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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 94
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Vitalienne Balocco, Cadre Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00125 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPPU du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. TECHNI’VERRIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de Paris
Assignant en référé suivant exploit en date du 06 Octobre 2025, d’un jugement rendu le 03 Septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Compiègne.
ET :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [B] [M] ès qualité de liquidateur de la SARL ESK POSE nommée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 14 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de Senlis
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Laure VAYSSADE,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a étendu, à la société TECHNI’VERRIER, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESK POSE, maintenu Maître [B] [M] en qualité de liquidateur et ordonné la publicité prévue par la loi.
La société TECHNI’VERRIER a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 11 septembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société TECHNI’VERRIER
a fait assigner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, de:
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 septembre 2025 ;
— condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 20 octobre 2025, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire, demande de débouter la société TECHNI’VERRIER de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Ministère Public, auquel le dossier a été transmis, a émis un avis écrit aux termes duquel il estime la décision du tribunal justifiée et requiert sa confirmation.
A l’audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce prévoit que: ' A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société ESK POSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne depuis le 13 décembre 2016, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 14 juin 2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 14 décembre 2021 et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [B] [M], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
La société TECHNI’VERRIER a été constituée le 25 mai 2022 entre M. [N] [F], son gérant, Mme [G] [I], M. [R] [E] et M. [A] [U], tous salariés de la société ESK POSE, cette qualité n’étant pas contestable au regard des procès verbaux de conciliation totale, en date du 27 mars 2025, signés dans le cadre de l’instance dont était saisi le conseil des Prud’hommes de Creil, dirigée contre la société ESK POSE représentée par Maître [B] [M] et le CGEA, dont il ressort que leur qualité de salarié a été reconnue jusqu’à la date du 22 juin 2023, avec transfert de leur contrat de travail à la société TECHNI’VERRIER à compter du 23 juin 2023.
Cette même qualité de salarié de la société ESK POSE a été reconnue par jugement du conseil des Prud’hommes de Creil en date du 3 mars 2025, rendu au contradictoire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et du CGEA, s’agissant de M. [T] [O] jusqu’à son licenciement pour motif économique en date du 22 juin 2023.
Comme le fait justement observer la société TECHNI’VERRIER, le transfert des contrats de travail ayant pris effet postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ESK POSE, prononcée le 14 juin 2023, l’exécution de ces contrats ne peut être considérée comme un élément démontrant une confusion des patrimoines de la société ESK POSE et de la société TECHNI’VERRIER.
S’agissant de la période antérieure à la liquidation judiciaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES a soutenu devant le tribunal de commerce de Compiègne que la société TECHNI’VERRIER a été constituée en période suspecte, avec les mêmes salariés et dirigeants, au même siège social, estimant que ces éléments démontraient un cas typique de confusion des patrimoines et de détournements d’actifs.
Pour faire droit à la demande de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, le tribunal a retenu que le même local abritait les sièges sociaux de ESK POSE et TECHNI’ VERRIER, soit le domicile de M. [N] [F], que le statut de salarié de ce dernier en qualité de directeur de travaux de la société ESK POSE, puis comme dirigeant de la société TECHNI’VERRIER et la cession de parts sociales du 7 juillet 2017, entre M. [Z] [C], associé de ESK POSE et M. [R] [E], associé de la société TECHNI’VERRIER, démontrent le bien fondé de la demande d’extension de la liquidation judiciaire de la société ESK POSE à la société TECHNI’VERRIER.
Or, les relations financières anormales caractérisant la confusion de patrimoines supposent soit un transfert d’éléments d’actifs d’un patrimoine à l’autre, soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre, sans contrepartie, ce qui suppose que ces relations financières ne se rattachent à aucune obligation juridique ou qu’elles sont dépourvues d’intérêt.
En l’espèce, la société TECHNI’VERRIER a été constituée le 25 mai 2022 par M. [N] [F], Mme [G] [I], M. [R] [E] et M. [A] [U] qui avaient alors la qualité de salariés de la société ESK POSE, ces deux qualités n’étant pas incompatibles, la communauté de siège social des deux sociétés n’étant pas un élément suffisant pour démontrer la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale.
Ainsi, la société TECHNI’VERRIER dispose de moyens pour contester la décision du tribunal fondée sur les éléments produits par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et justifie du bien fondé de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 3 septembre 2025 qui a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ESK POSE à la société TECHNI’VERRIER.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 septembre 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société TECHNI’VERRIER la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur de le société ESK POSE à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société ESK POSE.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 septembre 2025 qui a étendu à la société TECHNI’VERRIER la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl ESK POSE,
Condamnons la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur de la société ESK POSE à payer à la société TECHNI’VERRIER la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société ESK POSE.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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