Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 17 janv. 2024, n° 22/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 1 août 2022, N° 20/09552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06391 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQUU
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 01 août 2022
RG : 20/09552
2ème ch cab 9
[P]
[P]
C/
S.A. [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 17 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [P]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Françoise BARRIER, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [P], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Turquie), et Mme [Y] [U] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (Turquie), se sont mariés en Turquie le [Date mariage 2] 1982 le régime matrimonial applicable étant celui de la séparation de biens.
Le 30 mars 2000, ils ont acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 7] à [Localité 15] (Rhône).
M. [P] était gérant de la société [18], exploitant une station-service située en bordure de la route départementale 517, dans la commune de [Localité 15]. Le 14 juin 2007, les époux [P] se sont portés cautions solidaires d’un prêt consenti par la [12] à la société [18], pour une durée de sept ans, et d’un montant de 105 000 euros.
Par ailleurs, le 27 juin 2007, la [12] s’est portée caution des sommes que pouvait devoir la société [18] auprès de la société [19], [19], distributeur de carburants, dans la limite de 25 000 euros.
Les époux [P] se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 32 000 euros, des sommes que la [12] pouvait devoir être amenée à payer à titre de caution à [19], [19], en cas de défaut de paiement par la société [18].
La portion de la route départementale 517, sur laquelle était située la station-service gérée par M. [P], a été fermée pendant une période prolongée, pour un projet de construction d’une ligne de tramway, et l’activité de la station-service en a été affectée.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [18].
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné M. [P] à payer à la [12] les sommes de 51 172,81 euros arrêtée au 24 janvier 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2011, et celle de 20 874 euros, arrêtée au 2 septembre 2011, outre intérêts au taux légal, la totalité des sommes dues pouvant être payées en 23 mensualités de 500 euros, et il a été dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure.
Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné Mme [P] à payer à la [12] la somme de 20 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, et la somme de 33 290,40 euros, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 5 septembre 2011.
Le 30 janvier 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par acte d’huissier, publié au service de la publicité foncière de Lyon 3ème le 17 mars 2017, faisant sommation de payer la somme de 96 513,29 euros outre intérêts.
Les époux [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, la [12] a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien leur appartenant, situé [Adresse 7] dans la commune de [Localité 15].
Suite à la contestation de la saisie immobilière par les époux [P], le juge de l’exécution a, par jugement du 15 janvier 2019, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie portant sur un bien indivis, en l’absence de solidarité entre les époux sur les créances.
Par acte d’huissier du 22 août 2019, la [12] a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de licitation partage de l’indivision existant entre ces derniers, sur la maison d’habitation située à [Localité 15].
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 18 juin 2021, la [12] demandait au juge, sur le fondement des articles 815, 815-17,1341-1 du code civil, 322-31 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile, R 322-31, R 322-32 et R 322-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre M. et Mme [P] sur le bien immobilier cadastré A [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] à [Localité 15],
Et préalablement à cet effet,
— entendre et ordonner en présence, ou dûment appelés, de M. et Mme [P], mariés sans contrat préalable à leur union célébrée à [Localité 11] (Turquie), le [Date mariage 2] 1982, demeurant à [Localité 15], [Adresse 7], qu’il soit procédé en audience des adjudications du tribunal judiciaire de Lyon sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Pierre-Yves Cerato-Spe, Implid Avocats, à vendre sur licitation du bien suivant : cadastré A [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] à [Localité 15],
— fixer la mise à prix à 490 000 euros,
— dire et juger qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée du quart et remis en vente à 367 500 euros, puis de moitié pour être remis en vente au prix de 183 750 euros, puis de moitié pour être mis en vente au prix de 91 875 euros,
— dire et juger que la publicité sera effectuée selon les modalités prévues par les articles 322-31 et suivants du code des procédures civiles, et autoriser la concluante à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre,
— dire et juger que la concluante n’aura pas à établir les avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du même code, mais sera autorisée à procéder à une publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet www.info-encheres.com,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de ventes en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie et qu’il sera ajouté une photographie,
— autoriser tout huissier territorialement compétent, conformément aux articles R 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description assisté d’un expert pour les diagnostics immobiliers,
— dire et juger que la visite des biens saisis aura lieu entre 10 et 20 jours avant la date fixée pour l’audience d’adjudication, et qu’elle durera une heure entre 10 heures et 11 heures,
— désigner un notaire en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’un juge du siège pour surveiller les opérations,
— dire et juger que le prix à provenir de l’adjudication sera versé entre les mains du notaire désigné avec mission d’en effectuer la répartition entre les indivisaires et les créanciers hypothécaires,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Pierre-Yves Cerato-Spe, Implid Avocat.
En défense, aux termes de leurs conclusions notifiées par Rpva le 24 février 2021, M. et Mme [P] demandaient au juge de :
À titre principal,
— dire et juger irrecevable, en vertu de l’article 815-17 du code civil, la procédure de saisie immobilière de la part indivise des débiteurs non solidaires,
— dire et juger que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies pour la société SA [12],
— dire et juger erroné le décompte établi par la banque,
— surseoir au partage du bien indivis,
À titre subsidiaire,
— autoriser les époux [P] à s’acquitter de la somme fixée auprès de [12] en 24 mensualités,
À défaut,
— autoriser à vendre le bien de manière amiable,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevable et fondée la demande formée par M. et Mme [P],
— dire et juger erroné le décompte établi par la banque,
— surseoir au partage du bien indivis,
— autoriser les époux [P] à s’acquitter de la somme fixée auprès de [12] en 24 mensualités,
À défaut,
— autoriser à vendre le bien de manière amiable,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 450 000 euros,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
En tous les cas,
— condamner la société [12] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement du 1er août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a :
— déclaré recevable l’action en partage initiée par la [12],
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande reconventionnelle en autorisation de vendre le bien à l’amiable,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre M. et Mme [P] sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 15], cadastrée section A numéro [Cadastre 3],
— désigné pour y procéder, Me [G] [H], notaire, dont l’étude se situe au [Adresse 1] à [Localité 16],
— rappelé que les opérations liquidatives devront être effectuées en la présence de M. et Mme [P] en qualité de débiteur de la [12],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de la [12], en présence de M. et Mme [P] ou ceux-ci dûment appelés, et sur le cahier des charges qui sera établi par Me Pierre-Yves Cerato, avocat au barreau de Lyon, ou tout autre avocat qu’il désignera, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
* de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15], cadastré section A numéro [Cadastre 3], acquis suivant acte de Me [B], notaire à [Localité 14], le 30 mars 2000, dont une copie authentique a été publiée les 22 mai et 14 novembre 2000, volume 2000 P 4926,
* sur la mise à prix de 492 000 euros,
— dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et jusqu’à la moitié, sans formalité,
— autorisé l’avocat désigné, ou tout autre avocat désigné par ce dernier pour établir le cahier des conditions de vente, à :
* faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage des biens, propriété de M. et Mme [P], pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
* recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation,
— autorisé la [12] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com, et dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Me [G] [H], notaire liquidateur, en vue de sa répartition, au regard des créances dues par M. et Mme [P],
— rejeté le surplus des demandes, et notamment la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, qu’ils détaillent expressément.
La [17] vient aux droits du [13], en suite d’un traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023, lui-même venant aux droits de la [12] en suite d’un traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 16 mai 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
I/ À titre principal :
— déclarer irrecevable, en vertu de l’article 815-17 du code civil, la procédure de saisie immobilière de la part indivise des débiteurs non solidaires,
— dire et juger que les conditions préalables ne sont pas réunies pour la société [12]([12]),
— dire et juger erroné le décompte établi par la banque,
— surseoir au partage du bien indivis,
II/ À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action en licitation partage formée par la banque [12] en raison de l’absence de réunion des conditions de l’article 815-17 civil,
— déclarer irrecevable l’action en licitation partage formée par la banque [12] à défaut de justifier en raison de l’indétermination de la créance,
— déclarer irrecevable l’action en licitation partage formée par la banque [12] en raison de l’action initiée uniquement à l’encontre de leur bien immobilier,
III/ À titre infiniment subsidiaire :
— surseoir à la licitation du bien immobilier et les autoriser à procéder au partage amiable,
— les autoriser à s’acquitter de la somme fixée auprès de la société [12] en 24 mensualités,
— à défaut, autoriser à vendre le bien de manière amiable,
— dire et juger erroné le décompte établi par la banque,
IV/ À titre superfétatoire :
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 450 000 euros,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
V/ En tous les cas :
— condamner la société [12] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de la demande en partage, M. et Mme [P] font valoir que le bien saisi appartient en indivision aux deux époux séparés de biens, que s’agissant d’un bien indivis, les créanciers d’un indivisaire ne peuvent pas pratiquer une saisie immobilière sur sa part indivise, mais peuvent seulement provoquer le partage au nom de leur débiteur ou y intervenir, qu’en l’espèce, la créance ne résulte pas de la conservation ou de la gestion des biens indivis, et la banque dispose à leur encontre de titres exécutoires différents, les condamnant à des sommes différentes, et non solidairement, que, contrairement à ce que soutient la banque, elle n’est pas créancière de l’indivision, même si elle détient une créance à l’égard de chaque indivisaire, et elle ne peut donc se prévaloir de l’article 1341-1 du code civil.
Ils exposent par ailleurs que seule la solidarité permet au créancier de réclamer l’intégralité d’une même créance à l’un ou l’autre de ses débiteurs, et lui octroie un droit de gage et de poursuite sur la totalité du patrimoine de tous ses débiteurs.
Les appelants soutiennent qu’en l’espèce, la solidarité, qui ne se présume pas et qui ne résulte d’aucune disposition légale s’agissant d’un régime de séparation de biens, n’a pas été expressément prévue par les titres exécutoires.
Ils concluent que c’est donc à tort que le juge aux affaires familiales a autorisé la licitation du bien, et qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement et de déclarer la banque irrecevable à poursuivre la saisie du bien indivis.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que la mise en 'uvre de l’action en partage à l’initiative du créancier d’un indivisaire est subordonnée au respect de différentes exigences, qui ne sont pas réunies en l’espèce. Ils précisent que la banque ne justifie pas d’un refus du débiteur de provoquer lui-même le partage, ni que ce refus lui cause un préjudice financier.
Par ailleurs, M. et Mme [P] font valoir que la mise en 'uvre du recours à une action en partage, conforme aux impératifs de l’action oblique, nécessite également le constat d’une créance qui doit être certaine, liquide et exigible, que la banque sollicite de Mme [P] des sommes non dues par cette dernière, le commandement de payer mentionnant la somme de 96 513,29 euros, alors que le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon l’a condamnée au paiement des sommes 20 500 euros (outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 28 janvier 2011), de 33 290,40 euros (outre intérêt légal à compter du 5 septembre 2011) et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent également que la banque n’a jamais justifié des sommes qu’elle a pu recevoir du liquidateur condamné au paiement de sommes selon jugement du tribunal de commerce.
Ils concluent dès lors que la créance revendiquée par la banque est indéterminée, ce qui doit entrainer l’irrecevabilité de l’action afférente.
M. et Mme [P] soutiennent que l’irrecevabilité de l’action résulte en outre du fait que celle-ci ne vise que le bien immobilier, alors que l’ensemble de l’indivision doit être soumis à la même action en partage.
Concernant la détermination de la créance revendiquée par la banque, M. et Mme [P] soutiennent que le calcul des intérêts opéré par la banque est erroné, puisqu’elle a appliqué, à la somme de 20 500 euros, à laquelle Mme [P] a été condamnée, des intérêts au taux majoré à compter du 5 janvier 2014, tout en indiquant avoir signifié la décision le 6 janvier 2014.
Ils ajoutent qu’il en va de même pour la somme de 17 882,41 euros, à laquelle est appliqué un taux majoré à compter du 12 novembre 2013, alors que la décision est prétendument signifiée le 14 novembre 2013.
Ils exposent que le montant en principal des sommes dues par Mme [P] est lui aussi erroné, et que la banque n’a pas davantage justifié des sommes qu’elle a pu recevoir du liquidateur, condamné par le jugement du tribunal de commerce.
Concernant le délai de paiement et l’autorisation de vente amiable, M. et Mme [P] font valoir que la licitation n’est pas nécessaire, compte tenu de la possibilité pour eux de procéder au partage du bien.
Ils demandent à la cour, au regard de l’article 815-17 du code civil qui prévoit notamment que 'les indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur', de les autoriser à s’acquitter entre les mains de la banque de la somme en 24 mensualités, à défaut, de surseoir à la licitation, afin qu’ils puissent procéder aux opérations de partage amiable, et à défaut de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier.
Concernant la mise à prix du bien indivis, M. et Mme [P] exposent que l’article 820 du code civil dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai ; que ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Les appelants indiquent que la mise à prix d’un montant de 490 000 euros, avec faculté de baisse, en cas de carence d’enchères, du quart, puis de moitié, puis à nouveau de moitié, telle que sollicitée par la banque, peut aboutir à un prix de 91 875 euros, ce qui correspond à une vente dont le prix dégressif menace dangereusement la valeur du bien.
Ils font valoir qu’au regard de la situation actuelle du marché immobilier, la vente du bien ne permettrait pas de recueillir un prix conforme à sa valeur vénale, et que la réalisation immédiate de la vente, selon les prétentions de la banque, porte incontestablement atteinte à la valeur du bien indivis, de sorte qu’il est demandé à la cour de surseoir au partage, et d’accueillir favorablement leur demande de vente amiable du bien.
M. et Mme [P] soutiennent également que l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge, afin de faire fixer une mise à prix en lien avec sa valeur vénale et les conditions du marché.
Ils exposent enfin que le juge peut maintenir dans l’indivision un immeuble nécessaire à la continuation de la vie familiale, en considération de la situation économique et familiale des coindivisaires, dont le bien indivis est la résidence principale.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 12 mai 2023, la [17] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er août 2022 en son intégralité,
Y ajoutant :
— dire que l’arrêt sera rendu au bénéfice de la [17], venant aux droits du [13] en suite d’un traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023, lui-même venant aux droits de la [12] en suite d’un traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023,
— condamner M. et Mme [P] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause :
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Pierre-Yves Cerato-Spe, Implid Avocat.
La [17] fait valoir que :
— Concernant la recevabilité de la demande en partage, l’article 815-17 du code civil permet aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur. En l’espèce, le bien objet de la demande de vente forcée a été acquis en indivision et elle dispose d’un titre exécutoire différent à l’encontre de chacun des époux, sans solidarité.
La banque précise que le bien correspondant à une maison d’habitation sur rez-de-chaussée et deux étages qui n’est pas partageable en nature, il est nécessaire d’ordonner sa vente aux enchères publiques.
Elle expose que si les époux [P] arguent de leur absence de solidarité, c’est justement parce qu’ils ne sont pas solidaires qu’elle peut engager une telle action, laquelle est recevable.
La [17] soutient qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que le débiteur refuse de provoquer lui-même le partage, mais seulement de démontrer l’inaction du débiteur dans l’exercice de ce droit, qui est en l’espèce justifiée par le fait que les époux ont déjà bénéficié d’un délai de 10 ans depuis les jugements de condamnation, sans pour autant faire le nécessaire concernant l’indivision et la vente du bien.
Elle ajoute qu’il est inexact pour les époux [P] de faire mention d’une créance indéterminée, alors que l’action oblique suppose une créance liquide, c’est-à-dire déterminée ou déterminable, ce qui est le cas en l’espèce, puisque les sommes dues par chacun des époux ont fait l’objet d’un jugement de condamnation définitif.
La banque expose que les époux [P] entretiennent une confusion quant à l’ancien commandement de payer, lequel précise toutefois la somme globale due par les époux avant de détailler ce qui est dû par chacun d’entre eux et précise que la rédaction du commandement de payer est indifférente dès lors qu’il ne constitue pas le fondement de l’action en partage.
Elle conclut que l’action oblique en partage permet au créancier d’exercer un droit appartenant à son débiteur négligent, ce qui induit qu’il peut, comme l’indivisaire, choisir de partager un bien indivis et d’en laisser d’autres en indivision.
— Concernant la détermination de la créance, la [17] conteste toute erreur de calcul quant à cette détermination précisant qu’à supposer que la majoration ait été appliquée deux jours trop tôt pour M. [P] et un jour trop tôt pour Mme [P], l’impact sur le montant total de la créance serait totalement anecdotique.
La banque confirme n’avoir reçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire et précise qu’il appartient aux débiteurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve d’une extinction totale ou partielle de créance conformément à l’article 1353 du code civil, de se rapprocher du liquidateur si nécessaire.
— Concernant le délai de paiement et l’autorisation de vente amiable, la [17] estime qu’il convient de confirmer le jugement qui a débouté les époux [P] de leur demande de délai, ces derniers n’ayant pas versé la moindre somme alors qu’ils ont été condamnés de manière définitive il y a 10 ans.
Elle indique en outre que les jugements les ayant condamnés ont déjà statué sur ces demandes, et octroyé un délai de deux ans à M. [P], avant de considérer que Mme [P] avait, de fait, bénéficié d’un tel délai pour la débouter de sa demande de délai, de sorte qu’aucun délai complémentaire ne peut leur être accordé.
La [17] fait valoir que les débiteurs ne produisent aucun justificatif quant à leurs ressources et à leurs charges, ce qui doit conduire à ordonner la vente sans délai du bien immobilier afin de la désintéresser.
— Concernant la mise à prix, la banque fait valoir que les époux [P] ont déjà bénéficié d’un délai de dix ans pour faire le nécessaire s’agissant de l’indivision et de la vente du bien.
Elle indique que la vente forcée du bien et le risque que le prix auquel il sera adjugé soit inférieur à celui que souhaiteraient les débiteurs résultent uniquement de l’inertie de M. et Mme [P] face à une dette qu’ils refusent de payer, alors que leur seule critique relative à la créance porte sur deux jours de majoration d’intérêts.
La société Générale s’oppose ainsi à cette demande de sursis, qu’elle considère exclusivement dilatoire, observant au surplus que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute fin de non-recevoir et moyen au fond.
Elle conclut qu’il convient également de rejeter la demande de vente amiable, les époux [P] ne justifiant d’aucune diligence aux fins de partage et de vente du bien immobilier.
La [17] soutient par ailleurs qu’aucun texte ne donne au juge le pouvoir de maintenir dans l’indivision un immeuble nécessaire à la continuation de la vie familiale, une telle décision revenant à empêcher le recouvrement effectif de sa créance dont elle attend le remboursement depuis 10 ans.
— Concernant enfin la résistance abusive, la [17] soutient que l’ensemble des éléments évoqués justifie la condamnation solidaire des époux [P] à lui régler la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
M. et Mme [P] ont transmis à la cour, sans autorisation de cette dernière, et par courrier du 4 décembre 2023, deux certificats médicaux relatifs à l’état de santé de M. [P]. Il ne sera pas tenu compte de ces pièces produites après l’audience et au cours du délibéré.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la recevabilité de la demande en partage :
* au regard des conditions posées par l’article 815-17 du code civil,
* au regard de l’indétermination de la créance,
* au regard du fait que l’action ait été initiée uniquement à l’encontre de leur bien immobilier,
— le délai de paiement et l’autorisation de vente amiable
— la mise à prix
— la résistance abusive
— l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Aux termes de l’article 815-17 du code civil 'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Selon l’article 1341-1 du code civil, 'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
Il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur les points suivants :
— le bien saisi appartient en indivision aux deux époux séparés de biens,
— les créanciers d’un indivisaire ne peuvent pas pratiquer une saisie immobilière sur sa part indivise, mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou y intervenir,
— la créance ne résulte pas de la conservation ou de la gestion des biens indivis, et la banque dispose à l’encontre de chacun de titres exécutoires différents, les condamnant à des sommes différentes, et non solidairement,
— la banque n’est pas créancière de l’indivision, même si elle détient une créance à l’égard de chacun des indivisaires,
Il convient dès lors de rejeter la demande formée à titre principal par les appelants, tendant à déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière de la part indivise des débiteurs non solidaires, qui n’a pas été ordonnée par le jugement, et n’est pas demandée par l’intimée.
En conséquence, les développements des parties relatifs à la solidarité entre les débiteurs sont sans objet.
* Au regard des conditions posées par l’article 815-17 du code civil,
Le créancier personnel d’un indivisaire dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits. Il en est ainsi lorsque le péril de la créance résulte de la volonté délibérée du débiteur de ne pas l’honorer. [Première chambre civile ' 23 mai 2006 ' 05-18.065]
C’est à juste titre que la banque expose, concernant les conditions de l’action en partage, qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que le débiteur refuse de provoquer lui-même le partage, mais qu’il suffit de démontrer l’inaction du débiteur dans l’exercice de ce droit.
En l’espèce, cette inaction est établie par le fait que les époux ont déjà bénéficié d’un délai de 10 ans depuis les jugements de condamnation, sans pour autant engager quelconque démarche concernant l’indivision et la vente du bien, afin d’éteindre la créance dont dispose la banque à leur encontre.
Il n’y a ainsi pas lieu de déclarer irrecevable l’action en partage initiée par la banque sur le fondement des conditions posées par l’article 815-17 du code civil.
* Au regard de l’indétermination de la créance
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’action en partage intentée par le créancier des indivisaires est soumise aux conditions de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil.
Les créanciers ne peuvent se prévaloir de l’art. 1166 anc. (devenu 1341-1 du code civil) que lorsque leur créance est à la fois certaine, exigible et liquide, c’est-à-dire d’un montant déterminé.
M. et Mme [P] visent le commandement de payer mentionnant la somme de 96 513,29 euros, pour soutenir l’indetermination de la créance alors que celle-ci repose sur les jugements de condamnation désormais définitifs.
La rédaction du commandement de payer est ainsi indifférente, alors qu’il ne constitue pas le fondement de l’action en partage.
Si les appelants font valoir que la banque n’a par ailleurs jamais justifié des sommes qu’elle a pu recevoir du liquidateur, pour en déduire que la créance réclamée par la [17] est indéterminée, c’est à juste titre que cette dernière, qui précise par ailleurs n’avoir perçu aucune somme du liquidateur, souligne que la charge de la preuve du paiement de ces sommes repose sur les débiteurs, conformément à l’article 1353 du code civil.
Les caractères certain, exigible et liquide de la créance dont dispose la banque à l’encontre des époux [P] résultent des jugements de condamnation définitifs qui ont été rendus :
— à l’encontre de M. [P] le 12 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Lyon,
— à l’encontre de Mme [P] le 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Les époux [P] font valoir que le calcul des intérêts opéré par la banque est erroné puisqu’elle a appliqué :
— à la somme de 20 500 euros à laquelle Mme [P] a été condamnée, des intérêts au taux majoré à compter du 5 janvier 2014, tout en indiquant avoir signifié la décision le 6 janvier 2014,
— à la somme de 17 882,41 euros, un taux majoré à compter du 12 novembre 2013 alors que la décision est prétendument signifiée le 14 novembre 2013.
De telles erreurs sont néanmoins marginales, au regard du calcul de la créance dont bénéficie la banque, et ne sauraient avoir une quelconque incidence sur le caractère déterminé de son montant.
Il n’y a ainsi pas lieu de déclarer irrecevable l’action en partage initiée par la banque sur le fondement de l’indétermination alléguée de la créance de la banque.
* Au regard du fait que l’action ait été initiée uniquement à l’encontre de leur bien immobilier
Les époux [P] considèrent que l’irrecevabilité de l’action résulte également du fait que celle-ci ne vise que le bien immobilier, alors que l’ensemble de l’indivision doit être soumis à la même action en partage.
C’est néanmoins à juste titre que la [17] indique que l’action oblique en partage permet au créancier d’exercer un droit appartenant à son débiteur négligent, de sorte qu’il peut, comme l’indivisaire, choisir de partager un bien indivis et d’en laisser d’autres en indivision.
Par ailleurs, il convient de relever que les époux [P] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qui induit l’existence d’une indivision particulière limitée au seul bien immobilier, ce qui implique que l’action en partage initiée par la banque englobe nécessairement l’ensemble de leur indivision.
Ainsi, la banque a initié une action en partage de l’indivision des époux [P] et sollicité la licitation du seul bien qui n’est pas facilement partageable en nature.
Il n’y a ainsi pas lieu de déclarer irrecevable l’action en partage initiée par la banque sur le fondement d’une action initiée uniquement à l’encontre du bien immobilier des époux [P].
Au regard de ces divers éléments, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l’action en partage initiée par la [12].
Sur le délai de paiement et l’autorisation de vente amiable
Les époux [P] soutiennent que la licitation n’est pas nécessaire, alors qu’ils ont la possibilité de procéder au partage du bien, en application des dispositions de 815-17 du code civil, qui permet aux indivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Pour autant, il convient de relever, comme le fait valoir la banque, que M et Mme [P] n’ont versé aucune somme, alors qu’ils ont été condamnés de manière définitive il y a 10 ans, et ce alors que le jugement de condamnation avait accordé à M. [P], et ainsi de fait à Mme, des délais de paiement de deux années pour s’acquitter de la dette.
Il y a également lieu de relever que les débiteurs ne produisent aucun justificatif quant à leurs ressources et à leurs charges, et ne justifient pas plus de démarches engagées en vue de procéder à la vente amiable du bien indivis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en autorisation de vendre le bien à l’amiable avant d’ordonner la licitation du bien indivis.
Sur la mise à prix
L’article 820 du code civil prévoit notamment 'qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai ; ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.'
L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.'
Les époux font valoir que la mise à prix, telle que sollicitée par la banque, peut aboutir à un prix de 91 875 euros, ce qui menacerait dangereusement la valeur du bien, il convient de relever qu’à hauteur d’appel, la banque ne demande que la confirmation du jugement quant à la mise à prix.
Le jugement s’est limité à prévoir qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et jusqu’à la moitié.
La mise à prix retenu par le premier juge résulte par ailleurs de 'l’expertise en valeur vénale amiable et forcée’ réalisée en mars 2019 par la société [9], à la demande de la [12]. Ce rapport préconise ainsi une mise à prix de 492 000 euros, hors droits, après avoir appliqué une décote de 25 % pour tenir compte de la licitation du bien.
C’est à juste titre que la banque fait valoir que la vente forcée du bien et le risque que le prix auquel il sera adjugé soit inférieur à celui que souhaiteraient les débiteurs résultent uniquement de leur inertie, face à une dette qu’ils refusent de payer depuis plus de 10 ans.
Le moyen développé par les époux [P], selon lequel le juge peut maintenir dans l’indivision un immeuble nécessaire à la continuation de la vie familiale en considération de la situation économique et familiale des coindivisaires dont le bien indivis est la résidence principale, ne peut être accueilli, dès lors qu’il ne vise aucun fondement juridique.
Toutefois, eu égard à la demande formée à titre superfétatoire par M. et Mme [P], visant à fixer la mise à prix initiale à 450 000 euros au lieu de 495 000 euros, et afin de tenir compte de la tendance à la baisse actuelle du marché immobilier, il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne met pas en péril le recouvrement par la banque de sa créance à l’issue de l’adjudication.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la mise à prix à 495 000 euros afin de statuer à nouveau et de fixer cette mise à prix à 450 000 euros.
Sur la résistance abusive
L’appréciation divergente d’une situation juridique par les parties ne relève pas de la résistance abusive ; il en va de même pour l’exercice des voies de recours.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la [17] à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
M. et Mme [P], qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la [17], venant aux droits du [13], lui-même venant aux droits de la [12], de son intervention,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a ordonné l’adjudication du bien sur la mise à prix de 495 000 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe la mise à prix du bien à 450 000 euros en vue de son adjudication,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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