Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 22/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00296 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/01365
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentante : Mme BERTINARIA munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; le délibéré initialement fixé au 26 mars 2026, a été prorogé au 09 avril 2026;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [Y] [T] veuve [K] a été admise à compter du 1er avril 2009 au bénéfice d’une pension de réversion d’un montant mensuel de 134,47 euros nets, du chef des droits à l’assurance vieillesse de son époux [S] [K], décédé le 24 février 2009.
Par courrier en date du 5 mars 2019, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc [Localité 3] (CARSAT) a notifié à Mme [Y] [T] veuve [K] une révision du montant de sa pension de réversion compte tenu de ses ressources et un trop perçu d’un montant de 8 746,15 euros, ramené à 8 534,08 euros compte tenu de la prescription biennale, pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2019, Mme [Y] [T] veuve [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc [Localité 3] d’un recours contre cette décision. Par courrier envoyé à Mme [Y] [T] veuve [K] le 28 septembre 2020, la CARSAT du Languedoc [Localité 3] a, dans sa séance du 7 septembre 2020, rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2020 reçu au greffe le 4 novembre 2020, Mme [Y] [T] veuve [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et de la décision de la CARSAT du 5 mars 2019.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté le recours de Mme [Y] [T] veuve [K].
Par déclaration électronique reçue au greffe le 18 janvier 2022, Mme [Y] [T] veuve [K] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 15 janvier 2026.
Suivant ses conclusions en date du 13 avril 2022 soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] [T] veuve [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
A titre principal,
— d’annuler la décision de révision de sa retraite de réversion notifiée par courrier daté du 5 mars 2019.
— de ondamner la CARSAT du Languedoc-[Localité 3] à lui verser un rappel de retraite de réversion correspondant à la somme due à ce titre depuis le mois de mars 2019, date à compter de laquelle la révision a été appliquée,
— d’ordonner à la CARSAT la reprise des versements de la retraite de réversion sur la base de la notification intervenue le 15 avril 2016
A titre subsidiaire,
— de condamner la CARSAT du Languedoc [Localité 3] à lui verser la somme de 8 534,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
En tout état de cause,
— de condamner la CARSAT du Languedoc [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner la CARSAT du Languedoc [Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la CARSAT du Languedoc [Localité 3] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CARSAT du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de
:
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révision de la pension de réversion :
Mme [Y] [T] veuve [K] fait valoir que la CARSAT lui a notifié par courriers datés du 11 janvier 2016 puis du 15 avril 2016 ses droits à une retraite personnelle et à une retraite de réversion, à compter du 1er janvier 2016. Dans chacun de ces courriers, la caisse lui a indiqué transmettre à la caisse de retraite complémentaire les informations ainsi notifiées. Mme [T] veuve [K] affirme que ses revenus n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 2016 et que la première condition posée par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale pour opérer la révision d’une pension de réversion, à savoir une variation dans le montant de ses ressources, fait défaut. Elle ajoute que le délai de trois mois prévu par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale pour lui notifier la révision de ses droits était largement dépassé , puisque le régime ARRCO lui a été notifié par courrier daté du 29 mars 2016, et que la révision n’est intervenue que le 5 mars 2019. Elle affirme également que la CARSAT, qui est comme l’ARRCO membre du GIP Union Retraite, ne peut valablement soutenir avoir découvert le fait qu’elle percevait une pension de retraite complémentaire en mars 2019, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de ses droits auprès du régime ARRCO (cf courriers CNAV et ARRCO du 18 octobre 2012). Elle ajoute avoir accepté la communication de ses données à l’ARRCO par la CARSAT et avoir reçu un courrier daté du 23 septembre 2015 du CICAS de l’Hérault, dans lequel il était indiqué : 'vous avez déposé votre demande de retraite auprès de l’assurance retraite, le régime de base de la sécurité sociale, et celui ci nous a transmis vos coordonnées'. Mme [Y] [T] veuve [K] fait valoir que par courrier du 21 octobre 2015, elle a donné procuration expresse à l’ARRCO pour obtenir auprès de la CARSAT l’ensemble des éléments nécessaires pour l’étude de ses droits et que la CARSAT ayant transmis à l’ARRCO les informations nécessaires, ce dernier à pu lui notifier le 29 mars 2016 le montant définitif de sa retraite complémentaire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CARSAT et l’ARRCO ont échangé à plusieurs reprises des informations relatives aux demandes de retraites de base et complémentaire qu’elle avait déposées et que la CARSAT était donc selon elle parfaitement informée de la date à laquelle elle a demandé la liquidation de sa retraite ARRCO.
La CARSAT soutient en réponse qu’elle a opéré sa révision et sollicité le remboursement d’un trop perçu sur le fondement de l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la cristallisation des pensions. Elle ajoute qu’il était indiqué sur la notification du 15 avril 2016 : 'A compter du 1er janvier 2016, nous modifions les éléments de calcul de votre retraite personnelle après régularisation de votre carrière.' , ce qui entraîne une modification du montant de sa retraite de réversion. Mme [T] veuve [K], qui s’était engagée sur la demande de pension de réversion à signaler tout changement de ressources, a omis de déclarer spontanément le bénéfice de sa retraite complémentaire personnelle. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, Mme [Y] [T] veuve [K] devait informer la caisse de sa notification du régime ARRCO, ce qu’elle n’a pas fait. La caisse ajoute que le document délivré par le GIP Info Retraite ne saurait lui être opposé et se substituer à l’obligation déclarative qui s’impose aux assurés. La CARSAT fait également valoir qu’elle pouvait valablement modifier le montant de la pension de réversion versée à Mme [Y] [T] veuve [K] pour tenir compte de la retraite complémentaire personnelle, attribuée depuis le 1er janvier 2016, et mentionnée sur le questionnaire relatif aux revenus reçu par Mme [K] le 4 février 2019, sans que lui soit opposée la cristallisation du montant de la pension prévue par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant du montant du trop perçu, celui ci a été limité à la somme de 8 534, 08 euros, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, en application de la prescription biennale.
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) À un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) À la date de son soixantième anniversaire lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. '
L’article R. 815-38 du code du code de la sécurité sociale dispose que 'le bénéficiaire d’une prestation mentionnée à l’article R. 815-1 doit faire connaître à l’organisme ou au service qui lui sert cette prestation tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) que, si la date de la dernière révision 'de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
Le principe de cristallisation des ressources prévu par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique que dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la pension de réversion a satisfait à son obligation déclarative prévue par l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. En cas de manquement à cette obligation déclarative, la caisse de retraite demeure fondée à procéder à la révision de la pension de réversion pour tenir compte des ressources qui existaient à la date de cristallisation mais qui n’avaient pas été portées à sa connaissance, et ce même postérieurement au délai de trois mois suivant l’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] [T] veuve [K] s’est vu attribuer le 1er avril 2009 une pension de réversion dans son intégralité compte tenu des revenus déclarés 3 mois avant cette date. Elle a bénéficié, à compter du 1er janvier 2016, d’une retraite personnelle de base ainsi que d’une retraite complémentaire ARRCO, dont la notification définitive est intervenue le 29 mars 2016. Or, lors de la dernière liquidation de la pension de réversion opérée avant cette date, la retraite complémentaire ARRCO n’avait pas encore été liquidée et ne figurait donc pas dans les ressources prises en compte. La notification des droits à la retraite complémentaire en mars 2016 constitue bien une variation de ressources au sens de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a fait naître un droit nouveau qui n’existait pas lors de la dernière révision. Mme [Y] [T] veuve [K] ne peut utilement prétendre que ses ressources n’auraient pas varié au seul motif que la retraite complémentaire aurait pris effet au 1er janvier 2016, date identique à celle de la liquidation de la retraite personnelle de base. En effet, la notification définitive de la retraite ARRCO n’est intervenue que le 29 mars 2016 et constituait une ressource nouvelle dont l’assurée avait l’obligation de faire la déclaration auprès de la CARSAT.
Mme [Y] [T] veuve [K] soutient également que la CARSAT du Languedoc [Localité 3], en sa qualité de membre du [1] au même titre que l’ARRCO, avait nécessairement connaissance de sa retraite complémentaire dès le mois de mars 2016, de sorte que le délai de trois mois pour procéder à la révision serait expiré. Or, si le [1] a pour mission de faciliter les échanges d’informations entre régimes, la participation à ce groupement ne confère pas aux caisses membres une connaissance automatique et immédiate des droits liquidés par les autres régimes, ni ne les dispense de l’instruction de questionnaires de ressources adressés aux assurés. D’autre part, le document délivré par le [2] ou les échanges opérés entre caisses dans le cadre de leurs missions ne sauraient se substituer à l’obligation déclarative personnelle qui pèse sur l’assuré. La caisse n’est réputée avoir connaissance d’une variation de ressources qu’à compter de la date à laquelle elle en a été formellement informée, soit par une déclaration de l’assuré, soit par un acte de gestion en résultant directement. En l’espèce, la CARSAT du Languedoc [Localité 3] établit que c’est seulement à l’occasion du questionnaire de ressources reçu le 4 février 2019 qu’elle a eu connaissance du fait que Mme [Y] [T] veuve [K] percevait une retraite complémentaire ARRCO depuis le 1er janvier 2016. Aucune déclaration spontanée de Mme [Y] [T] veuve [K] relative à cette variation de ressources n’est versée aux débats. La procuration donnée par Mme [T] veuve [K] à l’ARRCO le 21 octobre 2015 aux fins d’obtenir des informations auprès de la CARSAT, et les échanges entre caisses qui ont pu s’ensuivre dans le cadre de l’instruction de la demande de retraite, ne sont pas de nature à établir que la CARSAT du Languedoc [Localité 3] a eu connaissance de la liquidation effective et définitive de la retraite complémentaire. Ces échanges, antérieurs à la liquidation elle-même, portaient sur l’instruction de la demande de Mme [T] veuve [K] et non sur la notification de droits définitivement acquis
Il résulte de ce qui précède que la révision notifiée le 5 mars 2019, soit dans un délai de trois mois à compter du 4 février 2019, date à laquelle la CARSAT a eu connaissance formelle de la variation de ressources, a été opérée dans les délais légaux.
La CARSAT du Languedoc [Localité 3] a procédé à la révision de la pension de réversion de Mme [T] veuve [K] en tenant compte de l’ensemble des ressources de cette dernière, incluant désormais la retraite complémentaire ARRCO. Elle a limité sa réclamation à la prescription biennale prévue par l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, en ne portant sa demande que sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, pour un montant de 8 534,08 euros. Mme [Y] [T] veuve [K] ne conteste pas les modalités de calcul du trop-perçu . Le montant retenu par la CARSAT, limité à la prescription biennale, est donc bien fondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de Mme [T] veuve [K] relatif à la révision par la CARSAT du Languedoc [Localité 3] du montant de sa pension de réversion.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [Y] [T] veuve [K] sollicite, à titre subsidaire, la condamnation de la CARSAT du Languedoc [Localité 3] à lui verser la somme de 8 534,09 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral, résultant selon elle du comportement fautif de la CARSAT.
Il résulte de ce qui précède que la CARSAT du Languedoc [Localité 3] a agi dans le cadre de ses prérogatives légales et dans le strict respect des textes applicables. Aucune faute ne saurait lui être imputée, pas plus que la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité. Les demandes de dommages et intérêts de Mme [Y] [T] veuve [K] seront en conséquence rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation financière de Mme [Y] [T] veuve [K], que la CARSAT conserve à sa charge ses frais irrépétibles en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [T] veuve [K], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 20/01365 rendu le 11 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DÉBOUTE Mme [Y] [T] veuve [K] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
DÉBOUTE la CARSAT du Languedoc [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Y] [T] veuve [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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