Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2022, N° 21/08016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08016
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L160
INTIMEE
CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d’entreprise de l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d’assistante de direction, niveau 5A.
La relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement collectif par le comité d’entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l’objet d’un reclassement au sein de la CRAMIF.
Mme [M], a ainsi été engagée par l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 septembre 2017 en qualité référent technique traitement de l’information, catégorie ETAM, niveau 4S, coefficient 240, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par lettre datée du 07 septembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2020.
Par lettre du 1er octobre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien devant le conseil de discipline régional fixé au 08 octobre 2020, reporté au 13 octobre 2020.
Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le conseil de discipline régional a considéré à la majorité de ses membres que le comportement de Mme [M] était constitutif d’une faute mais a estimé qu’il ne justifiait pas une mesure de licenciement.
Par lettre datée du 19 octobre 2020, Mme [M] a été licenciée pour « faute simple ».
La lettre de licenciement indique :
« Conformément à l’article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité social, nous avons saisi le conseil de discipline régional le 25 septembre 2020 d’un projet de licenciement pour faute simple. Après première séance fixée le 08 octobre 2020 pour laquelle le quorum exigible n’a pas été atteint, une nouvelle date de séance a été fixée le 13 octobre 2020 au cours de laquelle un avis a été rendu :
« considérant les éléments du dossier soumis au conseil de discipline régional,
Considérant les griefs retenus par la direction de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l’encontre de Mme [M] :
— propos injurieux tenu à l’encontre de sa responsable,
— propos dénigrants tenus à l’encontre de sa responsable et sa collègue, qui mette à mal le bon fonctionnement du service et créent un climat de travail délétère,
considérant que Mme [M] reconnaît les faits, s’en explique et présente ses excuses,
considérant toutefois que le comportement de Mme [M] est fautif mais justifie une autre sanction que permettrait la poursuite de son contrat de travail,
Le conseil de discipline régional, après délibération, se prononce à la majorité contre la sanction suivante :
— licenciement pour faute simple avec indemnités, proposé par la direction de la CRAMIF à l’encontre de Mme [M] . ».
Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute simple.
Les raisons qui nous conduisent à cette décision sont les suivantes :
— Propos dénigrants et injurieux tenu à l’encontre du responsable hiérarchique :
Le 23 juillet 2020, vous avez adressé un mail de votre messagerie professionnelle, à une personne extérieure à l’organisme en mettant en copie votre responsable hiérarchique.
Dans ce mail, vous écrivez notamment les propos suivants :
Vous qualifiez votre responsable hiérarchique, Mme [U] [Y] « d’imbécile », ce qui est tout à fait inacceptable et marque une volonté délibérée de provocation. Par ce genre de propos, vous tentez également d’amoindrir son autorité.
— Propos dégradants à l’encontre de votre collègue de travail :
Par ce même mail, vous dénigrez sciemment votre collègue de travail, Mme [F] [L]. Vous allez même jusqu’à insinuer que cette dernière détournerait la finalité des arrêts de maladies.
Votre mail, mis en copie de votre responsable, Mme [U] [Y], porte des accusations péremptoires à l’égard de Mme [F] [L].
Il est tout à fait inacceptable de tenir de tel propos à l’égard de ses collègues de travail et nos ne saurons le tolérer.
De surcroît, vous avez transmis une chaîne de mails professionnels sur une adresse mail personnelle, inconnue de l’organisme, sans raison valables.
Pire le corps du message est de nature à porter atteinte à l’intégrité et à l’image de votre employeur auprès de tiers.
Vous comprendrez que de telles actions ne peuvent être tolérées au sein de notre organisme et ont troublé le bon fonctionnement du service :
— vous avez délibérément insulté votre supérieur hiérarchique et tenu des propos inacceptables à son égard,
— vous avez remis en cause l’intégrité de votre collègue, sans fondement, ce qui a eu pour effet de profondément l’affecter,
— l’ambiance de travail au sein de votre service s’en est trouvée fortement dégradée.
L’ensemble de ces faits permet de caractériser une faute simple, justifiant votre licenciement ».
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour résistance abusive, Mme [M] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 11.894,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ordonne à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) le remboursement à pôle emploi d’une partie des indemnités chômage versée à Mme [M] à hauteur d’un mois de salaire soit la somme de 2.973,64 euros,
— déboute Mme [M] du surplus de sa demande,
— condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025 Mme [M] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que les faits reprochés par Mme [M] à la CRAMIF pour justifier d’un harcèlement moral sont infondés, et en conséquence :
— juger que Mme [M] a été victime de faits de harcèlement moral et ainsi requalifier son licenciement en licenciement nul,
— condamner à ce titre la CRAMIF à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 17.841,84 euros net de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 35.683,68 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [M] au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et en conséquence :
— condamner à ce titre la CRAMIF à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 11.871,54 euros net à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.973,64 euros brut à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et 297,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive de la CRAMIF quant à la transmission tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, et en conséquence :
— condamner à ce titre la CRAMIF à verser à Mme [M] la somme de 2.973,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] quant à la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte, et en conséquence :
— ordonner à la CRAMIF de remettre à Mme [M], sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de l’arrêt à venir, l’ensemble des documents de fin de contrat corrigés et conformes à l’arrêt à venir,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse mais en revoir le quantum des dommages et intérêts et, en conséquence :
— à titre principal, juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel et doit être écarté, et en conséquence condamner la CRAMIF à verser à Mme [M] la somme de 35.683,68 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la CRAMIF à verser à Mme [M] la somme de 26.762,76 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la CRAMIF:
— au remboursement à pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [M] dans la limite d’un mois de salaire,
— aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— condamner la CRAMIF aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel,
— assortir l’ensemble des sommes salariales susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— assortir l’ensemble des sommes indemnitaires susvisées des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2023 la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) demande à la cour de :
à titre principal, sur l’appel incident de la CRAMIF:
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris,
— juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef de préjudice et de toutes ses demandes financières,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens et à verser à la CRAMIF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sur l’appel de Mme [M] :
— juger que la procédure de licenciement dont Mme [M] a fait l’objet n’est pas nulle,
— débouter Mme [M] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral,
— juger que la CRAMIF n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,
— rejeter la demande de Mme [M] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens et à verser à la CRAMIF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, Mme [M] fait valoir qu’elle a été victime d’un climat délétère lors de son arrivée à la CRAMIF en 2017, et d’un accueil hostile de la part d’un certain nombre de ses collègues notamment Mme [Y] , climat qui a perduré pendant plusieurs années et qu’elle a été soumise à des conditions de travail dégradées qui ont eu des répercussions sur son état de santé.
La CRAMIF conteste les faits de harcèlement qui lui sont reprochés et fait valoir que c’est la salariée qui s’est avérée incapable de s’intégrer à son poste de travail et dans son équipe dès son arrivée.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de faits suivants:
— le courrier qu’elle a adressé le 20 septembre 2017 au directeur de la gestion du développement des ressources humaines, M. [V], pour se plaindre d’une part du fait que son poste ne correspondait pas à ses compétences et à ses connaissances, son potentiel de travail n’étant ni valorisé ni utilisé, et d’autre part d’une ambiance de travail inacceptable et humiliante. Elle fait notamment valoir que ses 2 collègues ne la formaient pas, ne lui adressaient quasiment pas la parole si ce n’est avec méchanceté et agressivité. Mme [M] indique encore se sentir très mal au point d’avoir pris rendez-vous avec la psychologue du travail. Elle se dit désespérée et demande à être reçue.
— le courrier qu’elle a adressé le 22 septembre 2017 à Mme [O], Responsable du département 'contrôle créances et oppositions’ pour obtenir ses habilitations et se plaindre de ses conditions de travail et notamment du fait qu’elle était complètement mise à l’écart depuis son arrivée au point de ne pouvoir faire son travail.
— les mails du 25 octobre 2017 et 22 novembre 2017 par lesquels elle réclame du travail se plaignant de ne rien avoir à faire et de s’ennuyer sérieusement.
— le mail adressé le 27 novembre 2017 à M. [P] par lequel elle se plaint de la malveillance de ses collègues à son égard.
— l’attestation de l’assurance maladie indiquant que son accident du travail du 20 juillet 2018 est considéré comme guéri au 22 septembre 2018.
— le mail adressé à Mme [C] le 31 octobre 2018 aux termes duquel elle se plaint de ses conditions de travail et notamment du fait qu’on lui ait demandé de déplacer à elle seule 2 000 classeurs d’archives et des conditions matérielles des locaux lui faisant craindre un accident du travail, Mme [M] concluant en indiquant: 'on est entrain de me pousser à la faute et à la dépression, je viens travailler avec une boule dans le ventre, ce n’est plus possible.'
— les préconisations faites le 12 décembre 2018 par Mme [C] du département 'vie et qualité au travail', suite à l’accident du travail de la salariée, après qu’a été constaté 'un espace de travail encombré, de nombreux documents à agrafer et à dégrafer, des fils électriques décrochés du plafond et des risques liès au travail isolé'.
— le mail adressé par la salariée relatif aux congés de décembre 2017 et par lequel celle-ci prend acte qui lui a été indiqué qu’il n’était pas possible de prendre ses congés en période rouge.
— les échanges de mail du 13 mars 2019 démontrant qu’à cette date Mme [M] n’avait toujours pas reçu l’agrafeuse électrique préconisée par Mme [C] et les échanges de mails du 18 novembre 2019 démontrant que la CRAMIF refusait pour des raisons budgétaires d’acheter des agrafes.
— le mail du 5 octobre 2019 par lequel la salariée revient sur 'des problèmes récurrents pour les JOC’ et par lequel elle affirme rencontrer des problèmes réguliers dans l’exercice de son travail.
— le mail adressé à Mme [S] [T] le 9 avril 2019 ayant pour objet ' besoin de vous voir en urgence je vais vraiment craquer’ et par lequel elle dénonce le fait qu’on refuse de lui donner le matériel dont elle a besoin pour travailler.
— le mail adressé à la direction par la CFDT le 9 avril 2019 pour l’alerter sur la situation de souffrance morale et physique de Mme [M] laquelle avait été prise en charge le matin même par le service médical et se trouvait dans un état préoccupant, la CFDT demandant à la CRAMIF de prendre des dispositions sans délai pour soustraire la salariée à un environnement de travail inadapté et de procéder à une enquête sur les causes de cette situation de travail délétère.
— le certificat de la psychologue du travail attestant suivre régulièrement Mme [M] depuis novembre 2017.
— l’attestation du médecin psychiatre indiquant suivre Mme [M] depuis octobre 2019 dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail.
— les documents et notamment les plannings démontrant que tous les salariés à l’exception de Mme [M] et notamment son binôme Mme [L] ont eu le droit de recourir au télétravail pendant la période de pandémie postérieure au confinement.
— la lettre de licenciement du 19 octobre 2020
— l’avis du conseil de discipline se prononçant contre le licenciement de la salariée.
Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur indique qu’il a mis en place une médiation pour tenter de résoudre les difficultés relationnelles entre Mme [M] et ses collègues, la salariée ayant en définitive été changée de poste. Il fait valoir que si Mme [M] n’a pas bénéficié de la possibilité de télétravailler après le confinement c’est en raison de la nature des tâches qu’elle avait à accomplir qui supposait sa présence physique. Il justifie encore que la salariée a bénéficié depuis sa prise de poste de 4 visites médicales aux termes desquelles elle n’a pas été déclarée inapte, aucune mesure particulière n’ayant été préconisée par le médecin du travail. S’agissant des congés l’employeur justifie qu’ils ont été refusé au motif que les salariés ne sont pas autorisés à prendre leur congé début janvier en raison de la charge de travail induite par la clôture des comptes de l’exercice. Il ajoute que les faits qui sont reprochés à la salariée au soutien du licenciement à savoir le dénigrement de ses collègues et les insultes proférées à l’encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [Y] qu’elle qualifie de 'l’autre imbécile’ dans un mail qui lui est adressé en copie, sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois , la cour relève que si la CRAMIF justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral le refus des congés en début d’année et le fait que Mme [M] ne pouvait pas bénéficier du télétravail , elle ne s’explique néanmoins pas sur les agissements que la salarié a subi de ses collègues sur son premier poste et les conditions de travail dégradées auxquelles elle a été soumise sur son second poste .
Dans le compte rendu de l’entretien d’évaluation du 7 juin 2018, l’employeur reconnaît d’ailleurs que des difficultés relationnelles avec des membres de l’équipe avaient perturbé l’intégration de Mme [M] au sein du service, mais que la salariée qui était ouverte à une médiation pour améliorer la situation, avait malgré cela réussi à s’intégrer à l’organisme.
Si la CRAMIF a changé Mme [M] de bureau et de collègues, les difficultés ont néanmoins perduré, la salariée ayant en outre été soumise à des conditions matérielles de travail dégradées.
Il ressort en effet du compte rendu d’entretien du 19 juillet 2019 que malgré les mesures prises, le nouveau poste de Mme [M], dont l’employeur reconnaît lui même qu’il consistait en des tâches basiques, répétitives et peu créatives, et dont il est établi qu’il était effectué dans des conditions matérielles problématiques, la salariée ayant été victime d’un accident du travail et le département vie et qualité au travail ayant constaté 'un espace de travail encombré, de nombreux documents à agrafer et à dégrafer, des fils électriques décrochés du plafond et des risques lès au travail isolé', présentait des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à aux droits et à la dignité de la salariée et d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant du licenciement, si Mme [M] a effectivement le 23 juillet 2020 adressé un mail à une personne extérieure à l’organisme en mettant sa supérieure hiérarchique en copie il ressort des pièces versées aux débats, notamment du compte rendu du conseil de discipline régional et des explications données que Mme [M], qui a fait valoir qu’elle avait besoin d’extérioriser sa souffrance auprès d’un proche suite à une surcharge de travail énorme, a par erreur adressé ce mail en copie à sa supérieure hiérarchique auprès de qui elle a immédiatement présenté ses excuses.
Au regard des circonstances dans lesquelles cet incident est survenu, les faits reprochés à la salariée étant une réaction au harcèlement dont celle-ci était victime, alors que Mme [M] clamait par ailleurs en vain sa souffrance au travail sans que l’employeur ne justifie avoir pris les mesures suffisantes et s’agissant au surplus d’une salariée jamais sanctionnée, la cour retient comme l’a jugé le conseil de discipline qu’un licenciement était injustifié, la sanction étant disproportionnée.
La CRAMIF ne justifiant pas d’éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral, lesquels sont en conséquences établis, et le licenciement s’inscrivant dans ce processus de harcèlement Mme [M] ayant été sanctionnée pour avoir refusé de subir et dénoncé des faits de harcèlement moral, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement.
Mme [M] qui a subi des faits de harcèlement moral pendant 3 ans justifie d’un préjudice que la cour évalue à 10 000 euros.
Par infirmation du jugement , la CRAMIF est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’ancienneté de Mme [M] au sein du comité d’entreprise de la CRAMIF pour lequel Mme [M] avait travaillé depuis 2011 avant d’être reclassée en septembre 2017 au sein de la CRAMIF elle même, la salariée fait valoir que son contrat de travail auprès du Comité d’entreprise n’ a jamais été rompu et s’est poursuivi avec la CRAMIF.
La CRAMIF réplique que Mme [M] a été engagée par un contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 2017 sans reprise d’ancienneté et qu’elle n’a donc que 3 ans et 3 mois d’ancienneté.
Il est constant que lorsque les employeurs successifs du salarié relève du même groupe, et que les mutations du salarié entre les entités du groupe sont intervenues sans rupture du contrat de travail en cours, l’ancienneté du salarié doit être calculée à compter de son embauche par le 1er employeur.
En l’espèce, Mme [M] a été engagée le 6 juin 2011 par le comité d’entreprise de la CRAMIF. Elle a, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique bénéficié d’une offre de reclassement au sein de la CRAMIF, offre qu’elle a acceptée.
Par mail du 14 août 2017 la CRAMIF lui a confirmé que sa prise de fonction interviendrait le 4 septembre 2017 et les parties ont signé un contrat de travail le 8 septembre 2017.
Le contrat initialement conclu entre la salariée et le comité d’entreprise de la CRAMIF n’a pas été rompu.
Il en résulte que la relation de travail initiale s’est poursuivie, suite au reclassement de la salariée, avec la CRAMIF et que l’ancienneté de Mme [M] doit être calculée à compter de son embauche par le Comité d’entreprise quand bien même le contrat de travail régularisé le 8 septembre 2017 ne le prévoit pas expressément.
Mme [M] a été licenciée par la CRAMIF le 19 octobre 2020.
Elle justifie en conséquence de 9 ans et 4 mois d’ancienneté d’ancienneté.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à ses demandes au titre de indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement sans que l’employeur ne puisse par ailleurs lui opposer le caractère disciplinaire du licenciement dont la nullité a été prononcée, et par infirmation du jugement, de condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de:
— 2 973,64 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 297,36 euros au titre des congés payés afférents.
— 11 871,54 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il est constant qu’en cas de nullité du licenciement, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité qui doit être au moins égale aux 6 derniers mois de salaire.
En l’espèce Mme [M], âgée de 58 ans au moment du licenciement, justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi jusqu’en avril 2022 ainsi que des nombreuses démarches effectuées afin de trouver un emploi.
La cour évalue son préjudice au regard de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 32 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat:
Pour infirmation du jugement Mme [M] fait valoir que la CRAMIF ne lui a remis ses documents de fin de contrat que le 29 janvier 2021 et ne lui a payé son salaire de décembre 2020 que le 3 février 2021 ce qui lui a causé un préjudice.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [M] a pris fin à l’issue de la période de préavis soit le 20 décembre 2020.
La CRAMIF a remis à la salariée les documents de fin de contrat le 29 janvier 2021 et lui a payé son salaire de décembre et son solde de tout compte le 3 février 2021.
La preuve de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la CRAMIF dans le respect de ses obligations lesquelles ont été exécutées un mois et demi après le fin du contrat n’est pas établie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [M] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CRAMIF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) à payer à Mme [E] [M] les sommes de:
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 11 871,54 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 973,64 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 297,36 euros au titre des congés payés afférents.
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
ORDONNE le remboursement par l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] [M] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) à payer à Mme [E] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à ce titre en cause d’appel.
CONDAMNE l’organisme de droit privé en charge d’une mission de service public Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Exploitation agricole ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Contentieux ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Santé au travail ·
- Compétence ·
- Tableau ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Détenu ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Péremption ·
- Querellé ·
- Procédure ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Formation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Fermages ·
- Demande
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Isolement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Surcharge ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Délibéré
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Vente ·
- Site ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Contamination ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.