Infirmation partielle 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 juil. 2022, n° 21/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 8 février 2021, N° F20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
08/07/2022
ARRÊT N°2022/312
N° RG 21/00774 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7SJ
CB/AR
Décision déférée du 08 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00143)
[V]
[S] [L]
C/
S.A.R.L. SERP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/7/22
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [L]
6 rue Mage
31000 TOULOUSE
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.009528 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. SERP
Z.I. de Marches
82100 CASTELSARRASIN
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été embauché à compter du 1er mai 1991, sans contrat de travail écrit par la SARL Serp devenue SASU Serp dont le gérant était son père. Il était affecté au service qualité.
La convention collective applicable est celle de l’industrie chimique.
Invoquant une absence de reconnaissance d’un statut cadre malgré ses fonctions et une dégradation de son état de santé, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 22 novembre 2017.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après convocation par lettre du 25 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 août 2019, M. [L] a été licencié selon lettre du 8 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil a dit et jugé :
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée,
— qu’à titre subsidiaire, le licenciement de M. [L] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— prend acte que la demande sur l’indemnité de licenciement a été abandonnée par le demandeur,
— que la SASU Serp devra régler à M. [L] la somme de 68,73 euros au titre d’un reliquat de salaire pour les mois de mai à août 2016 ainsi que 6,87 euros au titre des congés payés,
— concernant les frais irrépétibles, la SASU Serp devra verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et mis les dépens de l’instance à la charge de la SASU Serp.
M. [L] a relevé appel de la décision le 19 février 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable et régulier
Réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SASU Serp,
En conséquence,
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SAS Serp au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS Serp au paiement de la somme de 6 170,58 euros au titre de l’indemnité de préavis et à la somme de 617,05 euros au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire
Dire et juger que l’inaptitude constatée par la médecine du travail est imputable à la SASU Serp
En conséquence,
Condamner la SAS Serp au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS Serp au paiement de la somme de 6 170,58 euros au titre de l’indemnité de préavis et à la somme de 617,05 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
Condamner la SAS Serp au paiement de la somme de 9 365,58 euros au titre des rappels de salaire des années 2014 à 2017 et à la somme de 936,55 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la SASU Serp au paiement de la somme de 1 079,78 euros au titre de la prime d’ancienneté d’octobre 2017 à mars 2018 et à la somme de 107,97 euros au titre des congés payés y afférents
Débouter la SASU Serp de son appel incident.
Condamner la SASU Serp au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’employeur a modifié ses fonctions sans en tirer les conséquences en termes de classification conventionnelle. Il ajoute que c’est à raison d’un désaccord entre les parties qu’il n’y a pas eu d’avenant. Il invoque des rappels de salaire sur la base d’un travail d’une durée hebdomadaire de 38 heures compte tenu des dispositions conventionnelles. Il estime ne pas avoir été rempli de ses droits quant à la prime d’ancienneté. Il en déduit des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Subsidiairement, il soutient que son inaptitude a pour origine la dégradation de ses conditions de travail alors en outre que l’employeur n’a pas consulté le CSE.
Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société SERP demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en tant qu’il a condamné la société Serp à verser à Monsieur [L] la somme de 68,73 euros au titre d’un reliquat de salaire pour les mois de mai à août 2016, celle de 6,87 euros au titre des congés payés afférents et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
Statuant à nouveau des chefs réformés ; débouter M [L] de toutes demandes de rappel de salaire
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
Condamner Monsieur [S] [L] à payer à la société Serp la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Elle invoque une prescription quant à la classification conventionnelle et subsidiairement soutient que M. [L] était rémunéré conformément au coefficient correspondant à ses attributions. Elle conteste tout rappel de salaire et tout manquement pouvant justifier une résiliation du contrat. Sur le licenciement, elle se prévaut des mentions du médecin du travail et considère qu’il n’y avait pas lieu à consultation du CSE.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de statuer sur les prétentions à titre de rappels de salaire puisqu’elles tiennent à l’exécution du contrat de travail.
Si au titre des moyens qu’elle développe, la société Serp invoque une prescription, elle ne soulève, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, aucune fin de non-recevoir de sorte qu’il convient de statuer au fond pour toute la période visée par M. [L].
Le salarié formule sa demande sur la base du coefficient 275 de la convention collective à compter du 1er janvier 2014, étant observé que les bulletins de paie qu’il produit font mention d’un coefficient 190 jusqu’en avril 2016 puis d’un coefficient 275 à compter de cette date et que son salaire avait connu une augmentation significative, ne correspondant pas à une simple évolution du point de référence, en mai 2014.
La cour rappelle qu’en matière de classification c’est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu’il exerce des fonctions relevant d’un niveau supérieur à celui qui lui est reconnu.
Il apparaît en premier lieu que si M. [L] présente sa demande depuis janvier 2014, le changement de fonction qu’il invoque serait de mars 2014 de sorte que même à le suivre dans son argumentation, il n’y aurait pas lieu de retenir un coefficient 275 avant mars 2014. Il invoque par ailleurs des fonctions relevant d’un statut cadre mais formule des prétentions sur la base du coefficient 275 qui relève des agents de maîtrise. L’erreur de groupe figurant sur les bulletins de paie correspond à une simple erreur matérielle, ce qui est d’ailleurs admis par M. [L] dans ses écritures en page 10.
Mais surtout, M. [L] ne donne pas d’éléments concrets permettant de le rattacher au coefficient 275 en mars 2014. Il procède essentiellement par affirmation et s’il est certain que ses fonctions ont connu une évolution, il ne justifie pas de son degré d’autonomie ou des tâches exactes qui étaient les siennes. Il invoque à ce titre une fonction de responsable des achats. Toutefois, alors que le coefficient 275 qu’il invoque suppose au regard des dispositions conventionnelles l’encadrement d’un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure, il revendique lui-même avoir géré seul le service, alors que l’intitulé responsable des achats n’implique pas en soi un statut cadre, qu’au demeurant il ne revendique pas au regard de ses prétentions à rappel de salaire. Les seuls documents utiles qu’il produit correspondent à des échanges de courriers électroniques d’où il résulte que son autonomie demeurait limitée puisque des instructions lui étaient données pour les commandes d’échantillons et un récapitulatif manuscrit des achats lequel consiste en un simple recensement. Quant à la formation qu’il a accomplie au titre des achats, elle justifie certes d’une évolution de ses fonctions mais non d’un coefficient 275 alors que sa description de fonction portait sur des tâches classiques d’achat excluant le choix des matières premières. La confrontation de ces éléments ne saurait satisfaire à la charge probatoire qui est celle de M. [L].
À compter de mai 2016, l’employeur a modifié les bulletins de paie de M. [L] en le faisant apparaître comme responsable achat coefficient 275. Si ses fonctions n’en relevaient pas nécessairement et si l’employeur invoque un caractère libéral à cette classification, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait à tout le moins d’un engagement de sa part. Il devait ainsi rémunérer M. [L] sur la base du minimum conventionnel du coefficient 275.
Or, ainsi que le fait valoir l’employeur les minima invoqués par M. [L] correspondent à un temps de travail hebdomadaire de 38 heures. Les bulletins de paie mentionnent un horaire de 35 heures ou plus exactement un horaire mensuel de 151,67 heures. Or, les minima conventionnels sont établis sur la base d’un horaire donné qui n’est pas celui de 35 heures mais de 38 heures hebdomadaires. Contrairement aux énonciations de M. [L], il ne s’en déduit pas une durée conventionnelle du travail de 38 heures hebdomadaires mais une simple référence de calcul, étant observé que les premiers accords sur les minima sont intervenus avant la réduction du temps de travail. Il n’existe pas de contrat de travail écrit de sorte que l’emploi est présumé à temps plein pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Les mentions des bulletins de paie correspondent à cette erreur. M. [L] fait valoir qu’il s’agit d’une erreur mais ne donne pas d’élément à l’appui. Il soutient avoir travaillé en réalisant de nombreuses heures supplémentaires mais procède à ce titre par généralités qui correspondent non à une description de son temps de travail, qui permettrait un débat, mais à une référence à un horaire conventionnel erroné de 38 heures.
Ainsi, le conseil a exactement appliqué un compte 35/38 pour parvenir aux minima conventionnels et en a déduit un rappel de salaire sur une période limitée de mai à août 2016 pour un total de 68,73 euros outre les congés payés y afférents. (Soc 27 mars 013 12-12725). Il y a lieu à confirmation de ce chef, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’intégrer la prime d’ancienneté dans le minimum conventionnel puisque les différents accords sur la valeur du point indiquent expressément que cette valeur sert de base de calcul aux primes conventionnelles.
S’agissant de la prime d’ancienneté, M. [L] qui n’explicite pas son calcul sollicite un rappel en faisant valoir que c’est à tort que l’employeur en a réduit le montant à compter d’octobre 2017 puis l’a supprimée à compter de mars 2018.
Il apparaît tout d’abord que M. [L] ne produit ses bulletins de paie que jusqu’en mars 2018, outre un bulletin isolé d’août 2019. Tous font apparaître une prime d’ancienneté qui n’avait donc pas été supprimée mais réduite. La question est de savoir si l’employeur devait verser cette prime sur la base du salaire minimum conventionnel ou en tenant compte du seul salaire maintenu pendant l’arrêt de travail.
Or, il résulte des dispositions conventionnelles que la prime d’ancienneté n’est pas la contrepartie d’un travail effectif mais dépend de la durée de la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise. Les périodes d’absence pour maladie sont considérées comme du temps de présence dans l’entreprise dans la limite de trois ans en application de l’article 10 de la convention collective. Il n’y avait donc pas lieu à réduction de son montant corrélativement aux règles sur le maintien de salaire.
Au regard des seules pièces produites, il apparaît que c’est un rappel de salaire de 925,68 euros qui est dû au titre de la prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2017 à mars 2018, outre 92,56 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé de ce chef et l’employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur la résiliation judiciaire du contrat,
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite de l’exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l’espèce, M. [L] invoque tout d’abord le fait pour l’employeur de ne pas l’avoir placé dans un statut et une classification conformes à ses attributions et ce sans avenant alors qu’il existait une modification de son contrat de travail.
Il convient de rappeler que le contrat initial n’était pas écrit, manifestement à raison des liens familiaux existant entre M. [L] et le représentant légal de l’employeur. La cour a ci-dessus retenu que M. [L] ne démontrait pas que les fonctions qu’il avait exercées relevaient d’une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée. Il a été retenu également que le coefficient 275 avait été attribué de manière unilatérale par l’employeur sans qu’il s’agisse d’une corrélation avec les fonctions véritables. S’il est admis un rappel de salaire au titre du coefficient celui-ci est particulièrement modique. La mention d’un groupe II sur les bulletins de paie, certes erronée, n’a eu aucune conséquence. Il apparaît qu’en réalité M. [L] voulait se voir reconnaître un statut cadre mais ne justifie pas que celui-ci découlait de ses fonctions réelles ou qu’il lui avait été promis, ses courriers de réclamation étant insuffisants de ce chef.
La seule modification des fonctions de M. [L] relevait du pouvoir de direction et ne pouvait constituer un manquement.
L’augmentation du salaire de M. [L] ne pouvait exiger un avenant alors qu’il ne peut soutenir qu’il n’avait pas été promu depuis 2014 puisque précisément il avait évolué du coefficient 190 au coefficient 275.
Le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté ne saurait être suffisant pour justifier d’une résiliation judiciaire du contrat en ce qu’il n’empêchait pas la poursuite de l’exécution du contrat. La cour observe que le conflit s’est cristallisé manifestement entre M. [L] et son frère devenu le représentant légal de l’employeur. Si ce conflit a été douloureusement vécu et si manifestement M. [L] ne se sentait pas reconnu dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de manquements permettant de prononcer une résiliation judiciaire de son contrat.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement,
Il a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un avis d’inaptitude mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [L] pour contester ce licenciement invoque l’absence de consultation du comité social et économique. Cependant, lorsqu’il résulte de l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement n’a pas à consulter les institutions représentatives du personnel (soc 8 juin 2022 20-22500).
Pour le surplus, M. [L] invoque les manquements de l’employeur comme étant à l’origine de son inaptitude. La cour ne peut suivre cette analyse au regard des motifs exposés ci-dessus et alors en outre que les certificats médicaux produits justifient d’une dégradation de l’état de santé du salarié mais sans pouvoir démontrer un lien de causalité. Cela est d’autant plus le cas que le ressenti de M. [L] était manifestement très lié avec un contexte familial sans qu’il soit justifié de ce qu’ils procédaient de la relation de travail et plus exactement de manquements de l’employeur à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
L’appel est partiellement bien fondé de sorte que la société Serp sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 8 février 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime d’ancienneté,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne SASU Serp à payer à M. [L] la somme de 925,68 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 92,56 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne SASU Serp à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Serp aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
****.
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