Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 25 novembre 2022, N° 21/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVM2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 novembre 2022
Tribunal judiciaire de RODEZ – N° RG 21/01259
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
né le 08 Mai 1949 à [Localité 3] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thelma PROVOST substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [J] [I] épouse [S]
née le 01 Septembre 1950 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thelma PROVOST substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [S] et Mme [J] [S] (ci-après les époux [S]) sont propriétaires d’une maison à [Localité 2] (Aveyron).
Entre 2008 et 2010, M. [S] a construit lui-même une piscine avec traitement au chlore.
En 2018, les époux [S] ont souhaité changer de système de traitement de l’eau et passer à l’électrolyse au sel et ont confié la réalisation de ces travaux à M. [R] [C], entrepreneur individuel.
Au printemps 2019, M. [C] a installé un électrolyseur « Evolu’Sel », ainsi que ses accessoires et mis en place une solution connectée « Hydrapool ».
Selon devis du 25 janvier 2019 d’un montant de 3 795,78 € TTC et facture du 28 mai 2019 d’un montant de 4 014,90 € TTC (comprenant une plus-value pour des produits de traitement), M.[C] a réalisé les travaux suivants :
l’installation d’un électrolyseur au sel (« Evolu’Sel ») et de ses accessoires ;
la mise en place d’une solution connectée « Hydrapool » commercialisée par la société WA Conception, avec gestion à distance des installations de filtration et de traitement d’eau de la piscine ;
la fourniture de produits de traitement.
Le montant des travaux a été acquitté.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé entre les parties.
A la suite d’un dysfonctionnement de l’électrolyseur, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, à la demande des époux [S].
M. [T] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 mars 2021.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 octobre 2021, les époux [S] ont assigné M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Rodez afin de solliciter la résolution de la vente.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— prononcé la résolution du contrat,
— condamné M. [C] à payer aux époux [S] la somme de 4 014,90 € au titre de la remise en état de l’installation,
— condamné M. [C] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
— débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de décision est de droit,
— condamné M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1224 du code civil et des articles 1231, 1231-1 et 1353 du code civil de :
infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat le liant aux maîtres d’ouvrage et l’a condamné à payer aux maître d’ouvrage la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage du surplus de leur demande ;
Statuant à nouveau,
juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
juger qu’il est hors de cause ;
En conséquence,
rejeter la demande de condamnation à son encontre à payer aux époux [S] la somme de 4 014,90 € au titre de la remise en état de l’installation ;
rejeter la demande de condamnation à l’encontre de M.[C] à payer aux époux [S] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
juger que toute autre demande est injuste ou mal fondée ;
condamner les époux [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2023, les époux [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1112-1 et 1217 du code civil, de :
confirmer le jugement du 25 novembre 2022 sauf sur le débouté concernant le surplus de leurs demandes,
condamner M. [C] à leur payer les sommes de :
3 493,20 euros au titre du changement de système d’assainissement,
707,55 euros au titre des frais de remise en état du bassin,
condamner M. [C] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résolution judiciaire et l’indemnisation des préjudices
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte, en l’absence de clause résolutoire, d’une « inexécution suffisamment grave ».
L’article 1228 du code civil précise enfin que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Il résulte de ces textes qu’en cas d’inexécution partielle, les tribunaux apprécient souverainement si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être prononcée, ou si elle n’est pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts (Com. 5 février 1991, n° 88-14.112).
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [T] [E] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Il n’est pas possible d’affirmer si l’installation de traitement d’eau et son système de gestion à distance présentent ou non des dysfonctionnements ;
A partir des enregistrements de la centrale de régulation « Hydrapool », il apparaît que l’installation de traitement d’eau est fonctionnelle et permet de réguler correctement le pH et de désinfecter l’eau du bassin, avec une bonne stabilité ;
M. [C] a vendu et installé un produit dont il n’a pas assuré pleinement le réglage ; il n’a pas apporté le conseil et la formation nécessaire aux époux [S] pour piloter convenablement leur installation ;
M. [C] n’a plus la main sur l’installation, les époux [S] et la société WA Conception étant les seuls à pouvoir intervenir (en local ou à distance) pour peaufiner les réglages et corriger les défauts ;
Afin de remédier aux désordres constatés, les travaux suivants sont nécessaires :
Mise en 'uvre d’un onduleur sur l’alimentation de la box Internet et de la centrale Hydrapool (pour régler le problème d’absence de reconnexion de la centrale de gestion à distance sur la box internet en cas de micro-coupure) ;
Remplacement de la pompe de filtration par une pompe neuve ;
Remplacement du bidon d’acide de 20 litres existant par un bidon de 10 litres, moins encombrant ;
Révision et remise en fonctionnement de l’installation de traitement d’eau en place, y compris remise en état du bassin (suivant le devis d’Irrijardin du 22 mars 2021 d’un montant de 1 225,91 HT, soit 1471,10 € TTC) ;
Formation sur l’installation par un professionnel agréé par le fabricant WA Conception ;
Soit un montant total de 3 493,20 euros TTC.
Il résulte de ce rapport d’expertise judiciaire que l’installation n’est pas, en elle-même, dysfonctionnelle, mais qu’elle n’est toutefois pas efficiente au regard de l’absence de réglages pertinents par M. [C] et de l’absence de conseil et de formation des époux [S].
Des SMS ont été échangés entre les parties entre juin et août 2019, qui démontrent que les époux [S] se sont plaints rapidement des difficultés rencontrées avec l’installation (facture des travaux éditée le 28 mai 2019).
M. [C] reproche aux époux [S] de ne jamais avoir réclamé de formation ni sollicité d’informations supplémentaires.
Toutefois, il appartient au professionnel de dispenser la formation nécessaire sans attendre de demandes spécifiques de ses clients à ce titre. De plus, M. [C] aurait dû comprendre, au vu de la teneur des SMS échangés, que les difficultés rencontrées par les époux [S] provenaient également de leur manque de formation et de compréhension du fonctionnement de la nouvelle installation.
Il n’en demeure pas moins que les manquements de M.[C] ainsi décrits ne peuvent s’analyser en une « inexécution suffisamment grave » du contrat de nature à justifier une résolution judiciaire, au sens de l’article 1224 précité, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas établi que l’installation ne fonctionnait pas.
Les manquements de M. [C] doivent donc seulement être réparés par des dommages-intérêts alloués aux époux [S], sans qu’il y ait lieu de prononcer la résolution du contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a ordonné la restitution du prix de vente. Les époux [S] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Les manquements de M. [C] seront réparés par l’allocation de la somme de 3 493,20 euros TTC de dommages-intérêts aux époux [S], conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
Quant à la privation de la jouissance de leur piscine pendant de nombreux mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral des époux [S].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, M. [R] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat,
— condamné M. [C] à payer aux époux [S] la somme de 4 014,90 € au titre de la remise en état de l’installation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les manquements de M. [R] [C] ne s’analysent pas en une inexécution suffisamment grave du contrat,
Déboute, en conséquence, M. [P] [S] et Mme [J] [S] de leurs demandes en résolution judiciaire du contrat et en paiement de la somme de 4 014,90 €,
Condamne, toutefois, M. [R] [C] à payer à M. [P] [S] et Mme [J] [S] la somme de 3493,20 euros TTC de dommages-intérêts au titre de ses manquements contractuels,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [P] [S] et Mme [J] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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