Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 nov. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01264 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBR ETRANGER :
M. [B] [Z]
né le 14 juillet 1990 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet de la Marne prononçant le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 (confirmée par ordonnance du 28 octobre 2025 de la cour d’appel de Metz) par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation du préfet de la Marne ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [Z] interjeté par courriel du 21 novembre 2025 à 18h12 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [Z], appelant, assisté de Me Domitille Anastacia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille Anastacia OPIOLA et M. [B] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est par des justes motifs qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée maximale de 30 jours.
Il doit être souligné qu’au vu du courriel du 21 novembre 2025 de la DNPAF une demande de laisser-passer consulaire a bien été envoyée le 24 octobre 2025 aux autorités consulaires sénégalaises, étant observé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, il ne peut pas lui être reproché que la saisine soit restée en l’état sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance auprès du consulat.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l’appel de M. [B] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 novembre 2025 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 Novembre 2025 à 16h27.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPBR
M. [B] [Z] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 23 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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