Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BALE, PROMOTION OUEST IMMOBILIERE c/ S.A.S. |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05591 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIPO
(Réf 1ère instance : 24/00842)
S.A.S. PROMOTION OUEST IMMOBILIERE
S.A.S. BALE
C/
Me [O] -NOTAIRE- [K]
M. [P] [A] [T] [G]
Me [Y] -NOTAIRE- [C]
Me [Y] -NOTAIRE- [F]
Mme [W] [B] [L] [J] épouse [G]
SELARL AGEIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
+
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 22 avril 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES
S.A.S. PROMOTION OUEST IMMOBILIERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 808.624.589, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. BALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 812.254.654, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
SELARL AGEIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 508.623.9723, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [K]
— NOTAIRE-
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [Y] [F]
— NOTAIRE-
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [Y] [C]
— NOTAIRE-
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA,plaidant, avocat au barreau de RENNES et
Monsieur [P] [A] [T] [G]
né le 9 avril 1955 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [W] [B] [L] [J] épouse [G]
née le 18 juin 1954 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 1987, les époux [G] ont acquis les parcelles situées au lieu-dit de [Localité 14], à [Localité 12] (Loire-Atlantique), sur lesquels ils ont exploité une activité de réparation de poids-lourds et de vente de pièces détachées sous l’enseigne Atlantic Poids Lourds.
Les époux [G] ayant proposé à la vente ces parcelles, les sociétés Pomotion Ouest Immobilière (ci-après la société POI) et BALE ont transmis aux époux [G], au mois d’octobre 2020, une première offre d’achat et des échanges entre les parties ont conduit à la signature d’une première promesse de vente, le 2 avril 2021, qui n’est cependant pas celle qui a conduit à la vente des terrains. De part et d’autre, les parties ont fait réaliser des études sur le terrain et le projet envisagé, les consorts [G] par une société dénommée Fondasol Environnement, et les sociétés POI et BALE par un bureau d’études dénommé Ageis. Au mois d’août 2022, la société BALE a déposé une demande de permis d’aménager auprès de la mairie de [Localité 12] en vue de la réalisation d’un lotissement, ce qui lui a été accordé par un arrêté du maire du 10 octobre 2022.
Par un acte notarié du 25 janvier 2023, chacune des parties étant assistée de son notaire, les époux [G] ont consenti une promesse de vente de ces terrains aux sociétés POI et BALE pour le prix de 660.000 euros.
Par acte notarié du 6 avril 2023, instrumenté par Me [F] avec la participation de Me [C], respectivement notaires des époux [G] et des sociétés POI et BALE, la vente a été réitérée.
Exposant qu’elles ont découvert en commençant les travaux une pollution des sols, les sociétés POI et BALE ont, par actes des 31 juillet et 1er août 2024, fait assigner les époux [G], les notaires que sont Mes [F], [C] et [K] ainsi que la société Ageis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance (RG 24/00842) du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, retenant que les sociétés POI et BALE avaient acquis le site en pleine connaissance de cause, grâce notamment à l’étude dite Fondasol du 11 mars 2021 annexée à la promesse et à l’acte de vente, a débouté les demanderesses de leur demande d’expertise et les a condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société POI a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 (RG 24/05591), en intimant notamment la société BALE. Par une seconde déclaration d’appel rectificative, du 31 octobre 2024, les sociétés POI et BALE ont toutes deux interjeté appel de cette même ordonnance, afin que la société BALE apparaisse cette fois comme appelante et non comme intimée. Cette seconde déclaration d’appel, enrôlée sous le n° RG 24/05995, a fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/05591 par une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre B, en date du 26 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions remises le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens qui y sont formulés, les sociétés POI et BALE demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées ;
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 octobre 2024 en tous ses chefs de dispositif ;
ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties visées à l’acte d’assignation ;
désigner un expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir entendu les observations des parties ainsi que tous sachants ;
examiner les parcelles en cause et l’état des travaux réalisés, les décrire ;
vérifier si les désordres affectant les sols concernés, notamment les différentes pollutions des sols, allégué par les demanderesses dans leur assignation, existent ;
dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue et les conséquences ;
rechercher l’origine, la ou les causes des désordres, notamment des pollutions sur ces terrains ;
dire si les pollutions constatées sont susceptibles de se rattacher au fonctionnement d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement exploités, dater si cela est possible la présence d’amiante ;
dire si les désordres, notamment les pollutions, compromettent ou diminuent la faisabilité du projet d’aménagement en cause ;
décrire la nature et l’importance des mesures de gestion de la pollution des sols le nécessaire pour y remédier, en évaluer le prix et en préciser la durée ;
donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
évaluer les préjudices subis, notamment la perte économique ;
faire toutes remarques utiles et répondre aux dires des parties ;
dire en cas de besoin si des travaux urgents doivent être entrepris au cours des opérations d’expertise sous le constat de bonne fin de l’expert ;
avant de déposer son rapport, communiquer le projet aux parties pour recevoir leurs éventuelles observations dans un délai minimum d’un mois ;
dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre leur spécialité de son choix ;
fixer le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti aux termes de l’ordonnance à intervenir ;
réserver les dépens.
Les sociétés POI et BALE exposent que ce sont les époux [G] qui ont mandaté la société Fondasol en omettant de lui préciser que le terrain à étudier faisait l’objet d’un aménagement en vue d’un lotissement d’habitations, de sorte que cette étude a été réalisée sans tenir compte du changement de destination de la parcelle et que le rapport qui en est résulté, n’étant pas conforme au projet de vente, ne pouvait donc servir à éclairer utilement leur consentement. Elles ajoutent que s’agissant d’une ICPE (installation classée pour l’environnement), les vendeurs étaient tenus d’accomplir les formalités relatives à la cessation d’activité auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et aucun des actes régularisés entre les parties n’a stipulé un transfert de la charge de ces formalités administratives sur les acquéreurs, qui ne disposent d’aucune compétence en matière de géotechnique ou de dépollution. L’absence d’une déclaration de cessation d’activité par le vendeur est constitutive d’une faute et les appelantes ajoutent que la responsabilité du dernier exploitant peut être recherchée sur le terrain délictuel, quand bien même l’acte de vente contiendrait une clause d’exclusion des garanties. Les sociétés POI et BALE ajoutent que la promesse de vente stipule notamment que « il [le propriétaire] ajoute en outre n’avoir pas eu connaissance de traces de pollution dans le sous-sol du bien objet des présentes » et qu’aucun des notaires n’a relevé la contradiction manifeste entre cette déclaration et les termes du rapport Fondasol annexé à l’acte, cette annexion ne suffisant pas à démontrer qu’ils ont accompli leur devoir d’information.
Elles ajoutent qu’elles n’auraient pas acquis les terrains en question si elles avaient eu connaissance de la situation administrative des parcelles en cause et que seule une mesure d’expertise permettra de déterminer de façon contradictoire si les pollutions constatées sont bien celles liées à l’activité du dernier exploitant, à savoir M. [G] pour son garage de poids lourds.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus complet des moyens qui y sont formulés, les époux [G] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
débouter les sociétés POI et BALE de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés POI et BALE à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés POI et BALE aux dépens.
Les époux [G] exposent que la société POI, créée en 2015, exerce une activité de gestion de biens, que la société BALE, créée la même année, exerce une activité de promotion immobilière de logement et que son dirigeant l’est également de dix autres entreprises exerçant une activité immobilière. Ils indiquent que le diagnostic environnemental des sols effectué par la société Fondasol procède de 28 forages et de l’analyse de 37 échantillons de sol et qu’il a été transmis à l’agent immobilier dès le mois de mars 2021, puis annexé tant à la promesse unilatérale de vente du 25 janvier 2023 qu’à l’acte authentique de vente du 6 avril suivant.
Distinguant entre les trois types d’ICPE (celles soumises à autorisation, celles soumises à enregistrement et celles soumises simplement à déclaration), les époux [G] indiquent que seules celles qui sont soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire l’objet d’une information écrite lors d’une vente alors que celles qui sont soumises à simple déclaration, comme au cas d’espèce ainsi qu’il résulte de la promesse unilatérale de vente du 25 janvier 2023 et de la consultation du site Géorisque, ne nécessite, en cas de l’arrêt définitif de l’installation soumise à déclaration, qu’une simple remise en état du site dans une situation permettant un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (à savoir en l’occurrence une activité de réparation de poids-lourds), et non pas pas une dépollution du site destinée à permettre un usage à titre d’habitation. Les époux [G] ajoutent que les travaux ont commencé depuis le mois de décembre 2023, de sorte qu’il serait désormais impossible de savoir si d’éventuels désordres affectant les sols seraient antérieurs ou non à l’achat. Ils indiquent également que les sociétés POI et BALE ont indiqué dans la promesse de vente et dans l’acte authentique « vouloir se porter acquéreur en l’état, quel que soit l’état du sous-sol et sans recours contre le promettant ».
Les époux [G] contestent ce qu’ils indiquent être le postulat des acquéreurs selon lequel il aurait toujours été considéré que la dépollution était à la charge des vendeurs et ils font valoir que les acquéreurs ont acheté le terrain en connaissance de cause, sans solliciter un diagnostic complémentaire de pollution, une étude de sol complémentaire ou une étude de faisabilité préalablement à la demande de permis d’aménagement, alors même que les discussions avec les vendeurs ont duré plusieurs années.
S’agissant de ce qu’ils indiquent être le respect par eux de leur obligation d’information, les époux [G] exposent que lorsque la société Fondasol a été mandatée, aucun permis d’aménager n’avait encore été déposé par les appelantes, de sorte qu’il appartenait aux acquéreurs, qui ont établi leur projet d’aménagement postérieurement aux investigations faites par cette société, de solliciter des investigations complémentaires. Ils rappellent qu’ils ont transmis le rapport de la société Fondasol dès le mois de mars 2021 et que ce rapport est annexé à la promesse et à l’acte de vente. Les époux [G] indiquent également que la société ECR, mandatée par les acquéreurs pour procéder à des investigations complémentaires, est intervenue en décembre 2023, alors que les premiers travaux de terrassement, avec remblais, avaient été réalisés et qu’elle a constaté la présence, à un seul et unique endroit, de ferraille provenant d’un véhicule, sans qu’il ne soit établi que ce débris soit de leur responsabilité.
Les époux [G] exposent que les sociétés POI et BALE étaient en pourparlers avec eux depuis plus de trois ans, avant de signer l’acte authentique de vente en avril 2023, ce qui a permis aux acquéreurs de négocier le prix de vente en parfaite connaissance de cause, à un prix d’ailleurs bien en-deçà de celui du marché.
Dans leurs dernières conclusions remises le 14 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus complet des moyens qui y sont formulés, MM. [F], [K] et [C], notaires, demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes le 3 octobre 2024 ;
débouter la SAS Bale et la SAS Promotion Ouest Immobilière de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Bale et la SAS Promotion Ouest Immobilière à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société AB Litis (Me Pelois) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. [F], [K] et [C] indiquent que les appelantes étaient en possession du rapport Fondasol dès le mois de mars 2021, rapport qui a ensuite été annexé à la promesse et à l’acte définitif et que ce rapport a relevé la présence d’anomalies en cadmium, mercure et zinc ainsi que la présence de composés volatiles d’anomalies en métaux et de contaminations concentrées en hydrocarbures, de sorte qu’elles ne peuvent soutenir qu’elles ignoraient la présence de pollution. Ils soulignent que la société Fondasol a recommandé la réalisation d’une campagne complémentaire de recherche et a clairement indiqué qu’aucune cessation d’activité en bonne et due forme n’avait été retrouvée, de sorte que les appelantes n’ont pas pu ignorer ces points. Ils ajoutent que le permis d’aménager a été délivré uniquement au nom de la société Bale et non pas au nom de la société Promotion Ouest Immobilière et qu’aucune indemnité n’est due par Me [C].
Dans ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus complet des moyens qui y sont formulés, la société Ageis demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer l’ensemble des chefs de l’ordonnance querellée et débouter les sociétés POI et BALE ;
condamner les sociétés POI et BALE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les sociétés POI et BALE ;
écarter les deux chefs de mission proposés par les sociétés POI et BALE suivants :
décrire la nature et l’importance des mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires pour y remédier, en évaluer le prix et en préciser la durée ;
évaluer les préjudices subis, notamment la perte économique ;
les remplacer par :
donner un avis sur les mesures propres à remédier à la pollution des sols qui seront proposées par les parties, et donner un avis sur leur coût sur la base des devis qui lui seront transmis par les parties ;
donner un avis sur les préjudices allégués par les parties ;
condamner les sociétés POI et BALE aux entiers dépens de l’instance.
La société Ageis indique que le juge des référés, à raison, a retenu que le processus de négociation avait débuté fin 2020 et que l’étude Fondasol avait été communiquée aux appelantes en 2021, mettant clairement en évidence la présence de déchets et de polluants ainsi que la nécessité d’approfondir les investigations, de sorte que les appelantes, professionnels de la promotion immobilière, ont négocié et acheté le terrain en toute connaissance de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée l’existence de la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, l’étude de la société Fondasol indique en préambule de son rapport, au titre de son « résumé non technique » :
« Les investigations sur les sols ont permis de mettre en évidence la présence de composés volatiles, d’anomalies en métaux et de contaminations concentrées en hydrocarbures notamment au centre du site et à proximité de l’aire de lavage et des anciens bacs de décantation à l’ouest du site.
Compte tenu de ces résultats, Fondasol Environnement recommande la réalisation d’une seconde campagne d’investigations sur les sols afin de délimiter les contaminations concentrées en hydrocarbures qui devront être retirées du site, ainsi que la réalisation d’une campagne de prélèvements d’eaux souterraines, d’une étude de vulnérabilité, d’un plan de gestion et d’un dossier de cessation d’activité.
Selon le futur projet à la suite de la vente immobilière du site, le séparateur d’hydrocarbures, les cuves d’huile et de gasoils devront être vidées, dégazées, inertées et ou retirées par une société spécialisée, selon la réglementation en vigueur.
L’ensemble des différents stockages au droit du site devra être évacué : poids-lourds, autres véhicules, pièces détachées, etc.
En cas de changement du projet d’aménagement, ces recommandations seraient à réévaluer. »
Au titre de ses « recommandations » dans la partie « J » du rapport, la société Fondasol indique notamment :
« Compte tenu de la présence de plusieurs zones d’anomalies et de contaminations concentrées, Fondasol Environnement recommande la réalisation :
d’une campagne complémentaire de sols afin de délimiter latéralement et verticalement les différentes contaminations concentrées en HC et HAP mis en évidence, ces contaminations concentrées devront en effet être retirées du site ;
d’une campagne de prélèvements d’eaux souterraines et d’eaux superficielles compte tenu de la faible profondeur à laquelle semble être située la nappe au droit du site et de la proximité immédiate du site avec un cours d’eau dans lequel les eaux passant dans les bacs de décantation étaient jetées autrefois ; »
Les appelantes ont pu disposer de ce rapport dès le mois de mars 2021, alors que la vente s’est faite plus de deux ans plus tard. L’acte définitif de vente, du 6 avril 2023, renvoie expressément à ce diagnostic environnemental (en page 11 de l’acte).
Certes, ce même acte indique en page 12 : « Le propriétaire déclare, en outre, qu’à sa connaissance :
l’activité éventuellement exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L. 514-20 susvisées ;
le terrain n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation classée ;
il n’a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain des déchets ou substances quelconques pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l’environnement (telles que l’amiante, polychlorobiphényles par exemple) ;
il n’a lui-même jamais exercé dans les lieux d’activité pouvant entraîner des dangers de cette nature ou de nature radioactive. »
Comme l’indiquent à juste titre les appelantes, cette étude a été réalisée sans considération du projet de lotissement avenir. Elle indique ainsi au point H.2.1 intitulé « rappel du projet d’aménagement » : « Le projet concerne une vente immobilière sans projet d’aménagement défini. Aucun plan d’aménagement ne nous a été transmis. » Il n’est cependant pas contesté que la société Fondasol Environnement n’avait pas été informée de ce projet qui n’avait alors connu aucun commencement de concrétisation.
Ainsi que l’indiquent les extraits du rapport de la société Fondasol Environnement qui viennent d’être cités, les sociétés POI et BALE avaient été expressément mises en garde sur l’intérêt de faire des investigations complémentaires au vu des relevés, déjà circonstanciés, faisant état de plusieurs pollutions.
Ainsi, les appelantes n’avaient pas seulement été informées des pollutions en cause mais elles avaient en outre expressément été alertées sur l’opportunité de faire d’éventuelles investigations complémentaires. Dès lors, il ne peut être considéré qu’elles fassent valoir, dans le cadre de la présente instance, l’existence d’un procès en germe reposant sur un grief plausible tenant à ce qu’elles auraient été induites en erreur ou à ce que leur consentement aurait été, d’une quelconque manière, surpris, par des informations parcellaires ou trompeuses : elles disposaient d’informations déjà précises sur l’état des parcelles et leur attention avait été attirée de manière claire et circonstanciée sur les risques potentiels du terrain, risques qu’elles étaient à même de mieux évaluer, si elles le souhaitaient, au regard du projet de lotissement qui était le leur.
Au regard de ces éléments, le moyen que les appelantes développent tenant à ce que les époux [G], en leur qualité de vendeurs, étaient tenus, avant de céder le site, de réaliser les formalités liées à la déclaration de cessation d’activité, comprenant les travaux de remise en état, sont inopérants.
En outre, aucun des chefs de la mission d’expertise sollicitée ne se rapporte à des constatations ou analyses susceptibles de caractériser un manquement des vendeurs à cette obligation.
De même, les appelantes n’apportent aucune réponse circonstanciée à la réplique des vendeurs indiquant que sur les trois types d’installations classées pour l’environnement (ICPE), telles que distinguées dans le chapitre du code de l’environnement commençant à l’article L. 512-1 et intitulé « installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à la déclaration », le terrain cédé correspondait à une installation soumise à déclaration, supposant que le terrain soit remis dans un état permettant un usage futur comparable à celui qui était auparavant exercé, en l’occurrence, celui d’une activité de réparation de poids lourds. Il convient de rappeler à cet égard la 1ère phrase de l’alinéa 1er de l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. »
Au surplus, compte-tenu des travaux d’aménagement déjà engagés, il n’est pas justifié de ce qu’une mesure d’expertise permettrait de distinguer les sources de pollutions qui sont imputables à l’activité des époux [G] de celles qui ont pu apparaître postérieurement à l’acte de vente.
En outre, la société BALE a fait réaliser une mission d’investigation elle-même très circonstanciée auprès de la société EC2R et portant sur un audit environnemental de la pollution des sols afférente aux parcelles acquises, de sorte que les appelantes disposent en tant que de besoin d’éléments complémentaires, sans pour autant rapporter que ces informations ajoutées à celles du rapport de la société Fondasol Environnement, commandé par leurs adversaires et dont aucune des parties ne soutient qu’elles seraient erronées s’agissant de leurs mesures, nécessiteraient encore un rapport d’expertise.
Ainsi, les appelantes ne caractérisent pas l’existence d’un procès en germe reposant sur des fondements suffisamment crédibles pour justifier une mesure d’expertise. En outre, les différents chefs de la mission d’expertise sollicitée ne permettent pas de retenir qu’une telle mesure d’instruction permettrait d’apporter des éléments probatoires supplémentaires à ceux dont disposent déjà les appelantes, qui tiennent notamment au rapport de la société Fondasol Environnement, dont elles disposaient déjà pendant toutes les deux dernières années durant lesquelles se sont déroulées les négociations pour l’acquisition des terrains et dont la valeur probatoire est d’autant plus importante qu’il ne résulte pas de leur propre commande.
Aussi convient-il, en confirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande d’expertise.
Parties succombantes à la présente instance d’appel, les sociétés POI et BALE seront condamnées aux dépens ainsi qu’à des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne les sociétés POI et BALE aux dépens, qui pourront, s’agissant de ceux exposés, sans en avoir reçu provision, par l’avocat de MM. [F], [K] et [C], être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés POI et BALE à verser aux époux [G] la somme globale de 3.000 euros, à MM. [F], [K] et [C] la somme de 600 euros chacun et à la société Ageis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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