Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02725 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PR
Minute n° 25/00123
[I]
C/
[U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/01797
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [I] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 9] édifiée sur un terrain portant au cadastre le n°[Cadastre 3] section [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] supportant une maison située au [Adresse 10] de la même rue.
Les deux parcelles ont été séparées par un muret sur lequel avait été ancré un grillage.
Au cours des années 2015 et 2016, M. [U] a procédé à la construction d’un mur en remplacement du muret après avoir obtenu un permis de construire pour un mur de soutien et de séparation le 18 mai 2011 modifié en date du 2 décembre 2014.
Mme [I] s’est opposée à la réalisation de cet ouvrage et, suivant exploit d’huissier du 13 octobre 2017, elle a assigné M. [U] devant le président du tribunal de grande instance de Thionville statuant en matière de référé aux fins qu’il soit désigné un expert à l’effet de déterminer un empiètement du mur et dire si le mur est mitoyen, s’il est construit en respectant les règles de l’art et s’il est susceptible de constituer un danger.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a fait droit aux demandes de Mme [I] et a désigné pour expert M. [C], qui a déposé son rapport le 30 mars 2017 en concluant que le mur n’était pas construit suivant les règles de l’art en ce qu’il avait pris pour fondation partiellement l’arase de l’ancienne clôture grillagée et qu’il présentait un véritable danger d’effondrement.
Suite à ce rapport d’expertise et par assignation en date du 13 octobre 2017, Mme [I] a attrait M. [U] devant le tribunal de Thionville sollicitant, notamment, la condamnation de ce dernier notamment à démolir le mur et à réinstaller le grillage à l’emplacement initial outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la perte d’ensoleillement.
En cours de procédure, M. [U] a détruit le mur et en a reconstruit un nouveau.
Le tribunal saisi par jugement du 10 décembre 2018 a ordonné, avant dire droit, un complément d’expertise confié au premier expert nommé, avec pour mission de déterminer si le nouveau mur présentait un empiètement du mur ou s’il était mitoyen, ou encore s’il était construit en respectant les règles de l’art ou était susceptible de constituer un danger.
L’expert commis a déposé son rapport le 15 mars 2019 en concluant que le nouveau mur construit par M. [U] était situé partiellement à cheval sur la limite de propriété entre les deux terrains et que les fondations du mur empiétaient de 20cm environ sur la propriété de Mme [I] à raison de 3 centimètres et il excluait tout caractère mitoyen relevant que l’ouvrage n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art au regard de la pente et présentait des renforts insuffisants et s’avérait inachevé. Il ajoutait que les fers des poteaux de l’ancienne clôture qui ressortaient du sol d’environ 20cm pouvaient cependant présenter un danger.
Dans le cadre de la mise en état M. [U] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une demande de contre-expertise laquelle était rejetée par ordonnance en date du 15 juillet 2020.
La clôture de la mise en état était ordonnée et par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une nouvelle expertise, désignant pour y procéder M. [X] [K], géomètre expert, avec pour mission de déterminer si le deuxième mur construit par M. [U] empiétait ou non sur la propriété de Mme [I].
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2021 en retenant que le mur avait été construit sur l’assiette de la parcelle de M. [U] excluant ainsi tout empiètement.
Vidant sa saisine le tribunal judiciaire de Thionville par jugement contradictoire du 7 novembre 2022 a :
débouté Madame [I] de sa demande de démolition de mur et de mise en place d’un grillage ;
débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Madame [I] à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [I] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de toutes les expertises ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment considéré qu’en l’absence d’empiètement démontré, Mme [I] était mal fondée à solliciter la démolition du mur et la mise en place d’un grillage. Le premier juge relevait en outre qu’elle ne justifiait d’aucune diminution d’ensoleillement et ne pouvait prétendre être indemnisée de ce chef.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 décembre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de démolition du mur et de mise en place d’un grillage et de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté d’une part Monsieur [Z] [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autre part les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et condamné Madame [N] [I] à verser à Monsieur [Z] [W] [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de toutes les expertises et n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et qu’en conséquence le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a :
Débouté Madame [N] [I] de sa demande de remise en état du grillage et de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Madame [N] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris tous les frais d’expertise et à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [Z] [U] à remettre en place le grillage détruit sur la murette de Madame [N] [I] après avoir préalablement crépis le mur de manière harmonieuse et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [N] [I] à titre de dommages et intérêts arrêtés au jour du jugement dont appel la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur la faute délictuelle, pour le préjudice subi du fait de la construction du premier mur, de la destruction du deuxième mur, de la présence de ce mur inesthétique et non-achevé ;
Condamner Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [N] [I] à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 100 euros par mois et ce à compter du jugement entrepris soit le 7 novembre 2022 pour le préjudice subi par Madame [N] [I] du fait du non crépissage du mur du côté de sa propriété et de l’absence de remise du grillage et ce jusqu’à accomplissement d’un crépissage harmonieux et de la mise en place du grillage ;
En tout état de cause, dire l’appel incident de Monsieur [U] mal fondé ;
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et
Condamner en toute hypothèse Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [N] [I] au titre de ses frais irrépétibles de première instance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers frais et dépens des deux instances y compris les frais et dépens relatifs à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 03 janvier 2017, y compris les frais d’expertise réalisée en conséquence.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir que Monsieur [U] a coupé le grillage dans le cadre de la première construction de son mur et qu’il s’est servi d’une partie du muret construit sur la propriété de l’appelante comme fondation du premier mur construit. Elle ajoute qu’il a démoli ce mur avant reconstruction d’un second, ainsi si l’intimé a utilisé une partie du mur il a détruit la totalité du grillage et doit être condamné à le reconstruire sous astreinte.
Elle expose subir du fait de l’édification de ce mur sur une longueur de plus de 12 mètres et une hauteur de 2 mètres un trouble anormal du voisinage en raison d’un préjudice esthétique résultant tant de l’absence de crépis recouvrant l’ouvrage que de l’absence de toute lumière sur la partie attenante à ce mur. Elle ajoute que cet ouvrage ne respecte pas les dispositions du permis de construire.
Elle fait valoir que, depuis l’année 2016 et jusqu’à la destruction du premier mur avec un empiètement sur sa propriété, comme aussi depuis l’édification d’un mur dangereux car ne reposant pas sur des fondations suffisantes, elle a subi un préjudice d’agrément car les enfants fréquentant sa maison n’ont pas pu bénéficier d’une partie du jardin compte tenu du risque que cela engendrait et qui subsiste par la présence des tiges de fer. Elle explique que l’octroi d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros doit réparer le préjudice esthétique, le préjudice moral lié à l’absence de possibilité de jouir pleinement du jardin, mais aussi pour le préjudice moral lié à la violation par Monsieur [U] de la propriété de Madame [I]. Elle expose que l’allocation d’une somme de 100 euros par mois pourra réparer le préjudice complémentaire lié au trouble anormal du voisinage et à la faute délictuelle de Monsieur [U] tant que celui-ci n’aura pas procédé au crépissage du mur et à la remise du grillage et ce à compter du jour du jugement soit le 7 novembre 2022. Elle conteste la mise à sa charge des frais d’expertise estimant qu’elle n’est pas la cause de la procédure et s’oppose à la prise en compte du rapport d’expertise privée produit par M. [U] faisant état d’un empiètement du mur de clôture initial sur la propriété de ce dernier.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite que l’appel interjeté par Mme [N] [I] soit déclaré mal fondé et que son appel incident soit jugé bien fondé, et qu’en conséquence la cour, infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en tant qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le confirmer en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
Condamner Mme [N] [I] à régler à M. [Z] [W] [U] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir que Mme [I] ne démontre en outre aucune faute susceptible de lui être reprochée et ne justifie de quelque dommage subi qui serait la conséquence d’une éventuelle faute ou d’un éventuel manquement qui lui soit imputable. Il affirme que depuis le dépôt du second rapport d’expertise judiciaire, soit depuis le 19 octobre 2021, le nouveau mur qu’il a construit n’empiète pas sur la propriété de Mme [I] et n’est pas mitoyen. Il fait valoir que la persévérance de Mme [I] à contester l’évidence relève de l’abus de droit et qu’elle s’évertue à tenter de trouver une faute imputable à l’intimé alors qu’il conteste que le premier mur, détruit par ses soins suite à l’expertise du 30 mars 2017, ait été la cause de préjudices. Relevant que l’appelante précise dans ses écritures récapitulatives qu’elle ne remet pas en cause l’expertise de M. [K], il en déduit son accord pour reconnaître que le second mur édifié est bien intégralement situé sur la propriété de l’intimé et qu’il ne s’agit donc pas d’un mur mitoyen. Il observe que Mme [I] ne sollicite d’ailleurs plus, à hauteur de cour, la démolition de ce second mur et estime l’appelante mal fondée à solliciter sa condamnation à remettre en place le grillage détruit sur la murette après avoir préalablement crépis le mur de manière harmonieuse dès lors que le mur lui appartient de manière exclusive.
Il ajoute produire un rapport d’expertise dressé à sa demande par M. [F] en date du 25 juin 2024 qui confirme que le second mur construit par M. [U] est bien entièrement situé sur la parcelle de ce dernier et qui constate que Mme [I] a fait édifier un mur qui selon cet avis empiète de tout son long sur la propriété de M. [U].
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par Mme [I]
Il résulte des dispositions de l’article 647 du code civil, que tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain. Cependant ces dispositions ne sont pas d’ordre public et la clôture édifiée ne doit pas causer de nuisances à son voisin.
Concernant les troubles anormaux de voisinage, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention et il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Dès lors, il appartient aux juges de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Bien que Mme [I] ne précise aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes, il convient de qualifier cette action au titre de la procédure des troubles anormaux du voisinage et il incombe à Mme [I] qui s’en prévaut de rapport la preuve des troubles causés par lesdites nuisances.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en exécution d’un permis de construire modificatif délivré le 2 décembre 2014, M. [U], propriétaire d’un fonds limitrophe de celui appartenant à Mme [I] a édifié un mur de clôture. A cet égard, il n’est pas contesté qu’un premier ouvrage élevé au cours de l’année 2016, critiqué par Mme [I] qui dénonçait un empiètement sur son terrain et une non-conformité de la structure, a été démoli par M. [U] au cours de l’année 2017 alors que Mme [I] avait engagé une procédure tendant à la démolition de la construction litigieuse.
A la suite de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Thionville et dont le rapport a été déposé le 19 octobre 2021, auxquels les parties, par leurs écritures respectives produites à hauteur de cour entendent expressément acquiescer, il est établi que la seconde construction élevée, sur une hauteur d’un mètre cinquante centimètre, a été édifiée sur la partie du terrain appartenant à M. [U]. Cette situation, reconnue par Mme [I], a mené cette dernière à abandonner sa demande de démolition du mur critiqué formée devant le premier juge et maintenir la demande de remplacement d’un grillage.
Cependant la pose d’un grillage dont Mme [I] sollicite la réalisation ne saurait prospérer dans la mesure ou les deux fonds riverains sont désormais séparés par le mur de clôture édifié par M. [U]. Mme [I] ne justifie d’aucun intérêt à maintenir cette demande qui repose sur la volonté de voir les lieux remis dans leur état d’origine alors même qu’elle a abandonné l’exigence de la démolition du mur litigieux qui sous-tendait une remise en état desdits lieux.
Il résulte de l’expertise judiciaire rédigée par M. [K], à laquelle ont acquiescé les parties, que le mur de clôture élevé par M. [U] n’est pas mitoyen car élevé sur son seul fonds.
Dès lors, cet ouvrage édifié intégralement et sans empiètement sur le fonds riverain, appartient au seul M. [U] et assure la séparation des propriétés contiguës des parties. M. [U] a donc régulièrement usé de son droit d’édifier un mur pour clore son fonds, riverain de la propriété de Mme [I] sans que la hauteur puisse être qualifié d’excessive, aucune norme opposable, limitant notamment la hauteur, n’étant démontrée.
La demande de mise en place d’un grillage, tenant à la réalisation d’un deuxième ouvrage clôturant les fonds, apparaît dès lors non fondée. Le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de cette demande sera confirmé.
Mme [I] se prévaut de troubles anormaux du voisinage imputés à M. [U] ensuite de l’édification du mur de clôture. Elle allègue une perte de luminosité sans cependant en démontrer l’effectivité de quelque déficit affectant son immeuble au moyen de constatations objectivées.
Outre une violation de sa propriété par la démolition de la précédente clôture, elle fait valoir d’une dangerosité persistante des lieux à raison de la présence de morceaux de piquets de clôture qui émergent du sol, cependant, elle ne démontre pas avoir personnellement eu à prendre quelque mesure que ce soit pour se prémunir et préserver les usagers de son terrain de ces éléments.
Les expertises judiciaires n’ont pas démontré que la précédente clôture avec grillage prétendue édifiée par l’ayant cause de Mme [I] ait été privative à cette dernière ou mitoyenne. L’atteinte au droit de propriété allégué n’étant pas démontrée, Mme [I] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant de faits non établis mais imputés à M. [U]. Ce dernier est exempt de toute faute dans l’édification du mur de clôture de son fonds. Le premier juge sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ces chefs.
Sur le caractère disgracieux ou inesthétique du mur de clôture, la cour relève que Mme [I] ne démontre pas ce en quoi que le défaut d’application d’un crépi sur le mur constitue une nuisance constitutive d’un préjudice esthétique affectant son immeuble et excède ainsi les conséquences normales du voisinage résultant de la présence d’un mur de clôture d’une hauteur de 1 mètre 50 édifié à proximité de la limite séparative dans une zone urbanisée. Elle ne démontre aucune conséquence pour une atteinte qualifiée aux lieux ou leur nature ou encore les vues depuis son fonds, par suite de l’enlèvement par M. [U] de l’ancienne clôture constituée par un grillage, étant ici observé qu’aucun document n’est produit relativement à la situation desdits fonds antérieurement à l’édification du mur de clôture litigieux.
La cour relève que le seul aspect inesthétique allégué par Mme [I] ne peut constituer une nuisance génératrice d’un préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage imputable à un comportement fautif de M. [U].
Le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires au titre de préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage imputables à un comportement fautif de M. [U] ou à un abus de propriété de ce dernier.
Mme [I] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral imputable à une faute commise par M. [U], cependant, elle ne démontre pas souffrir d’une affection caractérisée imputable à un comportement fautif de M. [U]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires en réparation d’un préjudice moral.
II- Sur l’abus de droit
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner droit à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire à son adversaire.
En l’espèce, et comme l’a relevé le premier juge, bien que Monsieur [U] ne précise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il convient de qualifier cette demande au titre de la procédure abusive puisqu’il évoque un entêtement abusif à nier l’évidence.
C’est à bon droit que le premier a pris en compte que Monsieur [U] avait détruit et reconstruit le mur au cours de la procédure, démontrant ainsi l’incertitude pesant sur les droits des parties dans le litige les opposant laissant notamment Mme [I] pouvoir espérer une solution par une action en justice. Les expertises réalisées et leurs conclusions parfois contradictoires, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir mené cette action et exercé un recours qui ne peut être qualifié de dilatoire ou d’abusif en ce qu’il s’inscrit dans l’exercice des droits de tout plaideur.
M. [U] ne démontre aucune mauvaise foi de Mme [I] ni intention de nuire imputable à l’appelante à son égard.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La décision déférée sera également confirmée s’agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de Mme [I].
Mme [I], appelante, sera condamnée à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 2 000 euros au profit de M. [U] qui sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme par motifs substitués le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [I] à payer à M. [Z] [W] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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