Infirmation partielle 16 février 2024
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 févr. 2024, n° 22/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 5 avril 2019, N° 17/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. GAN VIE, Société CPAM DU [ Localité 10 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N° 112/2024
N° RG 22/01226 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWK3
OS/MB
Décision déférée du 05 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS – 17/00545
M. [E]
C/
[V] [Y]
[G] [A]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. GAN VIE
Société CPAM DU [Localité 10]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [V] [Y]
Chez Monsieur [J][R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Christine BERENGUER-GRELET de la SELARL BERENGUER-GRELET, avocat plaidant au barreau de GERS
Monsieur [G] [A]
lieu dit [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 02/07/2019 à personne morale
Société CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 25 novembre 2015, Mme [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1988, a été gravement blessée à la suite d’un accident au volant de son véhicule, alors qu’elle circulait sur la [Cadastre 7], en voulant éviter un chien de chasse appartenant à M. [G] [A], qui s’était enfui de son enclos.
Quelques instants plus tard, un véhicule conduit par M. [P] empruntant la même route a percuté le chien qui se trouvait à l’arrêt sur la voie.
Mme [Y] est assurée auprès de la SA Allianz Iard.
M. [G] [A] est assuré auprès de la SA Gan Assurances au titre de sa responsabilité civile et auprès de la SA Allianz Iard pour sa responsabilité civile en qualité de chasseur.
Par courrier du 8 avril 2016, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de Mme [Y] a sollicité la prise en charge des conséquences de l’accident à la SA Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1385 du code civil.
Le 31 mai 2016, la SA Gan a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Le Dr [D], mandaté par l’assureur de Mme [Y] a réalisé une expertise médicale le 1er juillet 2016 .
La SA Gan Assurances a versé une indemnité provisionnelle de 50 000 €.
PROCEDURE
Par actes des 21, 25 juillet 2017 et 11 septembre 2017, Mme [V] [Y] a assigné la SA Gan Assurances, la SA Gan Vie en sa qualité de mutuelle de Mme [Y] et la CPAM du [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens en réparation intégrale de son préjudice.
Par acte du 10 janvier 2018, la SA Gan Assurances a appelé dans la cause M. [G] [A] afin de pouvoir utilement attraire dans la cause tout assureur, le préjudice de Mme [Y] pouvant être supérieur au plafond de garantie de 8 000 000 € prévu par la police souscrite auprès du Gan.
Par acte du 15 mai 2018, M. [A] a fait appeler dans la cause la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur 'chasse’ aux fins de le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La CPAM du [Localité 10], assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la CPAM du [Localité 5], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a :
— jugé M. [G] [A] seul responsable du préjudice subi par Mme [Y]
suite à l’accident du 25 novembre 2015,
— jugé que la police d’assurance souscrite auprès de la société Gan Assurances et celle souscrite auprès de la société Allianz Iard ne sont pas cumulatives.
En conséquence,
— condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015
— dit que la société GAN Assurances doit relever et garantir M. [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge à ce titre dans limite du plafond de 8 000 000 €
— dit que la société Allianz doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la société Gan Assurance et au-delà du plafond de la dite garantie
— condamné la société Gan Assurances à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 237 201,61 € correspondant à sa créance provisoire outre l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions
— réservé les droits de la CPAM du [Localité 10] pour le surplus
— dit que le préjudice de Mme [Y] sera liquidé à dire d’expert
— constaté que Mme [Y] ne demande pas la mise en place d’une expertise médicale à ce stade
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [G] [A], la société Gan Assurance et la société Allianz Iard in solidum à payer à :
*Mme [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*la CPAM du [Localité 10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] [A], la société Gan Assurance et la société Allianz Iard in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCPI Rastoul, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Par déclaration du 16 mai 2019,la SA Gan Assurances a formé appel en
sollicitant la nullité de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d’appel et de sa signification ainsi que la réformation de la dite décision en chacun de ses chef de dispositif excepté en ce qu’elle a :
— réservé des droits de la CPAM,
— dit que la liquidation du préjudice de Mme [Y] sera liquidé à dire d’expert
— constaté que Mme [Y] ne demande pas la mise en place d’une expertise médicale à ce stade.
M. [A], la SA Allianz IARD ont formé appel incident.
**
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 novembre 2019, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée confiée au Dr [U], M.[A] et la SA Gan ont été condamnés solidairement à verser à Mme [Y] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50000 €, les dépens étant réservés avec l’instance au fond.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état
a ordonné un complément d’expertise confié au Dr [U] avec autorisation de s’adjoindre les avis d’un ergothérapeute et d’un spécialiste économiste de la construction et a débouté la SA Gan de sa demande de modification de la mission de l’expert sur le poste de préjudice relatif à la tierce personne.
L’expert [U] a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
Il conclut que Mme [Y], des suites de l’accident, présente une tétraplégie, avec spasticité des quatre membres, perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche. La date de consolidation a été fixée au 23 mars 2018.
Le taux de DFP est de 85%.
*
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 24 mars 2022, Mme [Y] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, demande à laquelle il a été fait droit le 25 mars 2022.
Par dernières conclusions du 24 Aout 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour au visa des articles 1385 du code civil ancien devenu 1243 nouveau et L.121-4 du code des assurances, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Gan Assurances à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens,
— infirmer le jugement entrepris
— juger que Mme [V] [Y] a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage
— juger que la responsabilité de M. [G] [A] est exonérée à hauteur de 50% par les fautes commises par Mme [V] [Y]
— juger que la SA Gan Assurances n’est tenue de garantir M. [G] [A] qu’à hauteur du plafond de garantie contractuelle de 8.000.000 € et qu’il y a cumul d’assurances,
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois devant la cour par Mme [V] [Y]
A titre infiniment subsidiaire
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Gan Assurances à hauteur de son plafond de garantie de 8.000.000 €.
— juger qu’il y a cumul d’assurances entre la police n°901207669 souscrite par M. [G] [A] auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite par ce dernier auprès de la SA Allianz Iard,
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard à 50% du préjudice subi par Mme [V] [Y],
— ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice réclamé par Mme [V] [Y],
— indemniser sous forme de rente l’assistance par tierce personne sur la base du BCRIV 2023 et à titre plus infiniment subsidiaire, sur la table de capitalisation publiée à la gazette du Palais 2020,
— indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de chance
— déduire les provisions versées de 115 000 €,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Gan Assurances fait valoir essentiellement :
*sur l’exonération partielle de responsabilité de M. [A] :
— il appartenait à Mme [Y] d’avoir les réflexes appropriés pour éviter toute perte de contrôle du véhicule ; elle conduisait à une vitesse excessive au regard des circonstances de l’accident (de nuit, avec une route détrempée); le conducteur qui suivait a percuté le chien tout en étant maître de son véhicule ; M. [A] sera exonéré de sa responsabilité à hauteur de 50%
*sur le plafond de garantie du contrat souscrit
— l’avenant n°3 à effet du 25 septembre 2003,régulièrement signé, fait expressément référence aux conditions générales applicables dont le souscripteur reconnait avoir reçu le texte intégral ; les conditions générales dans lesquelles est prévu le plafond de garantie de 8 000 000 € ont été régulièrement portées à sa connaissance ; ce plafond lui est opposable ; de surcroît, la lettre avenant à effet du 1er janvier 2011, signée par M. [A] mentionne ce plafond
*sur le cumul d’assurance :
— les deux polices d’assurances souscrites ont pour objet de garantir la responsabilité du fait des chiens de chasse dont M. [A] est propriétaire
— il y a identité de souscripteur, identité d’objet et identité d’intérêt de sorte qu’il y a bien assurances cumulatives au sens des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances
— les assureurs ont adopté une position commune.
*sur le principe du double degré de juridiction
— les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel doivent être déclarées irrecevables ; Mme [Y] ne sollicitait ni expertise, ni provision à valoir sur son préjudice en première instance
— ces demandes sont nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et privent les parties du double degré de juridiction d’autant plus important au regard de l’enjeu financier ; la cour est compétente pour statuer sur cette irrecevabilité
*sur l’indemnisation des préjudices :
— subsidiairement,il formule ses propositions d’indemnisation en y appliquant un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et en déduisant la créance de la CPAM du [Localité 10] et les provisions déjà versées à hauteur de 115 000 €.
*
Par conclusions du 22 novembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1385 ancien du code civil,1315 al 1 er du code civil, 9,15, 16, 564 du code de procédure civile, L 121-4 du code des assurances, et R413-17 du code de la route, de :
— juger la SA Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes
— y faisant droit
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [A] était seul responsable du préjudice subi par Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la police d’assurance n° 901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n° 53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives,
statuant à nouveau,
1/ sur le cumul d’assurance,
— juger que les garanties de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard doivent s’analyser dans le cadre d’une assurance cumulative,
— juger par suite et le cas échéant que la contribution de la SA Gan Assurances et de la SA Allianz Iard aux dommages se fera dans le cadre des dispositions des articles L121-4 et suivants du code des assurances,
2/ sur la réformation du jugement concernant les responsabilités,
— juger que les fautes de conduite commises par Mme [Y] sont à l’origine de l’accident litigieux et des blessures dont elle demeure atteinte,
— juger par suite que la responsabilité de M. [A] n’est pas engagée
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
— juger en conséquence mal fondé l’appel en cause de M. [A] et de la CPAM du [Localité 10] à l’encontre de la SA Allianz Iard et les en débouter,
à titre subsidiaire,
— juger que les fautes de conduite commises par Mme [Y] justifient que celle-ci se voit imputer une part de responsabilité majoritaire dans le cadre de l’accident dont elle a été victime,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la SA Allianz Iard et notamment celle au titre des frais irrépétibles,
3/ sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] tendant
la liquidation de son préjudice, demande nouvelle formée devant les juges du second degré, violant le principe de double degré de juridiction et au visa de l’article 564 et suivants du code de procédure civile :
— juger que l’évocation n’est permise que :
*quand la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui statuant sur les exceptions de procédure,a mis fin à l’instance
*lorsque la cour d’appel est saisie dans le cadre d’un appel contre une décision statuant exclusivement sur la compétence,
* lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement ayant sursis à statuer
— juger que Mme [Y] ne se trouve dans aucun de ces cas
— débouter Mme [Y] de sa demande d’évocation
— juger que la demande de Mme [Y] tendant à la liquidation de son préjudice constitue une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel ayant pour conséquence de priver les parties dont la SA Allianz Iard d’un double degré de juridiction,
— juger par suite la demande de liquidation des préjudices de Mme [Y] irrecevable et l’en débouter,
4/ à titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices sollicitée,
— juger que les préjudices de Mme [Y] seront liquidés le cas échant sous forme de rente trimestrielle à termes échus avec suspension en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs
— liquider le préjudice de Mme [Y] de la manière suivante :
1/ préjudice patrimoniaux
o préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles 0€
* frais divers :
* médecin conseil 3720€
* ergothérapeute 1600€
* location véhicule 538,35€
* frais de télévision 196,10€
* tierce personne temporaire 57.390€
* frais de logement adapté 10.333,84€
* PGPA 0€
o préjudices patrimoniaux permanents
* DSF :
— juger que Mme [Y] produit uniquement des devis et aucune facture de telles sorte que ses prétentions ne sauraient prospérer en l’état,
— juger que la SA Allianz Iard ne s’oppose pas à la prise en charge du fauteuil roulant verticalisateur, à renouveler tous les 5 ans, à la chaise de douche et à l’achat d’un fauteuil de douche renouvelables tous les 5 ans, à l’achat d’un lit, d’un sommier et d’un matelas adaptés, à renouveler tous les 7 ans
— débouter en revanche Mme [V] [Y] de sa demande au titre du verticalisateur,
— juger en tout état de cause que l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures se fera uniquement sous la forme d’une rente et non d’un capital comme demandé par Mme [Y]
— déduire la créance de la CPAM du [Localité 10] qui produit l’état détaillé des dépenses de santé futures, parmi lesquelles figurent l’appareillage, à savoir
un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, un lit médicalisé en location toutefois et non à l’achat et des orthèses de membres
* pertes de gains professionnels futurs : 0€
— juger en tout état de cause que l’indemnisation des PGPF ne pourra se faire que sous la forme d’une rente et débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation en capital
* tierce personne après consolidation :
— juger que les experts ont retenu après débat contradictoire et expertise au domicile de Mme [Y], un besoin réel d’aide humaine à hauteur de 7 heures/jour auxquelles s’ajoutent 5 heures/mois pour les loisirs de Mme [V] [Y], – liquider le poste de tierce personne sur la base d’un taux horaire de 17€ et sous forme de rente
* Incidence professionnelle 30.000€
* Frais de logement adapté 10.333,84€
* Frais de véhicule adapté :
— juger que le véhicule Volkswagen Multivan 150 chevaux est parfaitement adapté aux nécessités du handicap et que le recours à un véhicule type Mercedes relève d’un choix personnel de Mme [Y] sans lien avec le handicap
— débouter par suite Mme [Y] de ses demandes
— juger que le poste relatif au véhicule adapté sera évalué uniquement au titre de l’évaluation des surcoûts sur la base du modèle Volkswagen selon les calculs précités, soit un surcout achat et adaptation lors de la première acquisition de 33.916,89 € et un amortissement achat et adaptation annuel de 1.167,99 €
— juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de rente et non de capital comme demandé par Mme [Y]
2/ préjudices extra-patrimoniaux
o préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire 19.902,50€
* souffrances endurées 45.000€
* préjudice esthétique temporaire 5000€
o préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent 340.000€
* préjudice d’agrément 35.000€
* préjudice esthétique permanent 25.000€
* préjudice sexuel 24.000€
* préjudice d’établissement 33.000€
— déduire des sommes allouées à Mme [Y] les provisions qu’elle a d’ores et déjà perçues à hauteur de 115.000€ ainsi que la créance de la CPAM
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
à titre subsidiaire, sur ce point,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens
en tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SA Allianz Iard
La SA Allianz fait valoir essentiellement :
*sur le cumul d’assurance :
— il y a identité de souscripteur, identité d’objet et identité d’intérêt de sorte qu’il y a bien assurances cumulatives au sens des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances et le jugement sera réformé de ce chef
*sur l’absence de responsabilité de M. [A]
— l’accident a pour origine exclusive la faute commise par Mme [Y] (non respect des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route
*subsidiairement, une part majoritaire de responsabilité sera à la charge de Mme [Y]
*sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] tendant à la liquidation de son préjudice
— cette demande formée devant la cour pour la première fois à hauteur de plus de 16 millions d’euro a pour conséquence de priver les parties d’un double degré de juridiction
— Mme [Y] n’avait pas demandé au premier juge la liquidation de son préjudice, ni même d’expertise judiciaire
— la cour est bien compétente pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— aucun des cas d’évocation en l’espèce n’est présent
*subsidiairement sur la liquidation :
L’assureur forme des observations sur les postes de préjudices, relevant qu’à ce stade,il n’est versé aucune pièce concernant notamment la situation professionnelle et financière avant l’accident de Mme [Y] ; il s’oppose au versement d’un capital et demande l’indemnisation sous forme de rente avec suspension dans l’hypothèse d’une hospitalisation de plus de 45 jours.
*
Par conclusions du 16 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— déclarer que [G] [A] est seul responsable de l’accident subi par Mme [Y] le 25.11.2015,
— dire qu'[V] [Y] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
— condamner in solidum [G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à réparer les préjudices subis par [V] [Y],
— homologuer partiellement le rapport d’expertise médicale du Dr [U],
— déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme [Y],
— liquider le préjudice corporel de Mme [Y] comme suit :
I – les préjudices patrimoniaux
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
I.1.1 – D.S.A. (dépenses de santé actuelles) 20 103,65 €
I.1.2 – F.D. (frais divers)
a. frais divers 5 858,35 €
b. frais assistance temporaire à domicile 321 000 €
I.1.3 – F.L.A. (frais de logement adapté avant consolidation) 10 333,84 €
I.1.4 – P.G.P.A. (perte de gains professionnels actuels) 5 844,20 €
I.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1 – D.S.F. (dépenses de santé futures) 589 223,02 €
I.2.2 – P.G.P.F. (perte de gains professionnels futurs) 234 618,12 €
I.2.3 – A.T.P. (assistance par tierce personne) 18 646 513,34 €
I.2.4 – I.P. (incidence professionnelle) 500 000,00 €
I.2.5 – F.L.A. (frais de logement adapté) 39 460,30 €
I.2.6 – F.V.A. (frais de véhicule adapté) 733 769,79 €
II – les préjudices extra-patrimoniaux
II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
II.1.1 – D.F.T. (déficit fonctionnel temporaire) 21 762 €
II.1.2 – S.E. (souffrances endurées) 65 000 €
II.1.3 – P.E.T. (préjudice esthétique temporaire) 30 000 €
II.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
II.2.1 – D.F.P. (déficit fonctionnel permanent) 548 250 €
II.2.2 – P.A. (préjudice d’agrément) 50 000 €
II.2.3 – P.E.P. (préjudice esthétique permanent) 40 000 €
II.2.4 P.S. (préjudice sexuel) 40 000 €
II.2.5 P.E. (préjudice d’établissement) 50 000 €
— condamner in solidum M. [A], et ses assureurs la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à indemniser l’intégralité du préjudice subi.
— déclarer que les polices souscrites auprès de la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives
— débouter la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard de leurs demandes de partage de responsabilité
— déduire les provisions déjà versées à hauteur de 115.000€
— condamner in solidum M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du dode de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir essentiellement :
*sur les responsabilités :
— c’est la présence anormale du chien de M. [A] qui a imposé sa manoeuvre d’évitement au cours de laquelle elle a perdu le contrôle de son véhicule de sorte que le rôle actif du chien dans la survenance de l’accident est établi,
— elle n’a commis aucune faute ; M. [P] a percuté et tué le chien qui se trouvait au milieu de la route sans chercher à l’éviter,
— en roulant à une vitesse adaptée, il était impossible d’éviter le chien qui se trouvait sur la chaussée et de conserver la maîtrise de son véhicule
*sur la responsabilité solidaire des assureurs :
Les assureurs doivent être condamnés solidairement à réparer l’ensemble des préjudices subis en vertu des dispositions de l’article 1243 du code civil
*sur la liquidation des préjudices :
— ses demandes sont recevables étant l’accessoire, la conséquence et le complément logique de ses demandes en première instance et tendant aux mêmes fins c’est à dire l’indemnisation de son entier préjudice,
— il est demandé l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 31 octobre 2022 au taux de -1%.
*
Par conclusions du 7 juillet 2023 la CPAM du [Localité 10], au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de Grande instance de Saint -Gaudens en ce qu’il a :
* jugé que M. [G] [A] est seul responsable du préjudice subi par Mme
[V] [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015,
* jugé que la police d’assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives,
* condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [V] [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015,
* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 euros,
* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,
* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237 201,61 € correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,
* réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] pour le surplus,
* dit que la liquidation du préjudice de Mme [V] [Y] sera liquidé à dire d’expert,
* condamné M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— condamner in solidum M.[G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 2 430 89,12 €, correspondant à sa créance définitive au titre du remboursement des prestations servies à la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions de la Caisse devant la Cour en date du 28 août 2019,
— condamner in solidum M. [G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à payer l’indemnité forfaitaire de gestion due à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] fixée à la somme de 1.114,00 €, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens s’il en est, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— réserver ses droits
En toute hypothèse :
— condamner M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens s’il en est, dont distraction au profit de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir essentiellement que l’état de santé de Mme [Y] étant désormais consolidé, elle verse au débat sa créance définitive détaillée actualisée en date du 17 novembre 2022 ; l’imputabilité de ces débours est attestée par le médecin conseil du Contrôle Médical.
Elle précise que le tribunal a fait droit à sa demande de remboursement des prestations servies à la victime et a réservé ses droits pour le surplus de sorte que sa demande de remboursement de créance définitive devant la cour ne peut se heurter à aucune irrecevabilité.
*
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, M. [A] demande à la cour au visa des articles1103, 1243,1385 ancien du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— réformer le jugement dont appel,
— constater que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que le chien de M. [A] ait eu un rôle causal dans le sinistre.
en conséquence,
— dire et juger que M. [A] n’est pas responsable de l’accident subi par Mme [Y] et débouter Mme [Y] et la CPAM de toutes leurs éventuelles demandes à son encontre,
— condamner la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Raynaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel
— constater que Mme [Y] a commis des fautes directement à l’origine de ses préjudices.
en conséquence,
— dire et juger que M. [A] n’est pas responsable de l’accident subi par Mme [Y] et la débouter de toutes ses éventuelles demandes à son encontre ainsi que de celles de la CPAM,
— condamner la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Raynaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire,
— déclarer irrecevable les demandes indemnitaires présentées pour la première fois devant la cour par Mme [Y],
— réformer le jugement dont appel,
— constater que Mme [Y] a commis des fautes directement à l’origine de ses préjudices ;
en conséquence,
— juger que Mme [Y] est responsable de la majeure partie des préjudices
qu’elle a subis et que M. [A] ne peut être tenu responsable que pour la partie minoritaire subsistante,
— juger que la SA Gan Assurances n’est pas fondée à opposer à M. [A] un plafond de garantie
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé que la police d’assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas cumulatives
* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [A] de conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 d’euros,
* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [A] des conséquences
pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,
* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237.201,61 euros correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,
* condamner in solidum la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Baysset de la SCP Marguerit Baysset Ruffie conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible M. [A] était jugé entièrement responsable des préjudices
subis par Mme [Y]
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé que la police d’assurance n°901207669 souscrite auprès de la SA Gan Assurances et celle n°53856512 souscrite auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas
cumulatives
* dit que la SA Gan Assurances doit relever et garantir M. [A] de conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015, dans la limite du plafond de 8.000.000 d’euros,
* dit que la SA Allianz Iard doit relever et garantir M. [A] des conséquences
pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [Y]
suite à l’accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au-delà du plafond de ladite garantie,
* condamné la SA Gan Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] la somme au principal de 237.201,61 euros correspondant à sa créance provisoire, au titre du remboursement des prestations servies à la victime, outre l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions,
y ajoutant
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [Y]
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— condamner in solidum la SA Gan Assurances, ou tout succombant à payer à M. [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Baysset de la SCP Marguerit Baysset Ruffie conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] fait valoir essentiellement :
*son absence de responsabilité :
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1385al 5 devenu 1243 du code civil ne dispensait pas Mme [Y] de rapporter la preuve que l’accident litigieux a été causé par le chien de M. [A] ; tel n’est pas le cas.
*la faute de Mme [Y] :
— il est manifeste que Mme [Y] circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation et qu’elle n’était pas maître de son véhicule,
— ces fautes sont directement à l’origine de son accident,
— à tout le moins, il lui sera imputé une part de responsabilité majoritaire.
*sur l’étendue des préjudices :
— Mme [Y] ne formulait aucune demande indemnitaire en première instance
— elle sollicite devant la cour une indemnisation dont le montant global s’élève à la somme de 21 921 736,60 €
— il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— en tout état de cause,la cour ne peut évoquer la question de la liquidation des préjudices, en vertu des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile
— Très subsidiairement, il formule ses propositions sur les indemnisations sollicitées.
*sur l’étendue de la garantie due par les assureurs
— M. [A] n’a pas pas signé l’avenant le liant au Gan ; le jugement dont appel n’a pas vérifié que les conditions générales produites en première instance étaient bien celles visées dans l’avenant ; le Gan devra être condamné à garantir M. [A] de toutes éventuelles condamnations quel qu’en soit le montant à défaut de limitation de garantie contenue dans les conditions particulières
— quant à la garantie due par Allianz : le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas cumul d’assurance ; la police consentie par Allianz est définie comme une police de second rang ; elle doit le relever et garantir indemne au delà du plafond d’assurance du Gan.
**
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.
La SA Gan Vie en sa qualité de mutuelle de Mme [Y], assignée par la SA Gan Assurances par acte du 2 juillet 2019 délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
*
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure,des demandes et moyens de parties fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’ancien article 1385 du code civil (devenu l’article 1243 du code civil) dispose que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que ce dernier a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
La preuve du rôle causal du fait de l’animal est nécessaire. Cette preuve incombe à la victime et repose à la fois sur la preuve d’une intervention matérielle de l’animal dans l’accident ainsi que sur son rôle actif. Toutefois, la charge de la preuve peut être allégée. En effet, si l’animal, en mouvement, est entré en contact avec la victime, une présomption du rôle actif de l’animal est établie. A contrario, l’absence de contact et l’immobilité font échec à la présomption du rôle actif. Dès lors, la caractérisation du rôle actif de l’animal dépend d’une anormalité dans sa position ou de son comportement.
Ainsi, la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ou a contribué à la réalisation du dommage.
La faute de la victime n’emporte exonération totale de la responsabilité de l’auteur que si elle revêt les caractères de la force majeure.
A défaut de ces caractères, une exonération partielle à mesure de sa contribution au dommage peut être prononcée. La faute est appréciée à l’aune du standart habituel de la personne raisonnable placée dans des conditions similaires à celles de la victime.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y], circulant sur la route départementale 632 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle effectuait une manoeuvre pour éviter de percuter le chien appartenant à M.[A] qui s’était échappé de son chenil.
Mme [Y],lors de son audtion, déclare qu’elle a d’abord vu le chien sur le bas côté droit de la route,puis à la lumière des phares du véhicule,l’animal est venu sur la chaussée ; elle pense qu’il est resté au milieu de sa voie de circulation.
Elle a freiné et s’est déportée sur la voie opposée afin de l’éviter. La voiture s’est alors mise de travers, a fait plusieurs tonneaux et a percuté un arbre.
Eu égard à la présence anormale du chien, sur la chaussée d’une route départementale, de nuit ( un 25 novembre à 18H15), détrempée, et de surcroît sur la voie de circulation de la conductrice ,celle-ci rapporte la preuve du caractère causal et du rôle actif de l’animal dans la survenue de l’accident et la réalisation de son dommage.
En effet, les circonstances sus visées justifient la manoeuvre normale d’évitement réalisée par Mme [Y], attitude que peut avoir tout conducteur dans les mêmes conditions.
Aucune faute n’est établie envers Mme [Y]. Il ressort des déclarations du conducteur suivant qu’il n’a pas évité le chien qui se situait au milieu de la route, sur sa voie de circulation, à la sortie d’une courbe.
Aucun défaut de maîtrise ne peut donc être reproché à Mme [Y], ni qu’elle roulait à une vitesse excessive.Les résultats des examens pratiqués sur la victime indiquent qu’elle n’avait pas consommé d’alcool, ni de produit stupéfiant et l’enquête a vérifié qu’elle n’avait pas utilisé son portable au moment des faits.
En conséquence, la responsabilité de M. [G] [A], propriétaire du chien, doit être entièrement retenue sur le fondement de l’ancien article 1385al 5 du code civil ; il doit indemniser tous les préjudices subis par Mme [Y].
La décision déférée doit être confirmée de ces chefs.
Sur les assurances
*Sur le plafond de garantie de la SA Gan Assurance
M. [A] a souscrit auprès de la SA Gan Assurances,dans le cadre d’une assurance multi risque habitation, une assurance responsabilité civile Vie Privée.
Suivant les conditions particulières de l’avenant n°003 à effet au 25 septembre 2003 (contrat n° 901207669),signé par M. [A], il est indiqué que le montant maximum de chaque garantie est indiqué aux conditions générales (référence A 589).Le souscripteur a reconnu en avoir reçu le texte intégral.
Ces conditions générales produites au débat (référencées au dos du document A 589 )précisent au titre de cette garantie responsabilité civile Vie Privée un plafond de garantie de 8 000 000 € pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (p29).Ce plafond de garantie est également clairement repris de manière compréhensible pour l’assuré dans un tableau récapitulatif des montants des garanties (p53).
De surcroît, l’assureur produit au débat la lettre avenant à effet du 1er janvier 2011 signée par M. [A] le 11 mai 2010 précisant que d’un commun accord entre les parties,la garantie responsabilité civile vie privée est modifiée comme suit :
*8 millions d’euros par sinistre pour les dommages corporels matériel et immatériels consécutifs à des dommages garantis causés aux tiers.
*……
Etant précisé que l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que la SA Gan doit garantir M. [A] dans la limite de ce plafond de 8 millons d’euros.
*Sur le cumul d’assurances
En vertu des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances :
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’ article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’ article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
En l’espèce, M. [A] a adhéré au contrat d’assurance souscrit par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne auprès de la SA Allianz Iard.
Son attestation d’assurance pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dispose que le contrat garantit, dans les conditions minimales fixées en application de l’article L 423-16 du code de l’environnement, la responsabilité civile encourue par l’assuré sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d’animaux nuisible et par les chiens dont il a la garde.
Le contrat comprend notamment la responsabilité civile du fait des chiens de chasse, non assurés par ailleurs, hors chasse, la garantie étant de second ligne, après épuisement de l’assurance RCCF personnelle.
Le présent litige vise la seconde hypothèse, le chien n’étant pas en action de chasse au moment de l’accident, les chiens en divagation n’étant au sens du contrat jamais en action de chasse.
Il est bien également mentionné que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’adhérent peut légalement encourir :
'…
*du fait des chiens de chasse dont il a la garde :
…
— en deuxième ligne du fait des chiens de chasse dont il a la garde en dehors de toute action de chasse ; cette garantie est une garantie de deuxième ligne, elle intervient après la garantie du contrat responsabilité chef de famille souscrit par l’adhérent et dont les montants sont considérés comme montants de première ligne
Il est précisé qu’aucune fraude n’est invoquée, ni reprochée à M. [A] au vu des deux contrats d’assurances en cause, l’un étant conclu par M.[A] lui-même au titre de sa responsabilité civile,le second l’ayant été dans le cadre d’une assurance pour compte par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne.
Il ne peut être retenu que ce contrat d’assurance souscrit par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Garonne au profit de ses adhérents chasseurs entraîne un cumul d’assurance au sens de l’article L 121-4 du code des assurances.La garantie de seconde ligne clairement prévue par le contrat d’Allianz doit trouver application et ne doit intervenir qu’àprès épuisement du plafond de garantie de 8 millions d’euros du contrat de la SA Gan Assurances et ce en dépit de la position commune des assureurs dans la cause.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que la SA Allianz doit relever et garantir M. [G] [A] des conséquences pécuniaires mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] [Y],suite à l’accident du 25 novembre 2015, sans limitation de somme, en seconde ligne, après la garantie de la SA Gan Assurances, et au delà du plafond de ladite garantie.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] de liquidation de ses préjudices
Aux termes de l’ article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées pour la première fois en appel sont irrecevables, à l’exception des demandes consistant à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
En vertu de l’article 566 du même code « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, Mme [Y] a saisi le premier juge aux fins de voir obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice par les assureurs du responsable de l’accident.
Le tribunal a condamné M. [G] [A] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] suite à l’accident du 25 novembre 2015 et a statué sur les garanties des assureurs couvrant la responsabilité de M.[A].
Le magistrat chargé de la mise en état devant la cour a fait droit à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Mme [Y] aux fins d’évaluer son préjudice et a accordé une provision complémentaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2021.
Dès lors, le tribunal ayant condamné M. [A] à réparer intégralement le préjudice subi par la victime et le dépot du rapport d’expertise médicale constituant en outre un élément nouveau au sens de l’article 564 du ode de procédure civile, la demande de liquidation du préjudice subi par Mme [Y] constitue la conséquence et complément nécessaire de sa demande en réparation initiale en vertu des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle n’est donc pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y]
L’expert [U] a conclu que Mme [Y],des suites de l’accident, présente une tétraplégie,avec spasticité des quatre membres,perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche.
La date de consolidation a été fixée au 23 mars 2018, Mme [Y] étant alors âgée de 30 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1988) Le taux de DFP est de 85%.
Ce rapport d’expertise détaillé, étant précisé que l’expert [U] s’est adjoint un sapiteur ergothérapeute Mme [N],servira de référence pour l’examen des demandes d’indemnisation.
I – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 23 mars 2018)
* Dépenses de santé actuelles
Mme [Y] sollicite la somme de 20 103,65 € au titre des frais restés à charge en ce compris les frais de repas et de télévision soit :
*au titre de l’année 2015 : 110,20 €
*au titre de l’année 2016 : 15 365€
*au titre de l’année 2017: 4 628,45 €
Elle précise que le poste dépenses de santé recouvre l’ensemble des frais hospitaliers donc les frais de repas et de télévision.
La SA Gan constate que la créance de la CPAM du [Localité 10] selon son état définitif des débours s’élève à la somme de 295 657,09 € jusqu’au 23 mars 2018 au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport.Elle ne conteste pas la demande de Mme [Y] à hauteur de 432,35 € au titre du forfait journalier
Les pièces justificatives (N°13) ne sont pas produites ; les frais de repas d’accompagnant relèvent des frais divers et n’ont pas à être pris en charge ; les frais de télévision relèvent des frais divers ; la facture de l’appareil physiotonic à hauteur de 4200 € n’a pas été retenu par l’expert judiciaire
M. [A] soutient que les pièces justificatives ne sont pas versées au débat ;
il s''oppose à la demande relative à l’appareil non retenu par l’expert.
La SA Allianz Iard s’oppose à la demande de Mme [Y]
Elle reprend les moyens de la SA Gan Iard,relève que Mme [Y] ne communique pas la créance de son organisme complémentaire ni les bordereaux de prise en charge ou de refus de prise en charge.
La CPAM sollicite au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport la somme de 295 657 ,09 , détaillés et arrêtés au 21 mars 2018.
*
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il convient de retenir au vu des pièces versées au débat :
*débours de la CPAM, suivant créance définitive du 17 novembre 2022,détaillée et non critiquée au titre de ses débours comprenant les frais hospitaliers, les frais médicaux,pharmaceutiques, d’appareillages, de transport avant la consolidation du 23 mars 2018 :
295 657,09 €
*dépenses restées à charge de la victime :
— il est produit un contrat du 9 février 2017 pour l’achat d’un appareil d’électrothérapie d’un montant de 4 000 € ; cette somme devait être payée le 24 février 2017.
Outre le fait que la nécessité de cet appareil n’est mentionnée par aucun expert, la facture ni le mode de prise en charge ne sont justifiés.Ce chef de demande sera rejeté.
— au vu des justificatifs produits (pièce n°19), il convient de retenir : 432,35€ au titre du forfait journalier
— le surplus des demandes sera rejeté au vu de l’absence de justificatif de production des pièces N°13 malgré les demandes des conseils des parties notamment par la SA Gan Assurance ayant relevé que ces pièces bien que figurant sur le bordereau n’avaient pas été communiquées
— les frais de télévision doivent être analysés dans le poste frais divers ci dessous ; il en est de même des frais de repas des accompagnants.
soit au total : 296 089,44, €
dont 295 657,09 € au titre des débours de la CPAM
et 432,35 € pour les frais restés à charge de Mme [Y]
* Frais divers
Mme [Y] sollicite la somme de 5 858,35 € au titre des frais d’experts et de déplacements (outre frais de télévision et frais de repas ci avant sollicités)
La SA Le Gan et M. [A] acceptent les frais suivants :
*les honoraires du Dr [K] et du Dr [O], médecins conseils de Mme [Y] (3720 €),les honoraires de son ergothérapeute conseil (1600 €),les frais de location du véhicule adapté (538,35 €) soit une somme totale de 5 858,35 €
outre les frais de télévision (196,10 €)
soit un total de 6054,45 €
La SA Allianz s’oppose aux frais de l’ergothérapeute conseil et ne conteste pas le surplus des demandes.
La SA Le Gan s’oppose, comme la SA Allianz Iard,à la prise en charge des repas d’accompagnant.
*
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] formée à hauteur de 5 838,35 € en ce compris les frais de l’ergothérapeute conseil nécessaires eu égard à l’importance du handicap de la victime.
Il sera également retenu dans ce poste de préjudice frais divers,les frais de télévision justifiés(pièce n°19) à hauteur de 196,10 €.
Quant aux frais des quatre repas accompagnants justifiés à hauteur de 75,40€, il sera alloué la somme de 43 € eu égard au coût moyen d’un repas pris à domicile.
La facture pour six repas à hauteur de 34,80 € ne donnera pas lieu à indemnisation au vu de son coût minime.
Soit au total : 6 109,85 € au titre des frais divers restés à charge
* frais de logement adapté avant consolidation :
Mme [Y] sollicite à ce titre la somme de 10 333,84 € (3419,63 € + 6573,48 € + 345,73€)
La SA Le Gan, M. [A] et la SA Allianz acceptent au vu des justificatifs ce poste de dépenses pour les frais de logement adapté engagés pour le portail de l’entrée de la maison,la modification du portillon et la transformation de la cabine douche à l’italienne
En accord avec les parties, il convient de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 10 333,84 €
*. frais assistance temporaire à domicile :
Mme [Y] sollicite la somme de 321 000 €
Elle relève que lors de l’expertise médicale,elle était assistée par le Dr [O] qui avait formé un dire relevant que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire n’était pas conforme à ce qui avait été indiqué lors de la discussion médico-légale ; l’avis de Mme [N],ergothérapeute sapiteur n’évoquait pas les besoins en tierce personne temporaire.
Elle critique les évaluations de l’expert [U] qui ne sont pas en adéquation avec les besoins réels de la victime tétraplégique et à son taux de DFP de 85 %.
L’aide humaine doit s’établir selon trois périodes du :
-12 Août 2016 (retour au domicile de son compagnon ) au 6 avril 2017 soit 238 j
— du 24 mai 2017 au 14 septembre 2017 soit 114 j
— du 22 septembre 2017 au 23 mars 2018 soit 183 j
soit au total 535 jours sur la base d’un taux horaire de 25 € ce qui donne le calcul suivant : 25X 24H/j = 600 € X 535 j = 321 000 €
La SA Gan et la SA Allianz Iard proposent la somme de 57 390 € au vu des conclusions de l’expert judiciaire, selon le mode de calcul suivant et sur la base de 15 € /heure :
-12 Août 2016 au 6 avril 2017 soit 238 j : 238 j X7heures X 15 € = 24 990 €
7 mois et 3 semaines X 5 heures X 15 H = 585 €
— du 24 mai 2017 au 14 septembre 2017 soit 114 j X 7 heures X 15 € = 11 970€
3 mois et 3 semaines X 15 € = 285 €
— du 23 septembre 2017 au 23 mars 2018 soit 182j X 7 heures X 15 € = 19 110€
6 mois X 5 heures X 15 € = 450 €
M. [A] propose une indemnisation de 64 906 € et ce au vu des conclusions de l’expert judiciaire, selon le mode de calcul suivant et un taux horaire de 17€ :
-12 Août 2016 au 6 avril 2017 soit 238 j X 7 heures X 17 €= 28 322€
7 mois X 5 heures X 17 € = 595 €
— du 24 mai 2017 au 14 septembre 2017 soit 114 j X 7 heures X 17 € = 13 566€
3 mois X 5 heures X 17 € = 255 €
— -du 23 septembre 2017 au 23 mars 2018 soit 182j X 7 heures X 17 € = 21658€ 6 mois X 5 heures X 17 € = 510 €
*
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il convient de rappeler que Mme [Y] présente une tétraplégie spastique avec perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche.
Le rapport d’expertise indique que Mme [Y] bénéficie d’un passage infirmier trois fois par jour, deux fois par jour le week-end pour la toilette et les sondages urinaires, effectuant en plus 5 à 6 hétéro sondages par jour, les autres étant réalisés par son conjoint,avec injection de Peristeen deux fois par semaine.
L’expert judiciaire a, et ce comme l’a indiqué Mme [N],le sapiteur ergothérapeute, après étude des conditions de vie de Mme [Y] à son domicile, retenu un besoin en aide humaine de 7 heures par jour pour réaliser sa toilette, se coiffer, s’habiller, se déshabiller, réaliser les hétérosondages, préparer les repas, se servir piquer et couper les aliments, se brosser les dents, gérer le linge, faire le ménage et de 5 heures par mois pour un accompagnement à des loisirs, coiffeur, esthéticienne.
Il a maintenu son évaluation malgré le dire du médecin conseil de Mme [Y] et ce au vu des constats de l’ergothérapeute et des évaluations faîtes sur le lieu de vie de la victime.
Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, mais également préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [Y] étant incapable notamment d’effectuer un déplacement seule et de faire face à un danger, il convient de retenir la nécessité d’une aide tierce personne passive durant la nuit pendant 7heures.
Au vu des éléments du dossier, de l’importance du handicap de Mme [Y], il convient de retenir la nécessité :
— d’une aide tierce personne active au taux de 23 € pendant 7 heures /jour et de 5H par mois au taux de 18 € pour l’accompagnement aux loisirs, coiffeur et esthéticienne.
— d’une aide noctune passive au taux horaire de 11 € et ce durant 7 heures /nuit.
Le calcul de l’indemnisation doit être le suivant :
-12 Août 2016 (retour au domicile) au 6 avril 2017 soit 238 j X 7 heures X 23€= 38 318 €
7 mois X 5 heures X 18 € = 630 €
238 j X 11 € X 7h = 18 326 €
=57 274€
— du 24 mai 2017 au 14 septembre 2017 soit 114 j X 7 heures X 23 € =18 354€
3 mois X 5 heures X 18 € = 270€
114 j X 11€ X 7h = 8778 €
Total : 27 402€
— -du 23 septembre 2017 au 23 mars 2018 soit 182j X 7 heures X 23 € =29302€
6 mois X 5 heures X 18 € = 540 €
182j X11€ X 7 h =14 014 €
Total:43 856€
soit au total : 128 532 €
*perte de gains professionnels actuels(PGPA)
Mme [Y] sollicite la somme de 5 844,20 €,déduction faîte des indemnités journalières versées par la CPAM.
Elle fait valoir qu’elle exerçait avant l’accident les fonctions d’auxiliaire de vie sous forme de chèque emploi service et travaillait 25 à 30 heures par semaine ; elle effectuait un CDD à l’essai depuis le début du mois de novembre 2015,15H par mois en qualité d’agent d’entretien emploi.
Les derniers revenus connus sont ceux de 2014 soit en moyenne 270 € /mois
La SA Le Gan et M. [A] ne contestent pas ce chef de demande.
La SA Allianz Iard s’oppose à cette demande en l’absence de production par Mme [Y] de ses avis d’imposition sur les revenus 2012 à 2016, de ses 12 derniers bulletins de salaires précédant l’accident et de son contrat de travail ainsi que des prestations perçues par son organisme de prévoyance
La CPAM sollicite au titre des indemnités journalières versées du 29 novembre 2015 au 25 mai 2016 la somme de 1618,16 €
*
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [Y] verse au débat son avis d’impôt 2015 sur les revenus de l’année 2014 mentionnant un montant annuel de salaires de 3237€ soit 270 € /mois; l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 fait apparaitre un montant de 3886€.
Elle verse au débat le CDD du 28 octobre 2015 au terme duquel elle devait avoir un emploi d’agent d’entretien ( 3 heures par semaine) du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016 et l’arrêté de mise en congé maladie ordinaire (en qualité d’agent non titulaire) démontrant qu’à compter du 26 novembre 2015 elle ne percevrait aucun traitement.
Il est certain que Mme [Y] n’a pu exercer un quelconque emploi à compter de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient, au vu des pièces justificatives sus visées de faire droit comme sollicité à une indemnisation sur la base d’un salaire moyen de 270 € /mois.
Elle aurait dû percevoir en conséquence durant la période d’incapacité temporaire du 25 novembre 2015 au 22 mars 2018 :
* du 26 novembre au 31 décembre 2015: 315 €
*année 2016 + 2017 : 6480 € (270X24)
* année 2018 : 731,60 € (arrondi)
soit au total : 7 526,60 €
Eu égard au montant des indemnités journalières versées par la Cpam durant la période d’incapacité temporaire soit 1 618,16 €, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [Y] s’élève à la somme de 5908,44 € .
Il est précisé qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un organisme de prévoyance ayant pu verser des sommes devant être déduites à ce titre.
Il convient de retenir la somme de 5 844,20 € comme sollicité par Mme [Y] au titre de la PGPA ainsi que la créance de la CPAM à hauteur de 1618,16 € au titre des indemnités journalières.
TOTAL Préjudices patrimoniaux temporaires : 448 527,49 € dont 297 275,25 € au titre des débours de la CPAM et 151 252,24 € revenant à la victime
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*dépenses de santé futures :
Mme [Y] sollicite, en invoquant le rapport de l’ergothérapeute Mme [N] et des devis versés au débat, la somme de 589 223,02 € sous forme de capital décomposée comme suit :
*fauteuil dossier inclinable suivant devis de TLM Medical Service :65 090,64€
(1067,94 € X 60,948 prix de l’euro de rente pour une femme de 39 ans,barème GP 2022 -prise en compte d’un changement du matériel tous les 5 ans
*fauteuil douche Aquatec : 2074 € coût initial – tous les 5 ans : 25 281,23 €
soit 2074 / 5ans = 414,80€
414,80 X 60,948 = 25 281,23 €
*lit, sommier et matelas adaptés : 64 557,03 €
7 815,05 € coût initial / 7 = 1116,44 € -renouvellement tous les 7 ans
soit 1116,44 € X 57,824 -prix de l’euro pour une femme de 41 ans =64557,03€
*fauteuil roulant électrique verticalisateur : 392 017,54 €
— coût initial : 32 160 -renouvellement tous les 5 ans soit 32 160/5 = 6 432 € coût annuel de l’amortissment soit 6432X 60,948 = 392 017,54 €
* lève personne verticalisateur : 42 276,58 €
coût initial : 3468,25 € ; renouvellement tous les 5 ans
cout annuel de l’amortissement : 3468,25 /5 = 693,65 €
soit 693,65 X 60,948 = 42 276,58 €
La SA Gan Assurances, dans son dispositif sollicite que le montant du préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Dans les motifs de ses conclusions, sous réserve de l’application du barème BCRIV 2023,elle ne s’oppose pas à la prise en charge de ces matériels, hormis le verticalisateur et ce au vu du rapport de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire la créance de la CPAM du [Localité 10] qui produit l’état détaillé des dépenses de santé futures parmi lesquelles figurent l’appareillage (fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique avec verticalisateur et un lit médicalisé toutefois en location ; la créance de la CPAM ne mentionne pas le fauteuil Aquatec qui est pourtant remboursé à hauteur de 102,62 €
Elle rappelle que l’organisme social rembourse les dépenses de santé futures au fur et à mesure des prestations engagées de sorte que le droit de Mme [Y] est limité aux seuls.frais restés à sa charge, après déduction des prestations prises en charge par l’organisme social.
La SA Gan Assurances propose la prise en charge telle qu’analysée par M. [L] le 21 septembre 2021, ergothérpeute qu’elle a missionné.
La SA Allianz s’oppose à la prise en charge du verticalisateur ; s’agissant des autres demandes aucune facture n’est produite.En tout état de cause, ce poste de préjudice ne pourra se faire que sous la forme de rente et non d’un capital ; subsidiairement, elle relève que la date d’acquisition réelle initiale n’est pas connue ; enfin, il est demandé de déduire la créance de la CPAM.
M. [A] n’émet pas d’observation sur les devis produits ; il apparait cependant plus adapté de prendre pour une rente viagère le taux d’actualisation nul.
Le montant de la rente s’élèverait donc à 9 724€ (total des dépenses de santé X 46.724 (euro de rente pour une femme âgée de 39 ans ) soit 454 382,95 € auquel il convient d’ajouter le coût initial des appareillages (46 585,24 ) soit un total de 500 968,19 € dont il convient de déduire la créance de la CPAM ( 23 374,12€ + 357 508,72 €) soit une somme de 120 085,35 € restant à charge de Mme [Y]
La CPAM du [Localité 10] sollicite au titre de sa créance définitive du 17 novembre 2022 des frais futurs :
*échus :
— frais médicaux du 24 mars 2018 au 11 novembre 2022 : 119 999,11 €
— frais pharmaceutiques du 30 octobre 2019 au 17 septembre 2022 : 3 546,55€
— frais d’appareillage du 19 avril au 8 septembre 2022 : 23 374,12 €
— frais de transport du 4 avril 2021 au 21 avril 2021 : 261,14 €
— franchises : -188 €
*à échoir :
— frais médicaux : 1.194.158,92 €
— frais d’appareillage : 792 469,03 €
*
Au vu du rapport de l’expert judiciaire du 21 octobre 2021 et de l’avis du sapiteur ergothérapeute Mme [N] du 19 octobre 2021 et différentes pièces du dossier dont devis, il convient de retenir les frais suivants :
— Au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et transport :
*échus :
— créance de la CPAM non critiquée :
— frais médicaux du 24 mars 2018 au 11 novembre 2022 : 119 999,11 €
— frais pharmaceutiques du 30 octobre 2019 au 17 septembre 2022 : 3 546,55€
— frais de transport du 4 avril 2021 au 21 avril 2021: 261,14 €
déduction franchise :188 €
soit total 123 618,8 €
* à échoir :
— Frais médicaux :créance de la CPAM non critiquée, étant relevé que l’imputabilité des débours à l’accident est attestée par le médecin conseil : 1.194.158,92 €
— restés à charge de la victime : pas de demande.
— Au titre des frais d’appareillage :
*échus : du 19 avril 2019 au 8 septembre 2022 : 23 374,12 € au titre de la créance CPAM, non critiquée
*frais futurs appareillage viager de la CPAM : 792 469,03 €
Ces frais comprennent un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, les appareils de maintien à domicile (lit médical et accessoires,soulève malade ), des orthèses membres. Ces frais pour une année ont été évalués à 35 438,58 € ; l’imputabilité de ces frais à l’accident est également attestée par le médecin conseil ; ils doivent être retenus.
*Frais d’appareillage restés à charge de Mme [Y] :
Le sapiteur a détaillé précisemment dans son rapport du 19 octobre 2021 les équipements nécessaires comprenant essentiellement :
— un fauteuil roulant électrique verticalisateur (prix de 24 160 €, avec un coût restant à charge de 4 743 € ), outre une assise modulaire (coût restant à charge de 1791 €
— un fauteuil roulant standart pris entièrement à charge
— un fauteuil de douche
— aide au repas
— lit médicalisé et matelas anti escarre
— le lève personne verticalisateur
L’évaluation du dommage devant être faîte au jour où la cour statue, il sera fait application pour l’évaluation des arrérages à échoir du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022, taux 0% qui est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
L’indemnisation devra être versée en capital à Mme [Y], le principe de réparation intégrale ne justifiant pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime
Au vu des demandes de Mme [Y] et de ses besoins, les indemnités doivent être les suivantes :
*le fauteuil inclinable, à rapprocher du fauteuil standart, au vu du devis produit et en l’absence d’acquisition déjà effectuée, il doit être retenu seulement la somme de 310 € restant à charge au titre d’un coussin, à renouveler tous les cinq ans, à compter du 1er mars 2029,soit une indemnité de 62 € (310/5) X 44,786 (Euro de rente viager pour une femme de 41 ans ) = 2 776,73 €
soit une somme totale de 3086,73 €, à verser en capital.
*le fauteuil douche :
— le coût actualisé s’élève au vu du devis produit à 2074 € ; ce matériel doit être renouvelé tous les cinq ans, avec un premier renouvellement au 1er mars 2029, le restant à charge étant de 1895 € soit 379 € /an (à défaut de précision dans le devis, il est retenu le restant à charge précisé par le sapiteur )soit une indemnité de
379 € ( 1895:5 ) X 44,786 = 15 630,31 €
soit une somme totale de 17 525,31 € à verser en capital.
*le lit,sommier et matelas avec accessoires:
— le devis produit et détaillé révèle un restant à charge de 7 815,05 €
— l’indemnité doit être calculée comme suit, les parties s’accordant sur un renouvellement de 7 ans, soit un renouvellement au 1er mars 2031 (en l’absence d’acquisition déjà réalisée de ce matériel ) :
1116,43€ ( 7815,05 :7) X 42,859 (Euro de rente viager pour une femme de 43 ans ) = 4 990,07 €
soit une somme totale de 12 805,12 € à verser en capital
*fauteuil roulant électrique verticalisateur :
Les parties s’accordent sur la nécessité de ce fauteuil préconisé par le sapiteur.
Le devis produit correspond aux évaluations du sapiteur soit
*cout d’acquisition de 24 160 € avec un restant à charge annuel pour la victime de 4 743 € pour un renouvellement tous les 4 ans (soit 18 972€)
*assise modulaire et motorisation pour un montant de 8 000 € et un restant à charge annuel pour la victime de 1791 €, avec également renouvellement tous les 4 ans (soit 7164€)
soit un coût total d’acquisition de 32 160 € et un restant à charge pour Mme [Y] de 26 136 €.
Eu égard à la demande de Mme [Y] qui sollicite un renouvellement tous les cinq ans, de l’absence d’acquisition déjà effectuée, seul un devis étant produit, l’indemnité s’élève comme suit :
* 5 227,2 € ( 26 136 :5) X 44,786 ( euros de rente viager pour une femme de 41 ans lors du 1er renouvellement au 1er mars 2029 )= 234 105,37 €
soit au total une somme de 260 241,37 € (234 105,37 + 26 136 ) à verser en capital
* lève personne verticalisateur :
Les parties sont en litige sur l’adéquation de ce matériel compte tenu de l’existence du pied en varus équin constituant un obstacle à une verticalisation de Mme [Y] sur la durée.
Cependant le sapiteur a bien prévu ce matériel (lève personne verticalisateur Minilif 160 ) comme étant indispensable aux transferts et ce pour un montant de 2 596€, renouvelable tous les 5 ans avec un restant à charge annuel de 447 € pour Mme [Y].
Il convient d’observer que les médecins présents à l’expertise ne s’opposaient pas à la verticalisation et que par ailleurs, la nécessité du fauteuil roulant électique verticalisateur est acceptée par toutes les parties.
Il convient dès lors de retenir également ce lève-personne verticalisateur dont la nécessité a été retenue pour les transferts.
Mme [Y] verse au débat un devis en date du 24 février 2022 d’un montant bien supérieur (3468,25 €) et sans précision sur le restant à charge.
L’évaluation du sapiteur sera retenue et l’indemnité calculée comme suit, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, le premier renouvellement ayant lieu le 1er mars 2029 :
*coût de la première acquisition restant à charge : 2 235 € (447X5)
* 447 € ( 2235 :5 ) X 44,786 = 20 019,34 €
soit au total une somme de 22 254,34 €, à verser en capital
Au total, les frais de dépenses futures au titre des appareillages restés à charge de Mme [Y] s’élèvent à 315 912,87 €
*perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Mme [Y] sollicite la somme de 234 618,12 €
Elle fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son métier d’assistante à domicile et qu’elle n’a pour seul revenu que l’allocation adulte handicapé.
L’expert a relevé qu’elle était inapte aux activités professionnelles qu’elle exerçait au moment de l’accident et également inapte aux activités en relation avec son dipôme de CAP agricole
En fait elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
La PGPF doit être calculée comme suit : sur la base du salaire de référence (270 € /mois),la perte annuelle est de 3240 € soit :
— arrérages échus de la date de consolidation à la date prévisible de liquidation le 23 mars 2023 : 16 200 € ( 270X 60 mois)
— arrérage à échoir : 3240 € X 67,413 (point de rente Gazette Palais 2022 pour une femme de 35 ans ) = 218 418,12 €
La SA Gan Assurances s’oppose à ce chef de demande, Mme [Y] ne produisant aucun élément sur sa rémunération antérieure à l’accident, ni aucun élément sur sa situation actuelle ; à titre subsidiaire, si elle venait à justifier des revenus mensuels allégués de 270 € perçus avant l’accident, la cour ne pourrait en toute hypothèse que procéder à une indemnisation sur la base d’une perte de chance.
La SA Allianz Iard s’oppose à ce chef de demande pour les mêmes motifs ; le cas échéant, l’indemnisation devra être versée sous forme de rente.
M. [A] adopte la même position et relève que l’expert n’a pas déclaré Mme [Y] inapte à tout emploi ; elle ne pourrait prétendre qu’à une perte de chance.
*
Il est constant, comme le relève l’expert judiciaire que Mme [Y] ne peut plus exercer les activités professionnelles qu’elle pratiquait avant l’accident (auxiliaire de vie, agent d’entretien ) ; l’expert a également noté qu’elle était inapte aux activités en relation avec son diplôme de CAP agricole.
Si l’expert ne s’est pas prononcé sur l’impossibilité totale pour Mme [Y] d’exercer une quelconque activité professionnelle, il doit être admis qu’aucun élément ne permet d’envisager, au vu de son handicap, une reconversion susceptible de procurer des gains. Le préjudice est donc certain étant relevé qu’elle ne perçoit que l’allocation adulte handicapé au vu de l’attestation de la Caf délivrée en Août 2019.
Comme il a été vu ci-avant lors de l’examen de la PGPA, Mme [Y] a justifié qu’elle percevait un salaire moyen de 270 € /mois avant l’accident.
La PGPF doit être calculée comme suit, sur la base du salaire de référence de 270 € /mois,soit une perte annuelle de 3240 € :
— arrérages échus de la date de consolidation du 23 mars 2018 au prononcé de la décision (soit 5 années + 10 mois et 25 j ) = 18 825 €
— arrérages à échoir :
Comme sollicité par Mme [Y], l’indemnité sera versée en capital.
Il sera appliqué le Barème Gazette Palais 2022 au taux de 0%, barème le plus adapté à ce jour, avec pour une femme âgée de 36 ans un taux de rente à 64 ans , date de l’âge de prise de retraite soit 27,418.
L’indemnité s’élève ainsi à 88 834,32 € (3240 X 27,418)
Au total la PGPF s’élève à 107 659,32 € ( 18 825 + 88 834,32 )
*incidence professionnelle :
Mme [Y] sollicite la somme de 500 000,00 € ; elle fait valoir que l’acitivté professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident lui était agréable et était en pleine expansion, contribuait à son épanouissement personnel et son positionnement social ; l’incidence professionnelle constitue un préjudice distinct qui s’ajoute à la perte de gains calculée arithmétiquement.
La SA Gan Assurances, La SA Allianz Iard et M. [A] proposent la somme de
30 000 €.
Il est relevé que l’expert n’a pas constaté que Mme [Y] était inapte à toute activité professionnelle.
*
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il est précisé que, contrairement aux dires des assureurs,la demande d’indemnisation de Mme [Y] s’élève bien tant dans le dispositif des conclusions que dans les motifs à la somme de 500 000 €.
Eu égard à l’âge de Mme [Y] lors de la consolidation (30 ans), de l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle et de l’importante dévalorisation sociale qui en résulte, il convient de retenir ce préjudice à hauteur de 80 000 €
* assistance par tierce personne après consolidation (A.T.P)
Mme [Y] sollicite la somme de 18 646 513,34 € qui devra être versée en capital.
Elle relève que lors de l’expertise médicale,elle était assistée par le Dr [O] qui avait formé un dire en relevant que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire n’était pas conforme à ce qui avait été indiqué lors de la discussion médico-légale ; l’avis de Mme [N],ergothérapeute sapiteur, n’évoquait pas les besoins en tierce personne temporaire.Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas en adéquation avec les besoins réels de la victime. Elle produit un devis d’une association de services spécialisés à la personne du 11 juin 2021.L’aide étant quotidienne, il convient de comptabiliser les congés payés, dimanches et jours fériés soit 412 jours /an sur la base d’un coût horaire de 26€ /jour, 24H/24.
Le calcul de l’indemnisation est le suivant :
*coût journalier : 26€ X24h/j= 624 €
*annuité à capitaliser : 624 € X 412j/an = 257 088€
*arrérages échus (de la date de consolidation au 23 mars 2023 ) : 257 088 /an X 5 ans = 1 285 440 €
*arrrérages à échoir à compter du 23 mars 2023 (date de liquidation ) :capitalisation viagère pour une femme de 35 ans : 257 088 €/an X 67,413 (prix de l’euro viager Gazette du Palais 2022 = 17 331 073,344 €
La SA Gan Assurances sollicite de ramener le montant du préjudice aà de plus justes proportions, l’indemnisation sosu forme de rente au titre de l’assistance tierce personne sous forme de rente sur la base du BCRIV 2023, plus subsidiairement sur la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 et propose dans ses motifs les modalités d’indemnisation suivantes :
*au titre des arrérages échus du 24 mars 2018 au 23 janvier 2023, sur la base de 7h/jour et de 5h/mois :1767jX 7 H X 17€ = 210 273 €
58 mois X 5H X 17 € = 4 930 €
Total : 215 203 €
* à compter de l’arrêt à intervenir : il sera versé une rente annuelle de 44 455 € qui sera réindexée annuellement :
365j X 7h X 17€ = 43 435€
12 mois X 5 h X17 € = 1020€
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’un versement en capital, il sera alloué la somme de 2 211 947,43 € (44 455 € X 49,757 (euro de rente à 34 ans)
— A titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’évaluation de l’expert judiciaire et retenait la nécessité d’une tierce personne 24H/24H, 7 j/7j, l’indemnisation sera faîte sur la base de 18,35 € de l’heure correspondant au tarif prestataire incluant les frais de fonctionnement et congés payés, comme le révèle l’étude de M. [L],ergothérapeuthe missionné par la SA Gan Assurances soit le coût suivant :
* au titre des arrérages échus du 24 mars 2018 au 23 janvier 2023, sur la base d’annuité de 365 j :1 767 jX 24h X 18,35 € = 778 186,80 €
*puis une rente annuelle de 160 784,16 €, réindexée annuellement
A titre très subsidiaire, si l’indemnisation était versée sous forme de capital :
*160 784,16 € X 49,757 (euro de rente à 34 a,s ) = 8.000.137,44 €
soit au total : 8 778 324,24 €
La SA Gan Assurances rappelle les conclusions de l’expert judicaire et de l’ergotthérapeute Mme [N] ayant retenu la nécessité d’une aide humaine à raison de 7 heures /jour outre de 5 heures /mois pour les loisirs.
Mme [N] s’est rendue au domicile de Mme [Y] et a étudié les aides matérielles et techniques pour adapter le logement et s’est prononcée sur le besoin en aide humaine.
Il est relevé que depuis son accident,Mme [Y] n’a jamais fait appel à un prestataire extérieur.
La SA Allianz Iard propose le versement d’une rente sur la base d’un taux horaire de 17H et sous forme de rente
Elle fait valoir essentiellement que Mme [Y] n’a jamais fait appel à un prestataire, reprend les conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur lesquels ont retenu un besoin réel de 7 h/jour auxquelles s’ajoutent 5 h /mois pour les loisirs.Elle relève les aides matérielles et techniques permettant d’adapter le logement aux besoins de Mme [Y].Elle s’oppose aux demandes, l’indemnisation ne pouvant s’effectuer sur une base de 412 jours mais sur une base de 365 j et un taux de 17€/H.
Le calcul suivant est proposé :
*au titre des arrérages échus du 24 mars 2018 au 7 novembre 2022 :
2 072 jours X 7 h X 17 € = 246 568€
58 mois X 5 H X 17H = 4 930 €
*pour la période au delà du 7 novembre 2022, l’indemnisation se fera sous la forme de rente trimestrielle sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 17 €
M. [A] propose, sur la base du rapport d’expertise judicaire l’indemnisation suivantes :
*pour les arrérages échus du 24 mars 2018 au 23 janvier 2023 :215 203 €
1767 j X 7 h X 17€ = 210 273 €
58 mois X 5 h X 17 H = 4930 €
*pour les arrérages à échoir,sous forme de rente annuelle de 44 455 €
365 j X 7h X 17 € = 43 435€
12 mois X 5h X 17 € =1020€
*
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité,contribuer à restaurer sa dignité.
Il convient de préciser que les besoins en tierce personne n’ont pas varié depuis le retour à domicile de Mme [Y] le 12 Août 2016 et sont donc identiques après la consolidation du 23 mars 2018 soit, comme ci avant analysé :
— une aide tierce personne active pendant 7 heures /jour
-5h /mois d’aide pour l’accompagnement aux loisirs, coiffeur et esthéticienne.
— une aide noctune passive durant 7 heures /nuit.
L’indemnisation est calculée comme suit :
*Au titre des arrérages échus du 23 mars 2018 au prononcé de l’arrêt :
Mme [Y] ne justifie pas avoir la qualité d’employeur durant cette période.
Il sera retenu,pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie :
— d’une aide tierce personne active au taux de 24 € pendant 7 heures /jour et de 5H par mois au taux de 19 € pour l’accompagnement aux loisirs, coiffeur et esthéticienne.
— d’une aide noctune passive au taux horaire de 11 €, ce tarif étant maintenu au vu de la nature de l’aide et ce durant 7 heures /nuit.
Le calcul de l’indemnisation doit être le suivant :
-7 heures X 24 € X 2156 j (5 annuités de 365 j+ 10 mois et 25 j) = 362208€
— 5 heures X 19 € X 71 mois (arrondi ) = 6 745€
— 7 heures X 11 € X 2156 j = 166 012 €
soit un total de 534 965 €, somme qui sera versée en capital
*Au titre des arrérages à échoir :
Pour la période postérieure au prononcé de la décision, il sera retenu les volumes horaires et tarifs sus visés, en l’absence d 'éléments nouveaux, sur la base annuelle de 365 jours, soit comme suit :
— 7 heures X 24 € X 365 j = 61 320€
— 5 heures X 19 € X 12 mois = 1140 €
— 7 heures X 11 € X 365 j = 28 105 €
soit au total 90 565 € /an.
Eu égard à l’importance du handicap et de l’âge de la victime,et dans l’intérêt de celle-ci dont il convient de protéger l’avenir, le paiment de la tierce personne future se fera sous forme de rente viagère annuelle de 90 565 €, indexée,et payable conformément au dispositif.
*frais de logement adapté ( FLA)
Mme [Y] sollicite la somme de 39 460,30 €.
La SA Gan Assurance et M. [A] ne forment pas de critiques sur ce chef de demande conforme aux préconisations de Mme [N].
Il en est de même pour la SA Allianz Iard sous réserve de l’absence de doublon avec les frais indemnisés dans le cadre des préjudices temporaires à hauteur de 10 333,84 €
*
Au vu des devis produits (des 24 janvier 2022,1er février, 27 février 2022 ),en l’absence de doublon constaté avec un autre poste de préjudice déjà indemnisé, il convient, au vu de l’accord des parties, de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 39 460,30 €.
*-frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Mme [Y] sollicite la somme de 733 769,79 €
Elle fait valoir que :
— l’expert préconise l’aménagement d’un véhicule suffisamment haut pour que le fauteuil roulant électrique puisse entrer au niveau passager,
— seul le véhicule Chrysler Voyager Pacifica est adapté
— soit une somme calculée comme suit :
*acquisition du véhicule aménagé : 196 033,87 €
avec prochain renouvellement en mars 2033 :soit 103 798 € / 10 = 10 379,80€ /an X 51,806 (PET viager pour une femme de 45 ans Gazette du Palais 2022 = 537 735,92 €
La SA Gan Assurances fait valoir que la demande est excessive ; elle produit d’autres devis pour des véhicules adaptés et moins onéreux (Ford et Jeep : 88 775,35 € ou 78 691,87 €, aménagements compris ) ; ces véhicules sont décaissés à l’arrière jusqu’au poste conducteur et passager avant et permettent un accès par une rampe motorisée
Le renouvellement décennal n’est pas contesté mais il ne peut être mis à la charge des assureurs que le surcoût lié à l’achat nécessaire et le coût des adaptations.
La SA Allianz s’oppose aux demandes de Mme [Y], le recours à un véhicule type Mercedes 190 chevaux relèvant d’un choix personnel sans lien avec le handicap
— le véhicule Volkswagen Multivan 150 chevaux est parfaitement adapté aux nécessités du handicap
— le poste relatif au véhicule adapté sera évalué uniquement au titre de l’évaluation des surcoûts sur la base du modèle Volkswagen, soit un surcout achat et adaptation lors de la première acquisition de 33.916,89 € et un amortissement achat et adaptation annuel de 1.167,99 €
— juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sous forme de rente et non de capital comme demandé par Mme [Y].
M. [A] estime la demande excessive alors que la SA Gan Assurance a produit des devis pour d’autres véhicules à moindre coût.
**
Tout préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.
Le sapiteur ergothérapeute Mme [N] a constaté le 4 Août 2021 que le véhicule (type Renault espace) de Mme [Y] n’était pas adapté.Les transferts sont réalisés aux bras de son compagnon.De plus, l’installation sur le fauteuil passager est inconfortable.Mme [Y] ne souhaite pas conduire à nouveau mais demande à pouvoir être installée côté passager.
L’expert sapiteur relève que l’aménagement d’un véhicule adéquat avec la place passager adaptée à la fixation d’un fauteuil roulant électrique offre la possibilité pour Mme [Y] de retrouver un minimum de dignité humaine et de sortir plus facilement.
Le sapiteur précise que les aménagements pour accéder en fauteuil roulant électrique côté passager doivent être réalisés sur des véhicules du type 'transporteur '.Mme [N] précise que les dimensions de passage de la porte latérale et arrière, la hauteur et largeur du véhicule et les possibilités de décaissement sont déterminants pour le choix du véhicule. Elle relève que peu de véhicules ont ces caractéristiques et en cite deux :Mercédes Vito PrémiumAccèss, Wolkswagen T6 Colorado.
Elle évalue ce poste comme suit :
*achat d’un véhicule adaptable : 80 000 TTC
*aménagement du véhicule avec plateforme électrique et décaissement, aménagement du poste passager : 18 000 € TTC
Le sapiteur, après dire des parties,maintenait son avis le 18 octobre 2021 quant au montant moyen de 98 000 € TTC comprenant l’acquisition et les frais d’aménagements.Mme [N] indiquait qu’il ne pouvait être tenu compte lors du renouvellement du prix de revente au vu des modifications effectuées.
Il convient de constater que la demande d’acquisition du modèle Chrysler Pacifica formée par Mme [Y], d’une valeur bien supérieure aux évaluations préconisées par l’expert sapiteur, ne peut être raisonnablement retenue comme étant adaptée. En effet,le coût total d’achat est de 196 033,87 € comprenant des frais d’aménagements supérieurs à la valeur du véhicule de 85 754,11 €.
Il ressort des préconisations détaillées par l’expert sapiteur,des pièces et devis produits au débat, que Mme [Y] peut avoir un véhicule adaptable à un coût d’environ 80 000 € avec des aménagements qu’il convient d’actualiser à 20 000 €.
Il n’est pas démontré,au vu de l’importance de l’handicap de Mme [Y], que les propositions effectuées par les assureurs, inférieures aux préconisations de l’expert sapiteur, soient adaptées à ses besoins.
Eu égard aux conclusions du sapiteur, le coût d’acquisition du premier véhicule doit être admis mais également les suivants eu égard aux aménagements spécifiques ne permettant pas une revente certaine.
L’indemnité est ainsi calculée comme suit :
— le coût initial de l’acquisition d’un véhicule adaptable à hauteur de 80 000€
— le coût initial des aménagements pour adapter le véhicule à l’handicap soit 20 000 €
soit une somme de 100 000 € à verser en capital
*les arrérages à échoir :
— un renouvellement tous les 10 ans comme sollicité par Mme [Y] , ce renouvellement décennal étant admis par la SA Gan Assurances et adapté à ce type de véhicule, soit un coût annuel de 10 000 € (soit 10 000 € X 40.947 (euro de rente viager barème Gazette Palais 0 % retenu pour les motifs adoptés précédemment,pour une femme âgée de 45 ans lors du premier renouvellement ) = 409 470 € qui devra être versée en capital comme sollicitée par la victime, aucun motif ne justifiant le versement d’une rente.
En conclusion, ce poste sera au total indemnisé par le versement d’une somme de 509 470 € en capital
Total de préjudices patrimoniaux permanents de : 3 721 088,36 €
dont créance de la CPAM : 2 133 620,87 € ( échus : 123 618,8 + 23374,12 = 146 992,92 € + à échoir : 1 194 158,92 + 792 469,03 = 1986627,95)
payable s’agissant de la créance à échoir comme précisé dans le dispositif de la décision
* indemnité revenant à Mme [Y] : 1 587 467,49 € ((315 912,87 + 107 659,32 + 80 000 + 534 965 + 39 460,30 + 509 470 )
outre la rente annuelle viagère de 90 565 € /an payable trimestriellement à Mme [Y], indexée comme ci après précisé dans le dispositif de la décision
**
Soit un total de préjudices patrimoniaux de : 4 169 615,85 € outre la rente viagère annuelle de 90 565€ comme ci-dessus rappelée
dont 2 430 896,12 € au titre des débours de la CPAM du [Localité 10]
dont 1 738 719,73 € outre la rente annuelle viagère de 90 565€ /an revenant à Mme [Y]
II -LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [Y] sollicite la somme de 21 762 € au vu des périodes d’incapacité retenues par l’expert et sur la base de 27 € /j.
*DFT total (320j):8640 €
*DFT partiel (540j) : 13 122 €
La SA Gan Assurances propose les sommes suivantes :
*DFT total (320j): 4 000 € sur la base de 25 € /j
*DFT partiel de 90 % (529j: 5 951,25 € sur la base de 22,5 € /j
La SA Allianz Iard propose les sommes suivantes :
*DFT total (320j) : 8 000 € sur la base de 25 € /j
*DFT partiel de 90 % (529j) : 11 902,50€ sur la base de 22,5 € /j
M. [A] propose les sommes suivantes :
*DFT total (320j): 8 000 € sur la base de 25 € /j
*DFT partiel de 90 % (540j: 12 150 € sur la base de 25 € /j X 90%
*
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période, en ce inclus le préjudice d’agrément temporaire et un éventuel préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation prend en compte selon que la victime est plus ou moins handicapée ; elle est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [Y] a été hospitalisée en réanimation du 25 novembre 2016 au 26 décembre 2015, puis en neurochirurgie et en rééducation jusqu’au 15 janvier 2016,date à laquelle elle a été transférée en rééducation spécialisée au CRF neurologique de [9] jusqu’au 12 Août 2016.Elle a été a nouveau hospitalisée du 6 avril 2017 au 24 mai 2017 au SSR de la Clinique de [13] et du 14 septembre 2017 au 22 septembre 2017 au CHU de [Localité 11] de [6].
Eu égard à l’importance des hospitalisations et de l’handicap de la victime, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une indemnisation de 27 € /jour soit :
* DFT total (320j) du 25 novembre 2015 au 12 Août 2016, du 6 avril 2017 au 24 mai 2017 et du 14 septembre 2017 au 22 septembre 2017 :
320jX 27 €= 8640 €
*DFT partiel à 90% du 13 Août 2016 au 5 avril 2017, du 25 mai 2017 au 13 septembre 2017 et du 23 septembre 2017 au 22 mars 2018 :
529 j X 27 X 90% = 12 854,7 €
soit au total 21 494,7 € arrondi à 21 495 €
*-souffrances endurées (SE) : 6/7
Mme [Y] sollicite la somme de 65 000 €
La SA Gan Assurances et M. [A] proposent la somme de 40 000 €
La SA Allianz Iard propose la somme de 45 000 €
*
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements,interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidaiton.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 6 /7 sur une échelle de sept degrés, en prenant les souffrances physiques, psychiques ou morales en raiosn du fait traumatique,des hospitalisation et de leurs durées, des interventions chirurgicales et du retentissement psychologique.
Considérant ces souffrances endurées, il convient de retenir une somme de 50 000 €
* préjudice esthétique temporaire P.E.T : 5/7
Mme [Y] sollicite la somme de 30 000 €
La SA Le Gan propose la somme de 8 000 €,
M. [A] propose la somme de 10 000 € et la SA Allianz Iard celle de 5 000 €, eu égard à la durée de ce préjudice temporaire
*
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert relève un dommage esthétique temporaire et définitif constitué par l’utilisation du fauteuil roulant
Eu égard à la durée des incapacités temporaires, du préjudice esthétique subi par la victime en raison de la tétraplégie, ce poste doit être évalué à 15000 €
Sous total : 86 495 €
2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
*déficit fonctionnel permanent ( D.F.P) : 85%
Mme [Y] sollicite la somme de 548 250 €.
Eu égard à son âge lors de la consolidation (30 ans) elle sollicite cette somme en retenant une valeur du point de 6 450 €.
La SA Le Gan Assurances propose la somme de 510 000 € (valeur du point de 6 000 €)
La SA Allianz, sur la base du point de 4 600 € offre une somme de 340 000€
M. [A] ne s’oppose pas à la demande.
*
Ce poste tend à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) : il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales.
L’expert a retenu un taux de DFP de 85% en raison de la tétraplégie,avec spasticité des quatre membres,perte de la fonction de la main droite et diminution de la fonction de la main gauche, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par Mme [Y] et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien.
Il convient, au vu de ces conclusions expertales,de faire droit à la demande de Mme [Y] sur la base de la valeur du point de 6450 comme sollicité soit 548 250 €
— préjudice d’agrément :
Mme [Y] sollicite la somme de 50 000 €.
Elle souligne qu’elle ne peut plus reprendre la zumba qu’elle pratiquait une fois par semaine,ni l’équitation alors qu’elle était diplômée du galop 5 étant propriétaire de son cheval.
La SA Gan Assurances propose la somme de 20 000 €, la SA Allianz IARD offre la somme de 35 000 € ; M. [A] relève que ce préjudice n’est pas justifié et la demande en tout état de cause excessive.
*
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités
Eu égard aux éléments du dossier, de l’importance du handicap l’empêchant de poursuivre ses précédentes activités de loisirs, il convient d’allouer une somme de 35 000 €.
*préjudice esthétique permanent :5/7
Mme [Y] sollicite la somme de 40 000 €
La SA Gan Assurances propose la somme de 25 000 €,M. [A] propose celle de 30 000€ et la SA Allianz la somme de 25 000€.
*
Ce poste indemnise le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime évalué à 5/7 par l’expert en raison de l’utilisation du fauteuil roulant.
Eu égard à l’âge de la victime, l’importance de la modification de son apparence, tétraplégique en fauteuil roulant, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 35 000 €
*préjudice sexuel :
Mme [Y] sollicite la somme de 40 000 € au vu du rapport d’expertise
La SA Gan Assurances et M. [A] proposent la somme de 20 000 € ; la SA Allianz Iard celle de 24 000 €.
*
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer
L’expert a relevé que les rapports sexuels sont possibles mais avec gêne.
La fonction de reproduction n’est pas altérée mais Mme [Y] rencontrerait des difficultés pour gérer un enfant en bas-âge.
Il doit être précisé que ce dernier point est à examiner au titre du préjudice d’établissement.
Au vu de ce rapport, de l’âge de Mme [Y], il convient d’indemniser le préjudice essentiellement constitué par les difficultés d’accomplissement de l’acte sexuel à hauteur de 35 000 €
*-préjudice d’établissement
Mme [Y] sollicite la somme de 50 000 € au motif que selon toute vraisemblance elle devra renoncer à avoir un ou plusieurs enfants.
La SA Gan Assurances propose à ce titre la somme de 30 000 € reconnaissant que Mme [Y] aura de grandes difficultés pour s’occuper d’enfants.
M. [A] propose cette même somme.
La SA Allianz IARD offre une somme de 33 000 €
*
Les projets familiaux de Mme [Y] sont incontestablement remis en cause par les séquelles causés par l’accident.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 40 000 €.
Total : sous total préjudice extra-patrimoniaux permanents 693 250 €
Total préjudice extra -patrimoniaux : 779 745 €
***
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice corporel de Mme [Y] s’élève à :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 4 169 615,85 € outre la rente viagère annuelle de 90 565€ devant être versée à Mme [Y]
dont 2 430 896,12 € au titre des débours de la CPAM du [Localité 10], devant être versée comme précisé dans le dispositif
dont 1 738 719,73 € revenant à Mme [Y] outre la rente annuelle viagère d’un montant de 90 565€ /an au titre de la tierce personne à compter de la présente décision, payable trimestriellement, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et qui sera revalorisée annuellement sur la base du Smic horaire
— au titre des préjudices extra patrimoniaux devant revenir à Mme [Y] la somme de 779 745 €.
Il convient en conséquence de condamner M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances, pour ce dernier dans la limite du plafond de garantie de 8 000 000 € , et la SA Allianz Iard pour les sommes pouvant être dues au delà de ce plafond à verser à :
— la CPAM du [Localité 10] la somme de 2 430 896,12 € à la CPAM du [Localité 10] outre intérêts au taux légal sur les débours échus à compter des conclusions du 18 novembre 2022 soit 444 268,17 € ( soit hors frais futurs médicaux et frais futurs appareillage )
— à Mme [Y] la somme de 2 518 464,73 € dont il convient de déduire la provision de 115 000 € déjà versée
outre la rente annuelle viagère de 90 565€ /an revenant à Mme [Y] devant être versée comme ci dessous dans le dispositif
M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances et la SA Allianz Assurance doivent être condamnés à verser la somme de 1 114 € à la CPAM du [Localité 10] en vertu de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné à l’appel, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard aux dépens de première instance, ces parties devant également être condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à verser à Mme [Y] la somme de 1000 €,les mêmes parties devant en outre à verser à Mme [Y] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Vu l’article 700, l’équité commande de condamner in solidum M. [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz Iard à verser à la CPAM du [Localité 10] la somme de 1000 € pour ses entiers dépens (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SA Gan Assurances à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme au prinicpal de 237 201,61 € au titre de sa créance provisoire outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions, réservé ses droits pour le surplus, condamné in solidum M.[A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz à payer la somme de 1000 € à la CPAM du [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables devant la cour les demandes de Mme [Y] en liquidation de ses préjudices.
Fixe les préjudices de Mme [Y] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 296 089,44 €
dont créance de la CPAM : 295 657,09 €
dont frais restés à charge de Mme [Y] : 432,35 €
— Frais divers restés à charge de Mme [Y] : 6 109,85 €
— frais de logement adapté : 10 333,84 €
— la tierce personne temporaire 128 532,00 €
— la perte de gains professionnels actuels :
* indemnités journalières CPAM : 1 618,16 €
*perte de gains de Mme [Y] 5 844,20 €
sous total des préjudices patrioniaux temporaires : 448 527,49 € dont
297 275,25 € au titre de la créance CPAM et 151 252,24 revenant à Mme [Y]
*les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures :
— Au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et transport :
*échus : CPAM 123 618,8 €
* à échoir : CPAM 1.194.158,92 €
— Au titre des frais d’appareillage
*échus : CPAM :23 374,12 €
* à échoir : 792 469 €
*restés à charge de Mme [Y] : 315 912,87 €
— perte de gains professionnels futurs : 107 659,32 €
— l’incidence professionnelle 80 000,00 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 534 965,00 €
outre une rente annuelle viagère de 90 565 € /an payable trimestriellement et indexée
— frais de logement adapté : 39 460,30 €
— frais de véhicule adapté : 509 470,00 €
Soit un total de préjudices patrimoniaux permanents de : 3 721 088,36 €
dont créance de la CPAM : 2 133 620,87 €
( échus : 123 618,8 + 23 374,12 = 146 992,92 € + à échoir : 1 194 158,92 + 792 469,03 = 1 986 627,95 )
payable s’agissant de la créance échue comme ci-après précisé
* indemnité revenant à Mme [Y] : 1 587 467,49 € ((315 912,87 + 107 659,32 + 80 000 + 534 965 + 39 460,30 + 509 470)
outre la rente annuelle viagère de 90 565 € /an payable trimestriellement à Mme [Y], indexée
**
Soit un total de préjudices patrimoniaux de : 4 169 615,85 € outre la rente viagère annuelle de 90 565€ comme ci dessus rappelé
dont 2 430 896,12 € au titre des débours de la CPAM du [Localité 10]
dont 1 738 719,73 € outre la rente annuelle viagère de 90 565€ /an revenant à Mme [Y] à compter de la présente décision, payable trimestriellement, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46 jour et qui sera revalorisée annuellement sur la base du Smic horaire
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
*les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire 21 495 €
— les souffrances endurées 50 000 €
— le préjudice esthétique temporaire 15 000 €
sous total : 86 495 €
*les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent 548 250 €
— le préjudice d’agrément 35 000 €
— le préjudice esthétique permanent : 35 000€
— le préjudice sexuel 35 000 €
— le préjudice d’établissement 40 000 €
sous total : 693 250 €
Total préjudice extra -patrimoniaux : 779 745 € revenant à Mme [Y]
Soit un total de préjudices de 4 949 360,85 € outre la rente viagère annuelle tierce personne d’un montant de 90 565€ /an
Condamne M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances, pour ce dernier dans la limite du plafond de garantie de 8 000 000 € , et la SA Allianz Iard pour les sommes pouvant être dues au delà de ce plafond à verser à :
— la CPAM du [Localité 10] la somme de 2 430 896,12 € à la CPAM du [Localité 10] outre intérêts au taux légal sur les débours échus à compter des conclusions du 18 novembre 2022 soit 444 268,17 € ( soit hors frais futurs médicaux et frais futurs appareillage)
— à Mme [V] [Y] la somme de 2 518 464,73 € dont il convient de déduire la provision de 115 000 € déjà versée outre la rente annuelle viagère d’un montant de 90 565€ /an au titre de la tierce personne à compter de la présente décision, payable trimestriellement, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour et qui sera revalorisée annuellement sur la base du Smic horaire.
Condamne M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances et la SA Allianz Assurance à verser la somme de 1 114 € à la CPAM du [Localité 10] en vertu de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale.
Condamne M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances et la SA Allianz Assurance à verser à Mme [Y] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [A], in solidum avec La SA Gan Assurances et la SA Allianz Assurance à verser à CPAM du [Localité 10] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure au titre de l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [G] [A], la SA Gan Assurances et la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCPI Rastoul.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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