Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/13442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2025, N° 25/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA S.A. SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2025 – Président du tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 25/00063
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocate au barreau de Paris (toque P0461)
INTIMÉE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA S.A. SNCF RÉSEAU
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de Paris (toque L0050) et par Me Caroline SUBSTELNY, avocate plaidante, inscrite au barreau de Metz (toque 83)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2020, les trois EPIC qui constituaient le Groupe Public Ferroviaire SNCF ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au Groupe Public Unifié SNCF, dont la S.A SNCF RESEAU, qui assure la gestion de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national.
La S.A. SNCF RÉSEAU est dotée d’un CSE central (CSEC) et de six CSE (CSEE) d’établissement, plusieurs commissions dont 33 CSSCT au nombre et positionnement variable selon l’activité de la zone de production concernée et 412 représentants de proximité institués par accord collectif.
À la suite de la conclusion du contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau en 2018, prévoyant le principe d’un accroissement du recours à la sous-traitance, plusieurs litiges ont opposé la Direction et les représentants du personnel, jusque fin 2022, sur l’étendue de l’obligation de consultation des CSE d’établissement.
En janvier 2024, à la suite de plusieurs incidents liés à la sécurité survenus au sein d’entreprises intervenantes extérieures, le secrétaire du CSE central de SNCF Réseau a formulé oralement auprès du président de l’instance une demande d’inscription à l’ordre du jour d’un point pour information portant sur 'la liste des entreprises sous-traitantes de SNCF Réseau'. La présidente de l’instance a refusé de mettre ce point à l’ordre du jour, faisant valoir que cette demande ne relevait pas de la compétence du CSE central et rappelant que les débats relatifs au recours à la sous-traitance au sein de l’entreprise étaient largement évoqués, depuis 2020 et dans le cadre des divers contentieux, au niveau des CSE d’établissements.
Par courrier du 31 janvier 2024, le secrétaire du CSE central maintenait sa demande, soutenant que l’information sur la sous-traitance relevait des thèmes obligatoires devant figurer dans la BDESE, ce qui selon lui permettait au CSEC d’accéder à la liste de l’ensemble des entreprises sous-traitantes partenaires de SNCF Réseau.
La direction ayant de nouveau refusé l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE central tenue le 21 février 2024, une demande de réunion extraordinaire a été votée, lors de cette réunion, par la majorité de membres du CSE central ayant pour objet « Présentation de la liste de toutes les entreprises ferroviaires sous-traitances pour SNCF Réseau ».
Lors de la réunion extraordinaire du CSE central du 30 avril 2024, la présidente a confirmé que la liste des entreprises sous-traitantes ne serait pas fournie. Les membres du CSE ont voté une résolution en faveur d’une action en justice visant à enjoindre la SNCF RESEAU de remettre au CSE central, via la BDESE : ' Toutes les informations relatives à la sous-traitance ce et donc aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein
de SNCF Réseau, la durée des contrats en cause, etc.'
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, le Comité Social et Economique Central (ci-après CSEC) de la SA SNCF RÉSEAU a fait assigner la SA SNCF RÉSEAU devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit ordonnée à celle-ci de lui communiquer et de mettre à sa disposition sur
la BDESE toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux articles L2312-36 et R2312-10 du code du travail et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Qu’ à défaut, elle sera condamnée sous une astreinte
de 1.500 euros par jour de retard, le président se réservant la liquidation de celle-ci, que SNCF RÉSEAU soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant :
'ORDONNE à la SA SNCF RÉSEAU de communiquer et de mettre à la disposition de son CSE Central sur la BDESE toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux
articles L2312-36 et R2312-10 du Code du travail et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT que passé ce délai d’un mois, la SNCF RÉSEAU sera condamnée à une astreinte provisoire sur un délai de 4 mois de 1000 euros par jour de retard,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU à verser au CSE Central de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SNCF RÉSEAU aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
Le 22 juillet 2025, la S.A. SNCF RESEAU a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 février 2026, la S.A. SNCF RESEAU demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny (n°25/00063) en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il :
o a ordonné à la SA SNCF RÉSEAU de communiquer et de mettre à la disposition de son CSE Central sur la BDESE toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux
articles L2312-36 et R2312-10 du Code du travail et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
o a dit que passé ce délai d’un mois, la SNCF RÉSEAU sera condamnée à une astreinte provisoire sur un délai de 4 mois de 1000 euros par jour de retard ;
o s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
o a condamné la SA SNCF RÉSEAU à verser au CSE Central de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o a condamné la SA SNCF RÉSEAU aux dépens ;
o a rejeté la demande de SNCF Réseau de condamnation du CSE central de SNCF Réseau à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' Débouter le CSE central de SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel ordonnait la communication d’informations sollicitées par le CSE central de SNCF Réseau :
' Rejeter les demandes de communication d’informations formulées par le CSE central
de SNCF Réseau qui présentent un caractère imprécis ou sont injustifiées ;
' Rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée ;
' Rejeter la demande d’astreinte définitive assortissant la condamnation prononcée ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel ordonnait le prononcé ou la liquidation d’astreintes :
' Fixer une durée raisonnable pour les astreintes provisoire et définitive qui seraient prononcées;
' Réduire le montant de l’astreinte provisoire en cas de liquidation
' Réduire le taux de l’astreinte définitive assortissant la condamnation qui serait
prononcée ;
En tout état de cause :
' Débouter le CSE central de SNCF Réseau de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Condamner le CSE central de SNCF Réseau à 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2026, le CSE de
la SNCF RESEAU demande à la cour de :
'Vu les articles L2312-15, L2312-17, L2312-18, L2312-24, L2312-25, L2312-26, L2312-27, L2312-36, R2312-9, R2312-10 et R2312-11 du Code du travail
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny
Vu le bordereau de communication de pièces annexé,
CONFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et de tous ses chefs ;
DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
Et y ajoutant,
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée contre la SA SNCF RESEAU, au titre de son obligation de communiquer et de mettre à la disposition de son CSE Central sur la BDESE toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux articles L2312-36 et R2312-10 du Code du travail et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du
présent jugement, à 123 000 euros et la condamner à payer au CSE Central de
la SA SNCF RESEAU cette somme ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au CSE Central de la SA SNCF RESEAU une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt à venir au titre de l’obligation qui lui est faite de lui communiquer toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux articles L2312-36 et R2312-10 du Code du travail ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au CSE Central de la SA SNCF RESEAU la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication et de mise à disposition au CSE Central sur la BDESE de toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations
La SNCF RESEAU fait valoir que :
— Les textes relatifs à la BDESE ne justifient pas la communication des informations ordonnées sur les entreprises partenaires. Les textes, et notamment les articles L.2312-18, L.2312-36, R.2312-7 et R.2312-9 du code du travail prévoient une communication d’ordre général. Il n’est nullement indiqué que doit être fournie à ce titre la liste nominative des entreprises sous-traitantes, ni même leur nombre, et encore moins la liste des prestations qu’elles réalisent.
— L’objet de la BDESE est de fournir une vision globale et non une liste détaillée des données nominatives concernant les sous-traitants et les prestations sous-traitées. En vertu de l’article R.2312-10 du code du travail, l’obligation est d’abord de fournir des données chiffrées, et peut ensuite à défaut porter sur de 'grandes tendances'. En outre, le support versé dans la BDESE à l’occasion de la réunion extraordinaire du 30 avril 2024 satisfait en tous points à l’exigences d’information.
— La communication ordonnée n’est pas justifiée. Le droit d’information du CSE central est limité à ceux nécessaires à l’exercice des prérogatives de consultation qui lui sont attribuées. Or, l’information relative aux sociétés sous-traitantes n’entre pas de ce champ. Les rares décisions portant sur la communication de listes de sous-traitants à un CSE ont systématiquement rejeté la demande au motif qu’une telle communication ne présentait aucune utilité dès lors que le CSE disposait déjà d’informations pertinentes sur le sujet, fournies par l’employeur.
— La répartition des prérogatives du CSE est prévue par les accords collectifs
du 8 février 2019 et du 6 décembre 2019, conclus au niveau du groupe public ferroviaire. Le CSE central de la SNCF RESEAU n’est pas consulté sur ces documents, mais au niveau du groupe des 5 sociétés SNCF et au niveau de chaque établissement. Le CSE central n’est consulté que sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur les trois aspects de la politique sociale. C’est donc à tort que le jugement de première instance a reconnu que le CSE central pouvait être consulté sur des aspects liés à la santé et la sécurité alors que cela relève de la prérogative des CSE d’établissement.
— Le CSE n’a pas un droit d’accès direct aux informations figurant dans les BDESE des CSE d’établissement puisque les accords collectifs applicables régissant la BDESE ne le prévoient pas et ne donnent pas un droit d’accès généralisé.
— Les droits de consultation récurrente dont dispose le CSE central ne nécessitaient pas qu’il dispose de la liste des entreprises sous-traitantes et du détail des prestations fournies.
— La consultation sur les orientations stratégiques de SNCF Réseau n’est donc pas menée devant le CSE central de SNCF Réseau, dépourvu de compétence en la matière, mais devant l’Instance commune, selon les conditions prévues par l’accord collectif.
— La consultation sur la situation économique et financière ne nécessite pas la communication de la liste des entreprises sous-traitantes. Aucun texte ne prévoit une information du CSE quant à la liste des sous-traitants, le contenu des contrats ou encore leur durée.
— En tout état de cause, la SNCF RESEAU a déjà remis des informations à ce sujet dans le cadre de la consultations, et notamment un rapport financier du groupe SNCF RESEAU, et un document de présentation des comptes. Le CSEC était donc parfaitement informé sur la question de la sous-traitance.
— La consultation sur la politique sociale sur laquelle le CSE central émet un avis ne nécessite pas la transmission des informations détaillées en matière de sous-traitance. Il a été informé des incidences de la sous-traitance dans le cadre de sa consultation.
La SNCF RESEAU fait aussi valoir que :
— A titre subsidiaire, il doit être opéré un contrôle sur les informations ordonnées.
— Le CSE agit pour obtenir des informations précises et manquantes, à défaut de quoi il doit être débouté de ses demandes.
— S’agissant de la demande relative à « toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations » : la demande est trop générale et ne correspond à aucun contenu précis.
— S’agissant de la demande relative à 'l’identité des entreprises partenaires’ : la demande n’est pas suffisamment définie. La SNCF s’est donc justement référée à la liste des entreprises fournisseurs qui figure dans les systèmes informatiques, et non seulement aux entreprises sous-traitantes pour exécuter le jugement.
— S’agissant de la demande relative à 'leur coût, leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF Réseau', la demande est conséquente et représente plusieurs milliers de lignes de données. Or, la BDESE n’a pas été conçue pour accueillir autant de données.
— S’agissant de la demande relative à 'l’organisation du travail projeté’ : cette demande ne renvoie à aucune donnée précise ou compréhensible et cette indication ne figure pas dans les textes de la BDESE.
— S’agissant de la demande relative au fait que l’information soit communiquée « dans le respect de la temporalité visée aux articles L. 2312-26 et R. 2312-10 C. trav », ces dispositions restent supplétives et applicables uniquement en l’absence d’accord collectif prévoyant la BDESE. Or, les accords collectifs du 6 février 2019 et du 18 décembre 2019 sont applicables en l’espèce.
— En outre, la cour devra prendre en compte le fait qu’une grande partie des informations relatives à la sous-traitance a déjà été communiquée lors de la réunion du 30 avril 2024.
Le CSE de la SNCF RESEAU oppose que :
— L’article R2312-9 du code du travail indique expressément que la BDESE doit contenir les informations relatives « aux partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ». L’ensemble de ces informations précises relèvent directement du champ de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que du champ de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
— Contrairement à ce qu’affirme la SNCF RESEAU, la BDESE n’a pas vocation à fournir des informations globales et synthétiques, mais biens 'précises et écrites', conformément à l’article L.2312-15 du code du travail.
— La lecture combinée des articles L2312-15, L2312-18, L2312-36 et R2312-9 du Code du travail impliquent l’identification, l’objet, la nature et le périmètre d’intervention des entreprises sous-traitantes.
— La demande est nécessaire au CSE central dans le cadre de ses consultations récurrentes, les « partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise », étant expressément visés aux articles L2312-36 et R2312-9, 8° du Code du travail.
— Contrairement aux affirmations de la SA SNCF RESEAU, aucun accord collectif ne viendrait limiter les prérogatives consultatives et droit à l’information du CSE Central au titre de la sous-traitance relativement aux droits des CSE d’établissement. L’accord
du 8 février 2019 ne régit que les CSE d’établissement. L’accord du 06 décembre 2019 ne régit quant à lui aucunement le contenu de la BDESE de sorte qu’il n’existe pas d’accord collectif régissant la question de la BDESE. Contrairement à ce qu’affirme
la SNCF RESEAU, un accord collectif peut être applicable pour une instance centrale du groupe qui disparaît, sans devoir être applicable à des CSE centraux créés postérieurement. En l’espèce, aucun accord collectif ne régit la question de la BDESE du CSE central de la SA SNCF RESEAU.
— Pour toutes ces raisons le CSE était légitime et fondé à adopter la délibération
du 30 avril 2024.
— Le jugement du 10 juillet 2025 reconnaît lui-même que l’information figurant à la BDESE n’avait pas à être synthétique sur les thèmes des consultations.
— Le jugement reconnaît également que les accords collectifs n’écartent en rien le caractère obligatoire des informations relatives à la sous-traitance et aux partenariats visés aux articles L.2312-36 et R.2312-9.
— Contrairement à ce qu’affirme la société SNCF RESEAU, le jugement a bien constaté que la présentation faite au CSE central le 30 avril 2024 était insuffisante et ne répondait pas à l’objectif de la BDESE, au regard des pièces versées au dossier.
— La BDESE doit être constituée au niveau de l’entreprise et doit contenir les informations mises à la disposition du CSE central afin qu’il reste parfaitement éclairé dans le cadre de ses consultations et communiquer avec les CSE d’établissement. Le fait que la BDESE doive être constituée au niveau de l’entreprise et contenir à la fois les informations mises à la disposition du CSE central et celles mises à la disposition des CSE d’établissement a vocation à permettre au CSE central d’être parfaitement éclairé dans le cadre de ses consultations et de communiquer avec les CSE d’établissement sur les informations dont il dispose, afin que ces derniers puissent utilement remplir leur rôle en matière de santé et sécurité.
— L’accord collectif du 08 février 2019 n’a pas été maintenu suite à l’élection
des CSE centraux début 2020. En outre, les CSE centraux d’entreprise ne se substituent
pas au CSE central du GPF dont les périmètres de compétence sont distincts.
Le CSE de la SNCF RESEAU oppose également que :
— Les demandes sont suffisamment précises contrairement à ce qu’affirme
la SNCF RESEAU. Le CSE a formé sa demande de communication des informations relatives à la sous-traitance conformément au droit donné par l’article R.2312-9
et L.2312-36 du code du travail.
— La SA SNCF RESEAU demande à voir limiter son obligation de communication
au CSE central aux informations qu’elle délivre aux CSE d’établissement, alors même que le CSE central devrait déjà y avoir accès. Refuser au CSE central la communication d’informations détaillées sur les partenariats empêche d’apprécier la réalité de la société, en contrariété avec l’objet des consultations récurrentes et des rubriques de la BDESE qui comprennent les informations devant être mises à disposition des CSE d’établissement. En tout état de cause, le CSE formule ses demandes en se fondant sur les textes légaux et réglementaire en la matière.
— Les informations fournies le 30 avril 2024 sont parcellaires ou générales et ne permettent pas au CSE central de rendre utilement un avis dans le cadre des consultations récurrentes.
Sur ce,
L’article L.2312-17 du code du travail vise les consultations récurrentes obligatoires :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
L’article R. 2312-7 du code du travail prévoit en son alinéa premier que :
'La base de données prévue à l’article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17. L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise'.
L’article L.2312-18 du même code dispose que :
'Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. (')
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…)'.
L’article L.2312-36 du code du travail ajoute :
'En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ; (…)
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. (…)'
L’article R.2312-9 de ce code prévoit que :
'En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.
Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l’article R. 2312-8.
1° Investissements :
A- Investissement social :
(…)
F) Conditions de travail :
(…)
i-Accidents du travail et de trajet :'.
Nombre d’accidents mortels : de travail, de trajet ;
Nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
Nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans
l’entreprise ; (…)
iv-Dépenses en matière de sécurité :'
Effectif formé à la sécurité dans l’année ;
Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise ;
Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente ;
Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
(…)
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre
entreprise ; (…)'
L’article R. 2312-10 dispose que :
'En l’absence d’accord prévu à l’article L2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.'
L’article R. 2312-11 dispose que :
'En l’absence d’accord prévu à l’article L2312-21, la base de données prévue à
l’article L.2312-18 est constituée au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement.
Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code. '
L’article L.2312-15 du code du travail prévoit aussi que le comité social et économique dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à dispositions par l’employeur.
Il résulte des articles précités que la BDESE est le support obligatoire des consultations récurrentes, laquelle doit donc contenir l’ensemble des informations qui leurs sont nécessaires, à savoir celles visées au titre des dispositions légales régissant le champ de ces consultations ainsi que celles précisées par décret comme devant figurer à la BDESE à défaut d’accord collectif régissant son contenu ; de même, par principe, cette BDESE doit être accessible tant par les membres des CSE d’établissement que du CSE Central, sans que l’employeur ne puisse circonscrire l’accès aux informations des membres du CSEC en excluant celles à disposition des CSE d’établissement.
Les informations figurant à la BDESE doivent encore être suffisamment précises et écrites pour que le CSE puisse être utilement consulté et apprécier la teneur et les incidences des contrats conclus avec les sous-traitants et fournisseurs au titre de la situation économique et financière de l’entreprise et de son évolution, de leur responsabilité sociale et environnementale et pour apprécier les effets sur l’emploi, les conditions de travail ainsi que les actions de prévention et de sécurité au regard de l’intervention de ces sous-traitants au sein de l’entreprise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
Comme le relève pertinemment l’intimé, la référence à des données chiffrées par l’article R.2312-10 du code du travail va dans le sens de cette exigence légale de précision.
L’appelante reconnaît au demeurant que cette obligation de fournir des informations dans le BDSE porte d’abord sur la fourniture de données chiffrées et que ce n’est qu’à défaut de telles données chiffrées que sont évoquées par cet article des « grandes tendances ».
La formulation du seul article R.2312-10, qui doit être combiné avec les autres dispositions précises et non uniquement d’ordre général susvisées et leur finalité, ne suffit pas en outre à exclure la fourniture de listes détaillées de noms ou de contrats.
De même, la référence de l’article R.2312-7 à 'une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise’ ne remet aucunement en cause les dispositions légales relatives à la précision des informations dues au CSE dans le cadre de ses consultations et ne fait qu’ajouter que ces informations doivent également, prises dans leur ensemble, permettre d’avoir une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur ajoutée.
Le contenu et les modalités d’organisation de la BDESE doivent permettre
au CSE d’exercer utilement sa compétence et ses prérogatives
Le premier juge a justement souligné, après avoir relevé que la société SNCF RÉSEAU dispose de toutes informations relatives à la sous-traitance et aux partenariats conclus et envisagés par elle et qui découlent des champs légaux des 3 consultations récurrentes, que les dispositions précitées révèlent que le législateur a souhaité que le CSE dispose des informations relatives à la 'sous-traitance’ notamment les 'partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise', expressément visées en particulier aux articles L.2312-36 et R.2312-9 du code du travail, qu’elles impliquent, de fait, de savoir de quel(s) partenariat(s) il s’agit sur la base d’informations précises et écrites, à savoir :
— quelles entreprises sous-traitantes sont concernées,
— pour quelle intervention, sur quel périmètre au sein de l’entreprise, pour quelle durée,
— et donc quel est l’objet de ces partenariats, l’objectif poursuivi et quelles sont leurs incidences,
et que c’est sur la base de ces informations que les élus du CSE Central peuvent communiquer avec ceux des CSE d’établissement afin qu’ils puissent remplir leur rôle en matière de santé et sécurité sur leur périmètre, outre que le CSE ne peut pas être utilement consulté sur le 'recours à la sous-traitance’ dans le cadre des orientations stratégiques sans disposer d’une information précise sur les partenariats projetés.
L’intimée reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des accords collectifs applicables délimitant la compétence du CSE-Central. Il se réfère aux accords collectifs des 8 février 2019 et 6 décembre 2019 conclus au niveau du groupe public ferroviaire.
Cependant, l’intimé rappelle utilement la chronologie selon laquelle le 1er janvier 2020, suite à l’entrée en application de la loi du 27 juin 2018 portant sur un nouveau pacte ferroviaire, les 3 anciens EPIC au sein du groupe public ferroviaire ont été transformés en SA, le Groupe Public Unifié a été institué en lieu et place du Groupe Public Ferroviaire et le CSE Central du Groupe Public ferroviaire (CCGPF) commun aux 3 EPIC a disparu.
Si l’accord du 8 février 2019 a été partiellement maintenu une fois
instaurés des CSE centraux au niveau de chacune des sociétés SNCF, dont la
société SNCF RESEAU, il prévoit plus précisément, in fine, que les dispositions relatives aux CSE d’établissement restent applicables pour une durée illimitée mais que les dispositions relatives au CSE Central du groupe Public ferroviaire (le CCGPF) cessaient de s’appliquer au 31 décembre 2019.
De la sorte cet accord collectif du 8 février 2019 ne régit que les CSE d’établissement au sein des SA du Groupe Public Unifié, les CSE Centraux mis en place au 1 er janvier 2020, dont le CSE Central de la SA SNCF RESEAU, n’étant aucunement régi par cet accord, notamment en ce qui concerne la BDESE qui, par suite, devait être mise en place au niveau de cette entreprise.
L’intimé fait justement valoir, pour contester qu’un accord collectif puisse voir ses dispositions prévues pour une instance centrale de groupe qui disparaît s’appliquer à
des CSE Centraux d’entreprise créés ultérieurement et dont les périmètres et compétences sont différents, que ces CSE Centraux d’entreprise ne se substituent pas à l’Instance centrale de groupe (le CSE Central du Groupe Public Ferroviaire), tandis que les stipulations relatives aux CSE d’établissement, ne peuvent être étendues, sans révision de cet accord en ce sens, aux CSE Centraux des sociétés du groupe SNCF, s’agissant d’instances parfaitement distinctes, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’un accord collectif régisse la question de la BDESE du CSE Central de la SA SNCF RESEAU.
S’agissant de l’accord du 6 décembre 2019, il convient d’abord de rappeler que
l’article L.2312-21 du code du travail, qui prévoit ce qui relève du champ de la négociation, dispose que:
'Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation'.
En l’espèce, dans le sens relevé par l’intimé, l’accord du 6 décembre 2019 détermine le périmètre de compétence, la composition et les attributions et fonctionnement de l’instance commune à toutes les sociétés du groupe public ferroviaire, mais non la BDSE (ni son contenu, ni son niveau de mise en place au sein de l’entreprise, ni son architecture)
des CSE Centraux parmi lesquels figure le CSE Central de la SA SNCF RESEAU.
Au demeurant, s’il confie à l’instance commune la consultation sur les orientations stratégiques, il prévoit aussi que la consultation sur la situation économique et financière relève de la compétence exclusive des CSE centraux et CSE d’entreprise et, s’agissant de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, que les thèmes du bilan social de la société, de l’évolution de l’emploi et des qualifications et le plan de développement des compétences et bilan formation font l’objet d’une consultation au niveau du CSE central ou d’entreprise de chaque société et qu’en plus des instances centrales’ les CSE d’établissement ou d’entreprise doivent être consultés chaque année en matière, notamment, 'de santé et de sécurité', ce qui contredit les allégations de la société appelante.
En tout état de cause, même si un accord de groupe organise la mise en place
d’une BDESE au niveau du groupe, celle-ci ne peut se substituer à la BDESE qui reste obligatoire au niveau de chaque entreprise, l’article R. 2312-15 du code du travail prévoyant que : 'Sans préjudice de l’obligation de mise en place d’une base de données au niveau de l’entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d’une base de données au niveau du groupe. La convention ou l’accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base'.
Enfin, si la mise en place d’une BDESE au niveau des CSE d’établissement est une faculté pour l’entreprise, sa mise en place au niveau de l’entreprise est une obligation et la société appelante ne saurait ainsi utilement se retrancher derrière le fait que la question de la sous-traitance est traitée au niveau des CSE d’établissement, après sa simple décision unilatérale prise en ce sens.
Ainsi, le premier juge a justement retenu que :
— l’organisation mise en place par la direction de SNCF RÉSEAU n’est le fait que de sa seule initiative, aucun accord d’entreprise ne réservant ce sujet aux
seuls CSE d’établissement.
— Il n’existe pas plus d’accord d’entreprise qui écarte le caractère obligatoire s’attachant aux informations relatives à la sous-traitance et aux partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise tel que visés aux articles L2312-36 et R2312-9 du code du travail.
— Il n’existe pas plus de dérogation à l’obligation pesant sur l’employeur de constituer la BDESE au niveau de l’entreprise, telle que prévue aux articles L2312-18 et R2312-11 du code du travail, qui implique que les membres du CSE Central doivent avoir accès aux informations mises à disposition des CSE d’établissement.
Si une présentation a été réalisée en l’espèce par la société SNCF RESEAU auprès
du CSE central lors de la réunion du 30 avril 2024 avec un support associé, force est de constater que celui-ci qui, en particulier, se rapportait à des 'chiffres clefs’ liés à l’externalisation, la ré-internalisation, les travaux d’investissement et les prestations de sécurité externalisées ou à une liste nominative des '16 principaux’ fournisseurs
de SNCF Réseau et le nombre total de fournisseurs auquel il a été recouru en 2023, est demeuré incomplet et insuffisant, le diaporama produit aux débats contenant en effet des montants agrégés, des informations limitées s’agissant de certains fournisseurs qualifiés unilatéralement et sans explication de 'principaux’ et d’une description sommaire de processus internes.
Par ailleurs, s’il est indéniable que le volume de données réclamées par le CSE est très élevé, il ne constitue pas pour autant un obstacle juridique pouvant priver de ses droits le CSE Central.
Le CSE Central rappelle enfin qu’il ne demande pas le « détail des prestations » des partenariats conclus comme le prétend la SA SNCF RESEAU mais simplement les informations précises permettant de les identifier et ainsi d’appréhender concrètement leur ampleur et impact sur l’activité et son évolution, à l’aune des obligations de vigilance et de responsabilités sociales et environnementale telles que prévues dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière.
En conséquence, le premier juge a justement et de manière précise ordonné à
la SA SNCF RÉSEAU de communiquer et de mettre à la disposition de son CSE Central sur la BDESE toutes les informations relatives aux partenariats conclus et envisagés avec d’autres entreprises pour bénéficier de leurs prestations, en ce compris l’identité des entreprises partenaires, les prestations en cause, leur coût et leur durée, leur champ d’intervention géographique et matériel au sein de SNCF RÉSEAU ainsi que l’organisation du travail projetée, dans le respect de la temporalité visée aux articles L2312-36 et R2312-10 du code du travail et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et dit que passé ce délai d’un mois, la SNCF RÉSEAU sera condamnée à une astreinte provisoire sur un délai de 4 mois de 1000 euros par jour de retard.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcé d’astreinte définitive
La SNCF RESEAU fait valoir que :
— Elle a exécuté le jugement.
— Le 22 septembre 2025, ont été intégrés à la BDESE du CSE central des tableaux recensant de manière exhaustive les données relatives aux fournisseurs de la SNCF RESEAU. Les données de 2025 n’étaient pas encore disponibles à ce moment car l’année était inachevée.
— De nouvelles listes de prestataires ont été ajoutées le 20 janvier 2026 à la BDESE.
— Elle a éprouvé des difficultés quant à l’exécution du jugement compte tenu du volume de données sollicitées et d’informations sollicitées qu’il était impossible matériellement de communiquer.
— La demande tendant à ce que soient fournies des données pour les années 2026 à 2028 ne sont pas applicables aux entités SNCF puisqu’elles sont régies par des accords collectifs écartant les dispositions légales.
— La SNCF RESEAU ne saurait être condamnée à la liquidation de l’astreinte sur les chefs de jugement relatifs à la communication de documents liés à la santé/sécurité qui relèvent du ressort des établissement.
— A titre subsidiaire, l’astreinte sollicitée est manifestement disproportionnée, puisque représenterait, à compter du 6 octobre 2025, 123.000 euros.
Le CSE de la SNCF oppose que :
— L’astreinte provisoire a commencé à courir le 06 octobre 2025, jusqu’au 5 février 2026 à défaut d’exécution. La SNCF RESEAU ne peut valablement soutenir qu’elle s’est exécutée depuis le 22 septembre 2025 alors que les pièces communiquées ne comportent pas certaines informations (durée de la prestation du prestataire, champ d’intervention et organisation du travail projetée dans le cadre des sous-traitances).
— Il est nécessaire d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du jour où elle sera prononcée.
Sur ce,
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que :
'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'
L’article L.131-4 de ce code ajoute :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
En l’espèce, le jugement a été signifié par le CSE central à la SNCF RESEAU
le 5 septembre 2025.
L’appelante justifie que dès le 22 septembre 2025 ont été intégrés à la BDESE
du CSE central deux tableaux, l’un pour l’année 2023 et l’autre pour l’année 2024, recensant, à partir des systèmes d’information existants liés aux fournisseurs, les données suivantes :
— la liste des entreprises « partenaires » ainsi que l’indication, pour chacune d’entre
elle de :
— la nature de la prestation,
— le champ d’intervention géographique mentionné comme 'national',
— et le coût associé.
Pour l’année 2023, 4.798 entreprises partenaires ont été recensées, et 4.639 pour
l’année 2024. Les données de l’année 2025 n’étant pas encore disponibles à cette date puisque l’année était en cours, elles n’ont pas été fournies à ce moment là ;
Puis avoir procédé, le 20 janvier 2026, au dépôt dans la BDESE de trois nouvelles listes de prestataires partenaires pour les années 2023, 2024 et 2025, comportant cette fois ci plus de 8.500 lignes de données par année, relatives au nom et coordonnées de chaque fournisseur et pour chaque fournisseur et pour chaque contrat conclu avec le fournisseur :
o La catégorie principale (nature) de prestations fournies
o Le libellé du contrat
o les date de début et de fin de contrats
o le coût facturé correspondant
o le champ d’intervention géographique qui est national (les lieux de réalisation de la prestation n’étant pas référencés par contrat dans la base de données existantes).
En revanche, et nonobstant le dispositif de la décision rendue, qui est confirmé, elle n’a pas précisé dans le délai fixé, notamment, le lieu de réalisation de la prestation en cause, ni de données liées à l’organisation du travail projeté dans le cadre des sous-traitances ni de projections pour les données prévisionnelles.
Elle justifie enfin de difficultés dans la collecte de ces informations en lien avec les contraintes techniques de son organisation interne et ses systèmes d’information.
Tenant compte de ces éléments et des difficultés d’exécution qu’elle a rencontrées, l’astreinte provisoire prononcée sera liquidée au montant de 30.000 euros et la
société SNCF RESEAU sera condamnée à payer au CSE Central ladite somme.
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SNCF RESEAU.
La demande formée par le CSE au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire au montant de 30.000 euros et condamne la
société SNCF RESEAU à payer cette somme au CSE Central de la société
SNCF RESEAU,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A SNCF RESEAU aux dépens d’appel,
CONDAMNE la S.A SNCF RESEAU à payer au CSE Central de la SA SNCF RÉSEAU la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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