra demander au bailleur, au cours de la validité du présent contrat, la modification des configurations informatiques données en location. Les modifications éventuelles du contrat seront déterminées par l’accord des parties. Cette modification éventuelle se matérialisera par la signature d’un nouveau contrat annulant et remplaçant le présent contrat, dont les conditions seront définies par l’accord des parties et qui sera préalablement soumis à l’acceptation de l’établissement cessionnaire. Cette modification pourra porter sur tout ou partie des équipements, par adjonction, remplacement, et/ou enlèvement des matériels objets dudit contrat ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la SELARL Étude [I] ne pouvait mettre un terme au contrat l’unissant à la société Lixxbail avant le terme du contrat le 30 juin 2019, sans l’accord de celle-ci, quand bien même l’étude notariale avait conclu un nouveau contrat de fourniture de matériel informatique avec la société Fiducial Informatique. Or, il n’est justifié d’aucun accord des parties pour mettre un terme à la convention conclue pour une durée irrévocable de 60 mois.
Par courrier du 10 septembre 2018, la SELARL Étude [I] a informé la société Lixxbail de sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance le 30 juin 2019, établissant qu’elle avait bien connaissance que le contrat devait s’exécuter intégralement jusqu’à cette date. Par courrier du 18 septembre 2018, la société Lixxbail a confirmé la résiliation du contrat à son
terme, le 30 juin 2019, et invitait l’étude notariale à restituer le matériel à son échéance au fournisseur d’origine, la société Corhofi.
La non-reconduction du contrat de location financière à son terme le 30 juin 2019 ne dispensait pas l’étude notariale du versement des loyers à échoir jusqu’à cette date. Or, il résulte des courriers adressés par la société Lixxbail au locataire, que celui-ci a cessé de régler les loyers mensuels à compter du mois de novembre 2018.
Par courrier recommandé reçu le 7 janvier 2019, la société Lixxbail a mis en demeure la SELARL Étude [I] de lui régler la somme de 5 123,59 euros TTC au titre des loyers impayés, frais et intérêts, sous peine de résiliation du contrat de location. En l’absence de paiement de la somme réclamée, la société Lixxbail a, par courrier en date du 24 janvier 2019, prononcé la résiliation du contrat et sollicité la restitution immédiate des biens donnés en location.
La SELARL Étude [I] ne justifie toujours pas du paiement des sommes contractuellement dues. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 euros à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 184 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019.
La SELARL Étude [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Lixxbail à lui rembourser la totalité des sommes indues depuis la demande d’effet de la résiliation du contrat.
L’appelante justifie avoir restitué, le 20 mai 2019, les biens donnés à bail auprès de l’hôtel de vente [7], ainsi qu’il lui avait été demandé, le 1er mars 2019, par une salariée de la direction juridique de la société Crédit Agricole Leasing & factoring qui détient la société Lixxbail.
L’article 7 des conditions générales du contrat de location financière prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire doit restituer le matériel loué au bailleur à l’endroit indiqué par celui-ci. Il stipule également : « Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer le matériel lorsqu’il lui est réclamé par le bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête et il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur base du dernier loyer, jusqu’à la restitution effective ».
Il résulte des échanges versés aux débats que la SELARL Étude [I] a fait preuve de diligence pour connaître le lieu de restitution des biens donnés à
bail et pour procéder à leur restitution effective. Le bailleur n’a ainsi pas été contraint de solliciter une ordonnance de référé ou sur requête pour se voir restituer le matériel informatique, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance de journalière jusqu’à la restitution effective des biens.
En conséquence, la société Lixxbail sera déboutée de la demande de restitution des matériels informatiques et de sa demande d’indemnité de jouissance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014, et à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail.
Les demandes de la société Lixxbail tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation de la SELARL Étude [I] à lui restituer le matériel informatique loué, et à l’autoriser à appréhender les matériels et le logiciel, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, sont donc sans objet.
Il convient de relever que dans les motifs de ses conclusions récapitulatives, la société Lixxbail sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Lixxbail devant conduire à l’allocation d’une indemnité au titre du « préjudice de notoriété » à hauteur de 10 000 euros. Cependant, le dispositif des conclusions récapitulatives, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande en ce sens à l’encontre de la société Lixxbail, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention.
IV- Sur le recours en garantie de la SELARL Étude [I]
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] indique qu’il convient de condamner la société Fiducial Informatique à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que la société Fiducial Informatique, en dépit du plan de financement qui prévoyait le remboursement du solde dû à Corhofi, devenu Lixxbail, n’a pas utilisé les fonds à cette fin, et le contrat a été résilié par la société Lixxbail qui a sollicité le paiement d’une indemnité de résiliation ; que le manquement de Fiducial à son obligation d’informer Lixxbail du changement de système et de financement engage totalement sa responsabilité ; que le fait d’avoir libellé faussement la facture faite à CM-CIC en évoquant une « cession de matériel informatique » démontre sa volonté de ne pas rompre, dans le respect du contrat initial, et de chercher à éviter de payer l’indemnité de résiliation
anticipée ; que l’indemnité de remboursement anticipé doit incomber à titre de sanction à la société Fiducial Informatique.
La société Fiducial Informatique réplique que la SELARL Étude [I] ne démontre aucun lien de causalité entre la créance de la société Lixxbail et la faute qu’elle lui impute à tort ; que l’action de la société Lixxbail est fondée sur un défaut de paiement des loyers ; que c’est donc bien parce que l’étude [I] a décidé de s’abstenir de payer les loyers qui étaient pourtant dus en application du contrat de location, qu’elle se retrouve aujourd’hui poursuivie par la société Lixxbail ; que la cour rejettera donc la demande formulée par l’étude [I] d’être garantie des condamnations à venir au bénéfice de la société Lixxbail.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il est exact que le contrat conclu par la SELARL Étude [I] auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions comportait le financement du « solde fin de contrat Corhofi », l’étude notariale ne justifie que la société Fiducial Informatique avait été mandatée par elle pour régler les loyers à échoir au titre du contrat de location contracté auprès de la société Lixxbail.
Il convient d’ailleurs de relever que dans un courrier électronique du 5 février 2018 adressé à la SELARL Étude [I], la société Fiducial Informatique avait évoqué les solutions suivantes pour régler les sommes dues au titre du contrat Corhofi (Lixxbail) :
« Trois possibilités s’offrent à vous :
— La Banque Fiducial vous verse la somme correspondant au montant restant dû à Corhofi et vous vous servez de cette somme pour aller jusqu’au bout des 60 loyers. Il s’agit là pour vous d’une opération blanche.
— La Banque Fiducial vous verse la somme correspondant au montant restant dû à Corhofi et vous leur envoyer en recommandé leur indiquant que vous ne résiliez pas le contrat mais que vous payez l’ensemble des loyers restant dus y compris les intérêts en une seule fois mais donc sans pénalité.
— La Banque Fiducial vous verse la somme correspondant au montant restant dû à Corhofi et vous soldez le contrat en le résiliant mais là, il faudra se battre contre Corhofi pour obtenir l’annulation des indemnités ».
Ainsi, dans ces trois solutions, la société Fiducial Informatique n’a nullement proposé à la SELARL Étude [I] de s’occuper elle-même de régler les sommes dues à la société Lixxbail.
Le même jour, l’étude notariale a répondu à la société Fiducial Informatique :
« Votre réponse confirme ce qui avait été convenu ; Maître [I] partage votre avis choisissant votre deuxième solution et attend simplement de recevoir la facture de Proforma-Corhofi pour prendre connaissance du détail du montant annoncé ».
Il est ainsi établi que la SELARL Étude [I] avait prévu de régler elle-même les loyers à échoir jusqu’à l’expiration du contrat de location conclu avec la société Lixxbail, sans procéder à une résiliation. Il lui appartenait donc de procéder effectivement à ce paiement auprès de son bailleur, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, seule la SELARL Étude [I] avait connaissance des dispositions contractuelles qui l’unissaient à la société Lixxbail, aux termes desquelles elle s’était engagée de manière irrévocable à régler les loyers mensuels jusqu’au 30 juin 2019, le contrat ne pouvant être modifié qu’avec l’accord du bailleur.
La SELARL Étude [I] s’est manifestement désintéressée du sort du contrat conclu avec la société Lixxbail, dès lors qu’elle a conclu les contrats avec la société Fiducial Informatique, alors qu’il lui appartenait de solliciter un accord avec la société Lixxbail si elle souhaitait mettre un terme au contrat avant le 30 juin 2019.
La faute reprochée à la société Fiducial Informatique quant au paiement des sommes dues à la société Lixxbail n’est donc pas démontrée, de sorte que la SELARL Étude [I] sera déboutée de son recours en garantie au titre des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail.
V- Sur les demandes indemnitaires
A- Sur les demandes de la SELARL Étude [I]
1- Sur le préjudice économique
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle n’a jamais pu bénéficier du logiciel, l’ensemble des dysfonctionnements ayant été présents dès l’installation ; que le logiciel ne lui a jamais permis de réaliser toutes ses obligations professionnelles, tant pour la rédaction des actes dématérialisés que pour l’enregistrement et l’archivage ; que sur de nombreux mois, les loyers ont dû être réglés pour un équipement inefficient et des surcoûts générés pour palier à la défaillance de son fournisseur ; que la récupération des données a été problématique et il convient de rappeler qu’entre février 2018 et mai 2018, date de réinstallation de l’ancien logiciel, elle n’avait plus de données informatiques exploitables ;
que l’absence d’exploitation informatique a contraint non seulement l’ensemble du personnel à travailler en heures supplémentaires, en raison de la nécessité de traiter des actes en version papier, mais également, un retard considérable a été accumulé par l’étude ; que les collaborateurs ont présenté une démotivation certaine, liée au préjudice de confort dans leurs conditions de travail ; qu’il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 30 000 €.
La société Fiducial Informatique réplique que l’appelante produit au titre de sa demande, une unique pièce n° 13, dépourvue de la moindre valeur probante ; que cette pièce n’est en effet qu’une simple liste non documentée de « chiffre d’affaires » qui n’est ni datée ni signée, et dont il est impossible de connaître l’auteur ; qu’aucune pièce ne vient documenter et justifier les chiffrages mentionnés sur ce document ; que l’étude du chiffre d’affaires de l’étude [I], tel que résultant de ses comptes annuels dûment déposés au greffe du tribunal de commerce de Tours, permet d’établir que l’étude [I] a bénéficié d’une augmentation de son chiffre d’affaires en 2018 ; que l’exploitation des données d’utilisation du logiciel Signature par l’étude [I] a permis de révéler que depuis le début de son installation, l’étude a créé 162 dossiers, a passé 332 actes et a établi et adressé 1 794 courriers avec le logiciel Signature ; que l’étude [I] n’a donc jamais été empêchée de fonctionner ; que la perte financière invoquée n’est donc pas démontrée et les demandes de l’étude [I] sur ce point devront être rejetées.
Réponse de la cour
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il appartient à la SELARL Étude [I] d’établir la preuve de l’existence du préjudice dont elle se prévaut.
Le logiciel Signature a été installé au sein de l’étude notariale avec les nouveaux postes informatiques le 14 février 2018. Par ordonnance en date du 4 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Fiducial Informatique à procéder, sous un délai de 45 jours à compter de la signi’cation de l’ordonnance, à la désinstallation du logiciel Signature installé et à rétablir l’ancien logiciel FNA au sein de l’étude notariale. Les 17 et 18 mai 2018, la société Fiducial Informatique a procédé au remplacement du logiciel Signature par le logiciel FNA.
La SELARL Étude [I] a donc travaillé avec le nouveau logiciel installé par la société Fiducial Informatique pendant environ trois mois. Durant cette période, elle ne justifie pas avoir été contrainte de recourir à des heures supplémentaires à raison des dysfonctionnements du progiciel, ni avoir subi le retard qu’elle allègue. Elle n’invoque aucune perte de chiffre d’affaires, outre qu’il est établi que celui-ci a augmenté sur l’année 2018 par rapport à l’année précédente.
Il convient donc de débouter la SELARL Étude [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
2- Sur le coût de remplacement de l’installation
Moyens des parties
L’appelante explique qu’elle a été contrainte, à l’issue de la résiliation opérée par Fiducial Informatique, de retrouver un prestataire informatique en urgence sans avoir le temps de mettre en concurrence les opérateurs du marché ; qu’elle a ainsi dû exposer de nouvelles sommes, et le personnel de l’étude a dû être formé à nouveau ; qu’elle justifie du paiement de la prestation de la société Genapi à hauteur de 19 072,20 euros ; que la société Konica Minolta est également intervenue, à hauteur de 632,40 euros ; que la mauvaise foi, l’abus de confiance caractérisé et les man’uvres malicieuses de Fiducial justifient l’attribution de dommage-intérêts.
La société Fiducial Informatique indique qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de prestation informatique la liant à l’étude [I], postérieurement à la désinstallation du logiciel Signature et à la réinstallation du logiciel FNA, dans la mesure où l’étude [I] s’est abstenue de s’acquitter des honoraires mis à sa charge correspondant à la tarification applicable à la licence et à la maintenance du logiciel FNA ; que les frais que l’étude notariale a exposés à ce titre découlent, en soi, des conséquences de la résiliation justifiée du contrat de licence et de maintenance, compte tenu du défaut de paiement par l’étude [I] des sommes dues ; que les frais exposés au titre de la recherche et de l’installation d’une nouvelle solution informatique ne constituent pas à ce titre un préjudice indemnisable ; qu’au surplus, il convient de souligner que toute étude de notaire est juridiquement tenue, de par ses obligations réglementaires, d’utiliser un logiciel agréé pour la rédaction de ses actes ; que le fait que l’étude [I] ait dû acquérir des licences d’utilisation du logiciel Genapi et ait exposé des honoraires de formation relatifs à ce logiciel, ne procède donc que de son obligation réglementaire, qui lui incombe, de disposer d’un logiciel de rédaction d’acte agréé ; que les frais par l’étude [I] auprès de la société Genapi ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Réponse de la cour
À l’appui de ses prétentions, la SELARL Étude [I] produit deux factures de nouveaux prestataires, portant sur les frais de formation du personnel à la nouvelle solution logicielle retenue, et une prestation technique.
Il est établi que l’étude notariale avait l’intention de procéder à un changement de progiciel afin notamment de pouvoir établir et transmettre des actes authentiques électroniques au MICEN, ce que ne permettait pas l’ancien logiciel. Ce changement de progiciel impliquait nécessairement un coût de formation du personnel de l’étude aux nouvelles applications informatiques choisies.
La SELARL Étude [I] a bénéficié de la formation par la société Fiducial Informatique au titre de l’installation du progiciel Signature, dont le coût était financé par le contrat conclu auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions. Or, il est établi que l’étude notariale n’a réglé aucune somme à la société CM-CIC Leasing Solutions dont le contrat est désormais caduc par suite de la résolution des contrats conclus avec la société Fiducial Informatique.
Ainsi, le coût de formation au titre du nouveau prestataire choisi par l’étude notariale aurait nécessairement été exposé en l’absence de conclusion des contrats avec la société Fiducial Informatique. Il convient donc de débouter la SELARL Étude [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
3- Sur les frais de restitution du matériel informatique
Moyens des parties
L’appelante explique que la société CM-CIC Leasing Solutions a sollicité la restitution du matériel par l’intermédiaire de la société Bis Repetita dont les locaux sont situés à l’Union (31) soit à 584 kilomètres de [Localité 11] ; que le rendez-vous a été fixé au 16 juillet 2019 entre 8 heures et 12 heures et elle s’est rendue au lieu de rencontre aux fins de restitution de l’intégralité du matériel ; que des frais ont été engagés à hauteur de 709,15 euros.
La société Fiducial Informatique demande le rejet de la demande indemnitaire de la SELARL Étude [I].
Réponse de la cour
La SELARL Étude [I] a été contrainte de restituer le matériel informatique à la société CM-CIC Leasing Informatique par suite de la résiliation du contrat de location. Le présent arrêt constate la caducité du contrat de location par suite de la résolution des contrats conclus avec la société Fiducial Informatique, aux torts de celle-ci. Il s’ensuit que l’étude notariale est bien-fondée à solliciter le remboursement du coût de restitution du matériel informatique à la société Fiducial Informatique.
L’étude notariale justifie avoir restitué une partie du matériel informatique à la société CM-CIC Leasing Solutions par l’intermédiaire de la société Bis Repetita située à [Localité 8] (31), le 16 juillet 2019.
La SELARL Étude [I] produit les justificatifs des frais engagés au titre de ce déplacement en particulier les frais de location de véhicule, de carburant, de péage, d’hôtel, pour un coût total de 709,15 euros. Il convient donc de condamner la société Fiducial Informatique à payer cette somme à la SELARL Étude [I] en réparation du préjudice subi.
4- Sur le préjudice moral
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] explique que fondée en particulier sur le refus de financement d’un nouveau scanner Dactyl, la position de Lixxbail doit être sanctionnée par l’attribution de dommages et intérêts fixés à 10 000 € pour le préjudice de crédibilité subi par l’étude (30 000 € dans le dispositif des conclusions).
La société Fiducial Informatique indique que l’étude [I] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue ; que cette demande est d’autant plus mal fondée que l’étude [I] a manqué à ses obligations de locataire en s’abstenant de régler les loyers dus aux sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Lixxbail ; qu’elle a toujours été réactive pour accompagner l’étude [I] dans le déploiement du logiciel Signature puis lorsque l’étude [I] a changé d’avis pour réinstaller le logiciel FNA ; que le prétendu préjudice moral invoqué par l’étude [I] est donc radicalement inexistant et la cour la déboutera de ses prétentions à ce titre.
Réponse de la cour
La SELARL Étude [I] fonde sa demande de réparation d’un préjudice moral sur le refus de financement d’un nouveau scanner Dactyl par la société Lixxbail. Ce préjudice imputé à la société Lixxbail est donc sans lien avec la résolution des contrats du 31 juillet 2017 dont la société Fiducial Informatique est responsable. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
5- Sur la somme perçue de la société CM-CIC Leasing Solutions
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] indique que si une quelconque condamnation devait être prononcée contre
elle au profit des sociétés crédits bailleresses sans la garantie de Fiducial, cette dernière devrait à tout le moins être condamnée à rembourser à l’étude la somme de 15 616 € qu’elle avait perçue directement de CM-CIC et dont elle a conservé le montant.
La société Fiducial Informatique affirme que l’étude notariale ne justifie pas d’un préjudice en rapport avec la faute reprochée.
Réponse de la cour
La SELARL Étude [I] évoque un trop-perçu de la société CM-CIC Leasing Solutions au profit de la société Fiducial Informatique. En application de la caducité du contrat de location financière, les sommes versées par la société CM-CIC Leasing Solutions doivent lui être restituées, de sorte que seule la société Fiducial Informatique est débitrice de la somme de 15 616 euros au profit du crédit-bailleur.
L’étude notariale n’établit donc pas avoir subi un préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
B- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Fiducial Informatique soutient que la singulière action de l’étude [I] à son encontre présente à l’évidence un caractère abusif ; qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’étude [I] a adopté une attitude inadmissible pour un officier ministériel, en dénigrant le logiciel Signature, dont elle avait pourtant elle-même demandé l’installation avant de faire volte-face ; que l’étude [I] n’a pas hésité à dénigrer le logiciel Signature auprès des organes de la profession notariale, au bénéfice d’un logiciel concurrent commercialisé par la société Genapi, ce dont cette dernière n’a pas manqué de se prévaloir pour démarcher les autres études notariales du secteur ; que cette attitude est d’autant plus fautive que dans le cadre de la présente instance, l’étude [I] tente de faire peser sur elle les conséquences de son propre refus de s’adapter au logiciel Signature, alors même que celui-ci a toujours fonctionné normalement ; que l’étude [I] n’a pas hésité à formuler deux fois les mêmes demandes à son encontre sous couvert de l’assigner en intervention forcée les instances initiées par CM-CIC Leasing Solutions et Lixxbail ; que l’étude [I] l’a attraite dans le cadre de la présente procédure, alors même que les demandes formulées par CM-CIC Leasing Solutions et Lixxbail ont pour origine le défaut de paiement par l’étude [I] de loyers contractuellement stipulés, se rapportant à la location de matériels informatiques dont il n’est pas contesté qu’ils ont toujours fonctionné normalement ; que la cour infirmera donc la décision déférée sur ce seul point et condamnera l’étude [I] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, visant à compenser le temps passé par ses collaborateurs pour défendre ses intérêts, et à réparer l’atteinte à son image.
La SELARL Étude [I] demande de rejeter la demande de la société Fiducial Informatique.
Réponse de la cour
Il résulte des éléments précités que le logiciel Signature a présenté de multiples dysfonctionnements, de sorte que les contrats conclus avec la société Fiducial Informatique ont été résiliés à ses torts. L’action diligentée par la SELARL Étude [I] était donc légitime, la société Fiducial Informatique n’établissant pas une faute de l’appelante dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Fiducial Informatique de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l’encontre de la SELARL Étude [I].
VI- Sur les frais de procédure
Compte-tenu de la solution adoptée, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’elle a condamné la SELARL [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial Informatique sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SELARL Étude [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Fiducial Informatique ;
— débouté la SELARL Étude [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;
— débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en restitution des matériels, objet du contrat du 22 février 2018 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu’à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ;
— accordé à Maître Anne Bonneville et à Maître Jean-Baptiste Chichery le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SELARL Étude [I] de sa demande d’annulation du contrat conclu avec la société Fiducial Informatique ;
PRONONCE la résolution, à effet au 31 juillet 2017, des contrats n° 1 et 2 conclus par la SELARL Étude [I] avec la société Fiducial Informatique le 31 juillet 2017 ;
CONSTATE la caducité du contrat de location financière conclu le 22 février 2018 entre la SELARL Étude [I] et la société CM-CIC Leasing Solutions ;
DÉCLARE sans objet la demande de résiliation du contrat du 22 février 2018 formée par la société CM-CIC Leasing Solutions ;
DIT la SELARL Étude [I] doit restituer, à ses frais, le matériel informatique financé à la société CM-CIC Leasing, et celle-ci devra lui restituer les sommes versées au titre du contrat du 22 février 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la restitution du matériel d’une astreinte ;
DÉBOUTE la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SELARL Étude [I] ;
DÉCLARE la société Fiducial Informatique entièrement responsable de la caducité du contrat de location financière conclu entre la SELARL Étude [I] et la société CM-CIC Leasing Solutions ;
CONDAMNE la société Fiducial Informatique à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 80 103,62 euros en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE la société Lixxbail de sa demande de restitution du matériel loué au titre du contrat de 20 février 2014, et de paiement d’une indemnité de jouissance jusqu’à restitution effective de celui-ci ;
DÉBOUTE la SELARL Étude [I] de sa demande tendant à voir condamner la société Lixxbail à lui rembourser la totalité des sommes indues depuis la demande d’effet de la résiliation du contrat ;
DÉBOUTE la SELARL Étude [I] de son recours en garantie à l’encontre de la société Fiducial Informatique au titre des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail ;
CONDAMNE la société Fiducial Informatique à payer à la SELARL Étude [I] la somme de 709,15 euros au titre des frais de restitution du matériel informatique ;
DÉBOUTE la SELARL Étude [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Fiducial Informatique aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Fiducial Informatique à payer à la SELARL Étude [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Videosurveillance ·
- Licenciement ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Réception ·
- Commande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Arbre ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Subrogation
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Associations ·
- Sport ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Loisir ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Développement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Sursis à exécution ·
- Vente forcée ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Sérieux
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Remembrement ·
- Cadastre ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Avenant ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Arme ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Neuropathie ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Périphérique ·
- Aide ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Certificat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Voiture ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle ·
- Route ·
- Parking
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Abordage ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Sinistre ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°2017-770 du 4 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.