Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 avril 2024, N° 23/194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/143
Rôle N° RG 24/06163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUD
[P] [J]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
Me Yoann LAISNÉ,
avocat au barreau de TOULON
MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/194.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-005706 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] a sollicité, le 10 janvier 2022, le bénéfice de diverses prestations auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var.
Par décision du 22 septembre 2022, la commission a retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79% et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 19 octobre 2022.
En l’état d’une décision implicite de rejet, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 16 février 2023.
Postérieurement, la commission a rejeté le recours de monsieur [J], par décision du 27 avril 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Fixé le taux d’incapacité de monsieur [P] [J] comme étant compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— Débouté monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’AAH,
— Laissé les dépens à chacune des parties.
Monsieur [J] en a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2024.
Par conclusions remises à l’audience du 18 février 2026 et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [J] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Toulon,
— Statuant de nouveau, à titre principal, annuler la décision de refus rendue par la MDPH,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise et désigner un médecin expert avec mission habituelle.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 23 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées [la MDPH] du Var ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIFS
Pour fixer le taux d’incapacité de monsieur [J] comme étant compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et le débouter de sa demande au titre de l’AAH, les premiers juges retiennent que le certificat médical joint à la saisine de la MDPH fait état d’une « neuropathie périphérique d’origine probable carentielle » mais qu’il demeure autonome dans les actes essentiels de la vie avec l’aide d’un déambulateur, le requérant n’apportant aucun élément de nature à justifier une autre évaluation de son taux d’incapacité. Ils ajoutent que monsieur [J] n’apporte aucun justificatif médical au soutien de ses dires et n’établit aucune impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle liée à son handicap ni aucune recherche d’emploi adapté à son handicap.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [J] soutient qu’il travaillait dans le secteur du bâtiment jusqu’en 2018 mais qu’il a été contraint de cesser ses activités en raison de son état pathologique. Il explique être suivi par France Travail dans le cadre d’une réinsertion professionnelle mais qu’il a fait l’objet le 8 septembre 2025 d’un transfert de catégorie de demandeur d’emploi ; qu’il a subi le 7 juillet 2020 une intervention chirurgicale liée au canal carpien et à la maladie de Dupuytren, ayant nécessité des séances de rééducation et générant des douleurs du talon de la main droite et un manque de force ; qu’une neuropathie périphérique des membres inférieurs lui a été diagnostiquée en septembre 2021 et que le certificat médical du 29 décembre 2021 décrit des signes cliniques invalidants et permanents.
Il expose que certains actes de sa vie quotidienne nécessitent une aide extérieure constante ; qu’il est suivi par un neurologue et un psychiatre ; que son état de santé nécessite l’usage d’un lit électrique médicalisé et que sa situation n’a pas changé depuis le 20 juin 2023.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit :
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il doit être observé que monsieur [J] ne conteste pas, en cause d’appel, le taux d’incapacité retenu par les premiers juges, de sorte que le litige est donc circonscrit à la caractérisation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’appelant ne produit pas aux débats le formulaire de demande d’AAH en date du 10 janvier 2022.
Le certificat médical du 29 décembre 2021, joint à la demande d’AAH, fait état d’une pathologie consistant en une « neuropathie périphérique d’origine probable carentielle », monsieur [J] présentant des « troubles de la marche évoluant depuis un an, une aréflexie des membres inférieurs et une atteinte des SPE sévère à droite, modérée à gauche ».
Le certificat décrit les signes cliniques invalidants permanents suivants :
« Paraplésie d’amélioration progressive avec marche possible avec rollator, hypoesthésie des membres inférieurs ;
Douleurs neuropathiques des extrémités des membres supérieurs et des membres inférieurs en totalité ».
La perspective d’évolution globale est décrite comme stable et le certificat fait état des traitements thérapeutiques prescrits à monsieur [J] ainsi que de son suivi par un neurologue, un addictologue et un kinésithérapeute, et de l’usage d’un déambulateur en intérieur et extérieur comme aide à la mobilité, conduisant à un ralentissement moteur.
Le besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs est exclu et les différentes capacités motrices sont indiquées comme réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. En revanche, les capacités de communication et cognitives de monsieur [J], tout comme sa capacité d’effectuer les actes d’entretien ne sont pas atteintes et sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
Toutefois, certains actes de la vie quotidienne (courses, préparation du repas, tâches ménagères, gestion du budget) sont considérés comme réalisés avec difficulté mais sans aide humaine voire avec aide humaine (concernant les démarches administratives).
Enfin, aucun retentissement sur la vie sociale, familiale et professionnelle de monsieur [J] n’est renseigné par le certificat.
Monsieur [J] s’est vu notifier le 22 septembre 2022 par la MDPH du Var une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale pendant cinq années et diverses prestations, notamment une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, une carte de stationnement et une carte de priorité pour une durée déterminée.
L’appelant démontre, par la production de divers contrats, avoir exercé plusieurs missions d’intérim dans le domaine du bâtiment, en qualité de man’uvre, entre février et mars 2015, entre mai et juillet 2015, en novembre 2015, en février 2016 et en mars 2017.
L’attestation Pôle Emploi du 28 février 2019 établit en outre l’existence de périodes travaillées en cette même qualité, en intérim, entre les mois d’octobre 2018 et janvier 2019.
Si monsieur [J] évoque avoir été contraint de cesser ses activités professionnelles en raison de son état pathologique, il n’étaye cette affirmation par la production d’aucune pièce.
En effet, celui-ci apparaît avoir travaillé à un rythme irrégulier entre les années 2015 et 2018 et ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune recherche de travail depuis février 2019.
Monsieur [J] produit plusieurs pièces médicales établissant l’existence d’une intervention chirurgicale à la main droite le 7 juillet 2020 (maladie dupuytren et syndrome canal carpien) suivie de la prescription de 10 séances de rééducation et massages de la main le 29 juillet 2020, et de douleurs du talon de la main droite avec synovite des fléchisseurs et manque de force selon certificat médical du 7 octobre 2020. Toutefois ces interventions et soins ne sont aucunement liés à la pathologie ayant motivé la demande d’AAH, soit la neuropathie périphérique des membres inférieurs.
La pathologie de monsieur [J] consiste effectivement en une neuropathie périphérique des membres inférieurs, débutée le 4 septembre 2021 selon la lettre de liaison de sortie du centre hospitalier de [Localité 1] du 14 septembre 2021 et le protocole de soins signé par le docteur [B] le 18 septembre 2021.
Depuis le diagnostic de neuropathie périphérique des membres inférieurs et le certificat médical annexé au dossier de demande de l’aide sociale, le docteur [G], neurologue, exclut, dans son attestation du 20 janvier 2022, tout déficit moteur franc, amyotrophie, troubles trophiques et neuropathie aux membres supérieurs.
Ces différents éléments démontrent certes l’existence d’une pathologie neuropathique périphérique des membres inférieurs, entraînant une faiblesse musculaire dans les jambes et des douleurs, un déplacement avec un déambulateur, une diminution des capacités motrices et des répercussions sur certaines tâches de la vie quotidienne, dont une doit être réalisée avec une aide humaine (démarches administratives), néanmoins aucun retentissement de cette pathologie sur l’emploi de monsieur [J] n’est documenté.
L’appelant ne démontre aucunement l’existence de difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison de sa pathologie ni même la nature des activités professionnelles inaccessibles ou limitées en raison de sa déficience.
Il ne fait pas non plus état de contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et ne prouve pas avoir tenté de rechercher un emploi aménagé ou adapté à sa pathologie en ne justifiant pas de démarches de réinsertion.
Le certificat médical du 27 janvier 2024, relevant des « retentissements fonctionnels et relationnels dans les différents domaines de la vie (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, apprentissage et emploi), paraissant irréversibles » n’est pas contemporain de la demande d’AAH du 10 janvier 2022, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la situation du requérant.
En ce sens, monsieur [J] n’établit pas l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut donc prétendre au bénéfice de l’AAH.
Le jugement sera confirmé.
Monsieur [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 18 avril 2024,
Condamne monsieur [P] [J] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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