Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01393 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPQR ETRANGER :
M. [G] [I]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 12h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [I] interjeté par courriel le 22 décembre 2025 à 11h33, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [I], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Siaka KONE et M. [G] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la violation de l’article L742-4 du CESEDA:
M.[I] soutient à l’appui de son appel que si le juge de première instance indique qu’il a fait l’objet de condamnations, il a été condamné à deux reprises. Sa dernière peine d’emprisonnement est en date de juin 2021. A ce jour, et au regard de l’absence d’incident dans le CRA, il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, l’administration ne démontre pas que la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 30 jours résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou d’une quelconque obstruction volontaire.
En l’espèce, il ne dispose pas de passeport. Cependant, il n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement. En effet, il a accepté de donner ses empreintes et a toujours collaboré en vue de son éloignement. L’absence de reconnaissance par le consulat ne saurait être assimilée à une dissimulation volontaire de son identité. Elle résulte de facteurs objectifs et structurels indépendants de sa volonté. Ainsi, aucune des conditions de l’article L742-4 du CESEDA n’étant remplie, l’ordonnance sera infirmée et sa libération prononcée.
La préfecture mentionne qu’outre ses condamnations, M.[I] n’a aucune insertion en se sachant en situation irrégulière.
M.[I] rappelle être en France depuis 2014 et il a été condamné mais souhaite désormais travailler et élever ses enfants. Il ne souhaite pas retourner au Sénégal. Il est passé par l’Italie et peut y retourner.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public, et non une obstruction volontaire de M.[I].
Néanmoins, il y a lieu de relever sur ce point que la perte ou l’absence de document de voyage est assimilée à une destruction. En l’espèce M.[I] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité.
Au surplus, contrairement à ce qu’argue M.[I] dans son acte d’appel, il a été condamné à 4 reprises selon les pièces en procédure, des chefs de violences volontaires et menace de mort par conjoint, délits routiers et violences volontaires aggravées en récidive légale, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et délits routiers en récidive, rébellion. Il a été écroué jusqu’en septembre 2022 en exécution de peines fermes prononcées lors de ces condamnations.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, M.[I] a été condamné à de nombreuses reprises et incarcéré du chef de multiples atteintes aux personnes et à l’ordre public, son comportement réitéré démontrant une absence de volonté d’amendement et d’insertion. En outre, ainsi que le rappelle le premier juge, son opposition à exécuter de manière volontaire la mesure d’éloignement dont il fait l’objet démontre qu’il représente une menace à l’ordre public actuelle, grave et sérieuse.
Dans ces conditions le moyen soulevé est rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement:
M.[I] fait mention de ce que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public. Il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées. En l’espèce, il a été placé en rétention le 22 octobre 2025. Or depuis ce jour, et en dépit des diligences de l’Administration, les autorités consulaires sénégalaise n’ont nullement répondu.
Ainsi, il est à craindre que la finalité de cette prolongation soit similaire aux deux premières, à savoir l’absence de réponse des autorités. Partant, il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture indique que l’absence de réponse des autorités sénégalaises ne peut être imputable à l’administration. En l’absence de refus, les perspectives d’éloignement existent et les diligences sont faites en ce sens.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que M.[I] ne dispose d’aucun passeport et de fait, l’administration justifie de nombreuses diligences envers les autorités consulaires sénégalaises pour permettre son éloignement. Ainsi que le détaille le premier juge, la demande de laissez-passer consulaire a été formée lors du placement en rétention de l’intéressé et des relances sont effectuées.
L’absence de réponse des autorités consulaires n’est pas imputable à l’administration laquelle ne dispose d’aucun moyen de contraintes sur les autorités étrangères. L’absence de réponse ne peut être considérée comme un refus du pays étranger de reprendre son ressortissant et en l’état, aucun élément ne permet d’accréditer la rupture de tout lien diplomatique entre la France et le Sénégal. Dans ces conditions, au regard des diligences effectuées, les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [I] l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 décembre 2025 inclus;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 décembre 2025 à 12h06;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 DECEMBRE 2025 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPQR
M. [G] [I] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 23 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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