Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 août 2025, n° 25/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03073 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6T
N° de minute : 358/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [J]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 4] D’OR faisant obligation à M. [O] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2025 par LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [O] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 21 août 2025, reçue le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions in limine litis,
déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 4] D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [J] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Août 2025 à 10h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 août 2025 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 4] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [J] en ses déclarations par visioconférence Me Flavien SCHRAEN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [O] [J] formé par écrit motivé le 25 août 2025 à 10 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 23 août 2025 à 12 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] conteste à la fois les conditions dans lesqueslles l’audience devant le juge du siège se sont déroulées et le contenu de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’absence d’interprète lors de l’audience devant le juge du siège :
M. [J] soutient qu’il a été devant le juge sans interprète en langue arabe alors qu’il ne maîtrise pas le langue française ce qui doit entraîner de facto l’annulation de l’ordonnance subséquente et sa remise en liberté.
Cependant, il convient de constater qu’il a fait l’objet d’une enquête pénale à l’origine de son placement en rétention et qu’à cette occasion, les policiers qui avaient procédé à son interpellation le 17 août 2025 avaient expressément constaté qu’il comprenait le français et s’exprimait dans cette langue. Il a été entendu le 18 août suivant sans le truchement d’un interprète et s’est exprimé sans difficulté, comprenant manifestement le sens des questions posées et y répondant de manière adaptée. Il a ensuite signé le procès-verbal sans faire part d’une quelconque difficulté quant à l’absence d’un interprète. Enfin, il a également fait l’objet d’un interrogatoire sur sa situation administrative, là encore sans faire état de difficulté particulière quant à la compréhension de la langue et a signé le formulaire.
Ainsi, il est établi que M. [J] comprend et s’exprime suffisamment en langue française pour pouvoir se faire comprendre et percevoir le sens des questions posées. Dès lors, le recours à un interprète ne s’imposait pas lors de l’audience devant le juge du siège. De surcroît M. [J] n’a pas fait état, même s’il avait sollicité un interprète pour l’audience, de difficulté particulière dans la compréhension de la langue française et n’a pas réitéré sa demande de conseil.
En conséquence, le moyen soulevé sera écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre du centre de rétention :
Pour remettre en cause la validité de la procédure devant le juge du siège entâchant la régularité de son ordonnance, M. [J] soutient que l’administration n’a pas transmis une copie actualisée du registre du CRA mentionnant son placement à l’isolement.
Cependant, au regard de la pièce transmise par l’intéressé, il apparaît qu’il a été placé à l’isolement le dimanche 24 août 2025 à 9 h 30 alors que la décision du juge du siège a été rendue le 23 août 2025 à 12 h 20, soit précédemment à son placement à l’isolement.
Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir transmis au juge une copie actualisée du registre déjà évoqué. Ce moyen sera également écarté.
sur l’absence de transmission par l’administration de l’ensemble des documents à sa disposition et de preuve des diligences effectuées :
Il ressort des pièces versées aux débats que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 12 août 2025, l’acte de saisine étant accompagné de tous les documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé par lesdites autorités de façon à permettre la délivrance d’un laissez-passer dans le délai le plus court possible.
Les moyens soulevés ne sauraient donc prospérer.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [J] et de confirmer l’ordonnance du juge du siège.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 25 Août 2025 à 14h33, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [O] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Août 2025 à 14h33
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l’intéressé
M. [O] [J]
par visioconférence
l’interprète
[X] [L]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [O] [J]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à LE PREFET DE [Localité 4] D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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