Confirmation 22 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 22 juin 2023, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 septembre 2021, N° 16/00103Add;16/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société d'assurance Areas Dommages c/ La Caisse Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
N° 239
MF B
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Grattirola,
— Cps,
— Me Bourion,
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 16/00103 Add, Rg n° 16/00103 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2022 ;
Appelantes :
La Société d’assurance Areas Dommages, société d’assurance mutuelle, n° Siret 35340864400014 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Mme [R] [X], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] [Adresse 9] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 11] ;
Ayant conclu ;
L’Etat Français, sis [Adresse 6], prise en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Dans la nuit du 28 septembre 2013, à [Localité 7] ( île de Tahiti), Mme [R] [X] conductrice de son véhicule automobile de marque KIA type soul immatriculée [Immatriculation 3], est entré en collision avec la motocyclette pilotée par M. [K] [W] alors âgé de 15 ans, lequel a été très grièvement blessé dans l’accident.
Il est constant que le choc frontal s’est produit entre les deux véhicules alors que Mme [X] circulait normalement du côté droit de la route en direction de [Localité 8] et qu’elle n’a pu éviter de percuter le deux-roues de M.[W] qui roulait vers elle, après s’être déporté hors de sa voie normale de circulation.
Après qu’une expertise médicale ait été ordonnée en référé puis effectuée par le docteur [C] [N], M. [W] a introduit une action au fond par requête du 18 janvier 2016 à l’égard de Mme [X] de la compagnie d’assurances Areas qui est l’assureur des deux véhicules, ainsi que l’agent judiciaire du Trésor.
M.[W] soutenait en substance que le véhicule des gendarmes qui ont procédé à un contrôle sur le parking d’où il est sorti à bord de sa motocyclette avant de percuter la voiture de Mme [X], était également impliqué dans l’accident, et que lui-même n’avait commis aucune faute, étant au surplus âgé de 15 ans à la date d’effet.
L’agent judiciaire de l’État a répliqué que le véhicule de la gendarmerie n’avait joué aucun rôle dans la collision entre Mme [X] et M.[W], puisque les gendarmes ne faisaient que procéder à un contrôle d’identité du groupe d’individus avec lequel M.[W] se trouvait.
Mme [X] et son assureur ont soutenu que Mme [X] n’avait commis aucune faute à l’origine de l’accident car au moment de la collision frontale, M.[W] circulait en sens interdit.
***
Suivant jugement mixte rendu le 29 septembre 2021 (RG 16/00 103), le tribunal a :
' dit que M.[W] né le [Date naissance 1] 1997 a droit à l’indemnisation des dommages corporels résultant de l’accident survenu le 28 septembre 2013 à hauteur de 50 %,
' dit que le véhicule de la gendarmerie nationale n’est pas impliqué dans cet accident,
' avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de M.[W] à ses frais avancés,
' ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le tribunal a retenu que si des fautes ayant contribué à son dommage pouvaient être imputées à [K] [W], son jeune âge et le phénomène de groupe dans lequel il s’est trouvé emporté, ne permettaient pas d’exclure en totalité son droit à indemnisation.
***
Suivant requête reçue au greffe le 21 janvier 2022, la société d’assurance Areas dommages et Mme [X] ont relevé appel de la décision, en ses dispositions prévoyant l’indemnisation de 50% des dommages subis par M. [W]. En leurs dernières conclusions du 15 décembre 2022, les appelants demandent à la cour statuant par infirmation partielle du jugement en ses dispositions querellées, de,
' juger que les fautes de conduite commise par M.[W] sont en relation directe et causale avec la survenance de l’accident et de ces dommages,
' juger que le droit à indemnisation de M.[W] doit être exclu compte tenu des fautes de conduite qu’il a commise,
' le débouter de toutes ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées.
En ses conclusions du 17 février 2023, l’agent judiciaire de l’État sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu’il a dit que le véhicule de la gendarmerie nationale n’était pas impliqué dans l’accident de M. [W], puis conclut à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 100'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 mars 2022, M. [K] [W] entend voir la cour, statuant par infirmation partielle du jugement en ce qu’il a retenu son implication dans l’accident à hauteur de 50 %, vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
' dire que les véhicules de Mme [X] et des gendarmes sont impliqués dans l’accident,
' prononcer la condamnation in solidum de Mme [X], de son assureur, et de l’État à réparer son entier préjudice,
' débouter les parties adverses de leurs prétentions,
' renvoyer les parties en première instance du chef de l’expertise en cours et de ses suites,
' condamner les appelants principaux au paiement d’une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la loi 85 ' 677 du 5 juillet 1985, qui, en son article 4, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
***
En appel, les parties ne produisent aucun élément nouveau. L’appel principal de Mme [X] et son assureur et l’appel incident de [K] [W] tendent à contester le partage de responsabilité décidé par le tribunal, mais évidemment, dans un sens opposé puisque les appelants principaux espèrent se faire exonérer de toute participation à l’indemnisation du préjudice corporel de M. [W] alors que celui-ci demande à bénéficier d’une indemnisation intégrale de ses frais médicaux et dommages divers, la cour rappelant que les deux partiers sont couvertes par la même compagnie d’assurance qui conclut conjointement avec Mme [X].
Les parties ne critiquent pas l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement.
Le premier juge a, en effet, relevé qu’il s’évinçait de la procédure de gendarmerie clôturée par le procès-verbal de synthèse établi le 21 octobre 2013 par un officier de police judiciaire de la brigade territoriale de [Localité 7] que l’accident au cours duquel M. [W] a été blessé est survenu comme suit :
Les enquêteurs ont été alertés le 28 septembre 2013 à 0h15 pour des nuisances sonores signalées au tournant du Flamboyant dans la commune de [Localité 7]. À l’arrivée des gendarmes sur place, des personnes se trouvaient regroupées sur le site. Arrivant de [Localité 10], le véhicule de gendarmerie s’est engagé sur le parking en passant par la voie de sortie puis les militaires ont procédé au contrôle de certains groupes d’individus. À la vue des agents de la force publique, des cyclomotoristes dont M. [W] ont tenté d’échapper au contrôle en quittant précipitamment les lieux. C’est en s’engageant sur la route territoriale que M. [W] suivant un autre deux-roues, s’est déporté sur la voie de circulation de gauche puis est entré en collision frontale avec la voiture conduite par Mme [X] qui roulait donc du bon côté de la route.
L’enquête n’a pas établi que Mme [X] avait commis une faute quelconque ' excès de vitesse ou défaut de maîtrise, par exemple -.
Du reste, Mme [O] [V] entendue en qualité de témoin, a indiqué que lors de l’accident, elle circulait au volant de sa voiture, sur la route derrière le véhicule de Mme [X] et qu’au niveau du tournant du flamboyant, plusieurs scooters et motos avaient surgi, roulant en zigzag, ajoutant qu’elle même avait dû donner un coup de volant à droite pour ne pas percuter un des scooters fonçant à contresens. Elle précisait avoir vu la moto (de M.[W]) percuter frontalement la voiture qui la précédait ; elle affirmait que celle-ci roulait à la même vitesse qu’elle, environ 50 km et déclarait qu’à son avis c’était bien la moto qui était fautive car l’automobile de Mme [X] n’avait fait aucune embardée pouvant dire que la conductrice était «bourrée».
M. [W] soutient encore que le véhicule de la gendarmerie a joué un rôle causal dans l’accident car, selon les conclusions de son avocat, c’est l’arrivée des forces de l’ordre qui l’a fait fuir et qui ainsi à contribuer à la collision entre son cyclomoteur et le véhicule de Mme [X].
Comme le fait justement observer l’agent judiciaire de l’Etat que M. [W] fait ainsi l’aveu de ce qu’en cherchant à échapper au contrôle de gendarmerie, celui-ci, roulant à contresens, a percuté la voiture de Mme [X] et a ainsi contribué à son propre dommage. Sa tentative de fuite qui s’est soldée par un grave accident corporel parait en lien avec la saisie opérée sur ses effets personnels, de 3 grammes de cannabis.
Les gendarmes [Z] [T] et [H] [Y] rapportaient dans leurs auditions du 28 septembre 2013, que dans le cadre de leur intervention requise par le centre opérationnel pour un tapage se déroulant sur le parking appelé le flamboyant, leur patrouille s’était rendue sur les lieux et avait arrêté le véhicule de dotation sur le parking pour procéder au contrôle des nombreux individus qui s’y trouvaient. Un groupe de cyclomoriste avait quitté précipitamment les lieux pendant ce contrôle et s’était engagé sur le route à droite occupant les deux files de circulation. C’est en repartant à bord de leur véhicule de dotation, qu’ils avaient assisté à l’accident entre la voiture de Mme [X] roulant dans sa voie de circulation et le scooter de M. [W] qui arrivait à contresens.
Ces militaires affirmaient, sans que leurs déclarations soient démenties par d’autres éléments concrets du dossier, qu’ils n’avaient pas l’intention de prendre en chasse les cyclomoteurs – les poursuites des deux-roues étant proscrites par leur hiérarchie – et qu’ils n’avaient donc pas fait usage des avertisseurs lumineux et sonores de leur voiture.
Pour M. [W], la seule présence de l’automobile de gendarmerie aux environs de l’accident induit son implication dans le sinistre. Or, si M. [W] a craint de se soumettre au contrôle légitime enterpris par les forces de l’ordre, il ne peut en tirer argument pour s’exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu’il ne caractérise pas le rôle causal de la voiture des gendarmes dans l’accident.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le véhicule de gendarmerie n’avait joué aucun rôle même passif au sens de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dans la survenance de l’accident au cours duquel [K] [W] a été blessé.
S’agissant, en revanche, de l’appel principal, de la société d’assurance Areas dommages et de Mme [X], il apparaît qu’au regard des dispositions de la loi 85 ' 677 et des dispositions des conventions internationales, c’est à bon droit que M. [W] invoque à son profit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rappelant qu’au moment de l’accident il avait 15 ans et qu’ainsi la décision à intervenir dans cette affaire, doit tenir compte de la situation grave dans laquelle l’accident l’a plongé.
Cependant, le tribunal a déjà tenu compte de l’intérêt supérieur de M. [W] en retenant à son profit une indemnisation à hauteur de 50 % de ses préjudices résultant de l’accident qui n’a été provoqué ni par le véhicule de Mme [X] ni par celui de la gendarmerie nationale.
En conséquence, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Les appelants principaux succombant sur les causes de leur appel, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
Les demandes concernant les frais irrépétibles d’appel seront rejetées, étant précisé que l’agent judiciaire de l’Etat n’a demandé à ce titre que la condamnation de [K] [W] qui n’est pas appelant principal.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [R] [X] et la société Areas dommages,
Les déboute des causes de leur appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions querellées,
Condamne les appelants à payer les entiers dépens d’appel,
Vu l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rjette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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