Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 9]
Me Hélène PUJOL
EXPÉDITION à :
M. [W] [M]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGC
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 15 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été condamné pour avoir commis l’infraction de travail dissimulé par une ordonnance définitive du 9 juin 2021.
Par une lettre d’observations du 6 février 2023, l’URSSAF a notifié à M. [M] un redressement forfaitaire de cotisations et contributions sociales sur les années 2018 à 2020 d’un montant total de 177 320 euros, dont 141 856 euros de cotisations et 35 464 euros de majorations de redressement.
Ladite lettre a été réceptionnée par M. [M] le 11 février 2023 et ce dernier n’a pas formulé d’observations pendant la période contradictoire.
Suivant courrier du 23 mai 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à M. [M] d’avoir à régler la somme de 197 304 euros correspondant à 141 856 euros de cotisations, 153 984 euros de majorations de retard et 35 464 euros de majorations de redressement.
Par courrier du 21 juillet 2023, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative à ladite mise en demeure.
Suivant décision du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier du 5 décembre 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré le recours de M. [W] [M] recevable et partiellement fondé ;
— Dit que le redressement de l’URSSAF [Adresse 4] sera ramené à hauteur de 40 530 euros au titre des cotisations et à hauteur de 10 132 euros au titre des majorations de redressement, outre les majorations de retard prévues à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné M. [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré d’une part que le redressement ne pouvait s’effectuer, comme le demandait M. [M], sur une base réelle (à savoir sur la base des 3 600 euros de revenus que M. [M] a omis de déclarer) en l’absence de comptabilité et au regard de la crédibilité relative qu’il convient d’accorder aux déclarations des personnes ayant fait travailler M. [M].
Cependant, le tribunal a jugé d’autre part que le redressement ne pouvait s’effectuer, comme le demandait l’URSSAF, sur la base forfaitaire égale à 3 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale puisque cette valeur est calculée sur la base d’un travail de 35 heures par semaine. Or, le tribunal a relevé que l’URSSAF avait connaissance de l’activité professionnelle de gendarme exercée par M. [M] à temps plein et a donc estimé qu’il convenait de se fonder sur une base forfaitaire équivalent à 10 heures de travail par semaine (soit 40 530 euros), à laquelle sont ajoutées les majorations de redressement (10 132 euros) et les majorations de retard.
Le jugement lui ayant été notifié, l’URSSAF en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel interjeté contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 15 juillet 2024 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Déclaré le recours de M. [M] partiellement fondé ;
* Dit que le redressement sera ramené à 40 530 euros au titre des cotisations et à 10 132 euros au titre des majorations de redressement ;
* Condamné M. [M] à lui payer la somme de 40 530 euros au titre des cotisations et la somme de 10 132 euros au titre des majorations de redressement
Statuant à nouveau :
— Déclarer le recours de M. [B] mal fondé ;
— Valider son redressement pour son entier montant ;
— Valider la mise en demeure du 23 mai 2023 pour son entier montant de 197 304 euros soit 141 856 euros au titre des cotisations, 35 464 euros au titre des majorations de redressement et 19 984 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [M] au paiement des causes de la mise en demeure du 23 mai 2023 soit au paiement de la somme de 197 304 euros dont 141 856 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018, 2019 et 2020, 35 464 euros au titre des majorations de redressement et 19 984 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 24 juin 2025, M. [M] demande de :
— Déclarer le recours de l'[10] mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes autres demandes de condamnations à l’encontre de M. [W] [M] au titre des majorations de redressement et des majorations de retard,
— laisser à la charge de l’URSSAF les entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
L'[Adresse 9] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a minoré le redressement notifié à M. [M] par lettre d’observations du 6 février 2023. À l’appui, elle fait valoir que M. [M] n’a déclaré aucun revenu au cours de sa période d’activité ; qu’il n’a pas tenu de comptabilité et n’est pas en mesure de justifier des revenus qu’il a perçus ; que dans cette situation, l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de l’assiette est fixé forfaitairement et correspond pour le travailleur indépendant à trois fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au début du contrôle ; qu’en retenant cette assiette pour calculer les cotisations redressées, l’inspecteur de l’URSSAF a donc fait une exacte application de la réglementation ; que toutefois le jugement déféré a interprété de manière erronée le texte en considérant que l’assiette forfaitaire prévue par celui-ci s’entendait sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire ; qu’il a manifestement opéré une confusion avec la durée légale du travail applicable aux salariés, notion qui s’avère inopérante pour le travailleur indépendant ; qu’en effet, il ressort des textes que les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement par le travailleur indépendant et sont calculées sur son revenu annuel d’activité quel que soit le nombre d’heures consacrées par ce dernier à son activité indépendante ; qu’or, faute d’éléments comptables probants permettant de reconstituer les revenus, l’assiette forfaitaire prévue par l’article R 243-59-4 se substitue aux revenus réels et s’applique pour un exercice annuel sans référence à une base horaire de travail hebdomadaire.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose que l’inspecteur de recouvrement a établi les sommes perçues en espèces ; qu’il disposait donc de chiffres exacts pour déterminer les revenus à prendre en considération pour le calcul des cotisations ; que dès lors le recours à la taxation forfaitaire à hauteur de trois fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque exercice contrôlé présente un caractère injustifié ou en tout cas excessif ; qu’eu égard au pouvoir d’appréciation du juge des éléments de preuve produit aux débats, à la faible activité en cause (Cour de cassation 19 octobre 1988 n° 86-12.745) et des données chiffrées relevées par la lettre d’observations résultant de l’analyse des éléments de la procédure pénale, le caractère excessif et disproportionné du redressement mis en 'uvre sur la base de la taxation forfaitaire justifiait que le tribunal accueille favorablement la demande de modification du montant des sommes réclamées ; qu’en effet, c’est de manière pertinente que le tribunal a pris en compte la durée réelle de son emploi en qualité de gendarme dont il résulte que l’activité occasionnelle de travaux était nécessairement limitée ; qu’il a donc fourni des éléments de preuve de nature à confirmer le caractère occasionnel de cette activité dont il a tiré des revenus en espèces dont les montants sont corroborés par l’examen des relevés de comptes bancaires ; que par ailleurs, la situation de travail dissimulé a été pénalement sanctionnée ; que le principe énoncé à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen suivant lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article R 243-59-4 1 2° b) offre la possibilité aux [8] de taxer forfaitairement à défaut de preuve contraire ; qu’a contrario, le redressement peut donc être établi sur des bases réelles lorsque l’agent de contrôle dispose de chiffres exacts pouvant être réintégrés pour le calcul des cotisations ; qu’il s’est vu en l’occurrence sanctionné très sévèrement pour des faits pénalement sanctionnés en 2021 par une mise en demeure du 23 mai 2023 lui enjoignant d’avoir à régler une somme globale de 197 304 euros ; que cette somme réclamée deux ans après apparaît totalement disproportionnée par rapport à la réalité des revenus qu’il lui est reproché d’avoir omis de déclarer au titre d’une activité très occasionnelle et limitée qu’il a été possible de chiffrer à hauteur de 3600 euros ainsi que cela résulte du tableau de synthèse établi par l’URSSAF dans sa lettre d’observations ; que, de son côté il rapporte la preuve de la durée réelle de son activité principale et justifie ainsi de ce que les chiffres relevés par l’URSSAF doivent être regardés comme des éléments comptables suffisamment précis et tangibles dont l’exploitation permettait à l’URSSAF de procéder à un redressement « au réel » ; que le ré arbitrage opéré en première instance entre l’équité et le but poursuivi par la loi est conforme à l’analyse des faits et des preuves produites aux débats de l’espèce.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
I – dans le cadre du contrôle effectué en application de l’article L 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1 la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2 la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II en cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R 155-1.
L’employeur supporte la charge de la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire (Soc 14 mai 1992 n° 90-12. 192).
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a minoré le redressement notifié à M. [M], celui-ci rapportant la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire dès lors qu’il exerce à temps plein une activité de gendarme et qu’il a justifié par les pièces produites aux débats qu’il ne pouvait pas consacrer plus de 10 heures par semaine à l’activité dissimulée.
Si, pour contester la décision déférée, l’URSSAF se fonde sur l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dont il ressort que les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement par le travailleur indépendant et sont calculées sur son revenu annuel d’activité quel que soit le nombre d’heures consacrées par ce dernier à son activité indépendante, le premier juge n’a toutefois pas calculé les cotisations selon le nombre d’heures effectuées. En effet, s’agissant de la base de la régularisation, le tribunal s’est bien fondé, non pas sur le nombre d’heures effectuées, mais sur la base de 123 408 euros par exercice retenue par la lettre d’observations et assimilée aux revenus annuels, soit trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2020 qui résulte de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale. Cependant, le tribunal, constatant exactement le caractère excessif de la taxation forfaitaire au vu des éléments de preuve communiqués par M. [M], a ramené cette base au prorata de la durée consacrée à l’activité dissimulée, soit 10 heures par semaine ainsi qu’il en était justifié.
En conséquence, M. [M] ayant rapporté la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, l'[Adresse 9] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne l'[10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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