Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 16 décembre 2025, n° 22/09544
CPH Paris 28 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que le licenciement était disproportionné et injustifié.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée à 10 000 euros en raison des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Calcul de l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'ancienneté de la salariée doit être prise en compte depuis son embauche initiale, ce qui justifie le paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé la nullité du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée a droit au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois de salaire.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans la transmission des documents

    La cour a jugé que la preuve de la mauvaise foi et de la résistance abusive n'était pas établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2025, Mme [M] conteste son licenciement pour faute simple, qu'elle considère comme nul en raison de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté Mme [M] de ses demandes de harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que les conditions de travail de Mme [M] étaient dégradées et qu'elle avait subi un harcèlement moral. Elle a prononcé la nullité du licenciement et condamné la CRAMIF à verser des dommages et intérêts pour harcèlement, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat. La cour a ainsi confirmé certaines décisions de première instance tout en infirmant d'autres, notamment sur la reconnaissance du harcèlement moral et les conséquences financières du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09544
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09544
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2022, N° 21/08016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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