Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 juillet 2024, N° 2024002285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01431 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRKN
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2024002285)
S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (Crédipar)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS, et Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. AH Télécom
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Société LA SOCIETE [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH TELECOM
[Adresse 3]
[Adresse 4] ROONRC J/40/5596/2022
ROUMANIE
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2022, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Credipar) a consenti à la société AH Telecom un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule Peugeot nouveau SUV 5008 GT BlueHDi 130 S&S EAT8, n° de série VF3MCYHZUNS118790, immatriculé [Immatriculation 1], sur une durée de 50 mois.
Le véhicule a été livré et réceptionné par la société AH Telecom le 26 décembre 2022.
Invoquant un non respect des obligations nées du contrat de crédit bail à compter du 30 juin 2023, la société Credipar a, par exploit du 25 mars 2024, fait assigner la société AH Telecom aux fins de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, restitution du véhicule et paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, en l’absence de la société AH Telecom, le tribunal de commerce de Reims a :
— débouté la société Credipar de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Credipar aux dépens de l’instance.
La société Credipar a interjeté appel de cette décision par déclarations des 13 septembre 2024 et 26 septembre 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2025, cette ordonnance contenant une erreur matérielle en ce qu’elle indique que le dossier se poursuit sous le numéro de RG 24/1482 alors qu’en fait l’affaire se poursuit sous le numéro de RG 24/1431.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— constater que la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom est défaillante dans le remboursement des loyers du contrat de crédit-bail mobilier,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail mobilier,
— déclarer que la société [K] [X] [J] venant aux droits de la société AH Telecom reste débitrice à son égard de la somme de 53 973,09 euros suivant décompte arrêté au 5 décembre 2023,
— déclarer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
En conséquence,
— condamner la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom à lui payer, sans délai la somme de 53 973,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à venir depuis le décompte arrêté au 5 décembre 2023, sous réserve de la déduction du produit de la vente éventuelle du véhicule, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à restituer le véhicule litigieux entre les mains de la société [K] [X] [J] SRL ou de tout détenteur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier et de la force publique ;
— l’autoriser, le cas échéant, à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par la société [K] [X] [J] SRL,
— condamner la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom à payer les entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’inexécution contractuelle de la société AH Telecom porte sur une obligation déterminante du contrat et constitue une manquement suffisamment grave pour que la résiliation de ce dernier soit prononcée alors que le contrat de crédit-bail a été valablement formé et qu’elle reste créancière d’une somme certaine, liquide et exigible de 53 973,09 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 5 décembre 2023.
Elle soutient que la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés dont a fait l’objet la société AH Telecom est une simple formalité administrative qui ne fait pas perdre la personnalité morale de la société radiée et que l’associé unique au profit duquel a eu lieu la transmission universelle du patrimoine est la société [K] [X] [J] SRL, société de droit étranger basé à Bucarest.
Par exploit du 26 décembre 2024 la société Credipar a fait assigner en intervention forcée la société [K] [X] [J] SRL aux fins de voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à cette dernière conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement UE 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
La société AH Telecom, assignée par exploit du 15 novembre 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Les conclusions et les pièces communiquées lui ont été signifiées selon le même mode par exploit du 26 décembre 2024.
La société [K] [X] [J] SRL n’a pas non plus constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars suivant.
Après l’audience, la cour a demandé à l’appelante ses observations sur la recevabilité de son action et de l’intervention forcée au regard des dispositions prévues par l’article 32 du code de procédure civile et l’article 1844-5 du code civil relativement à la disparition de la personne morale après transmission universelle du patrimoine à l’issue du délai d’opposition alors qu’elle ne fait pas état d’une opposition à la dissolution de la société AH Telecom.
Par message électronique du 30 mars 2026, l’appelante fait valoir que la disparition de la personne morale n’est effective qu’à l’expiration du délai d’opposition ; que la société Credipar n’a pas formé opposition à la dissolution de la société AH Telecom dans le délai de 30 jours prévu à l’article 1844-5 du code civil mais cette circonstance ne saurait la priver de tout droit d’agir. Elle ajoute que la transmission de patrimoine emporte de plein droit transfert de l’intégralité du passif de la société AH Telecom à la société [K] [X] [J] SRL et cette dernière est donc tenue de manière universelle des dettes de la société dissoute indépendamment de toute démarche du créancier dans le délai d’opposition. Elle en conclut qu’elle est recevable à agir à l’égard de la société [K] [X] [J] SRL en sa qualité de société absorbante et débitrice substituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut les relever d’office lorsqu’elles sont tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1844-5 du code civil dispose :
'La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.'
En application de l’article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers à la dissolution. Ce délai est de trente jours à compter de sa publication.
En l’espèce les pièces produites et notamment l’extrait Kbis (pièce 11 de l’appelant) révèlent que la société AH Telecom a fait l’objet d’une dissolution le 13 juillet 2023 par suite de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société [K] [X] [J] SRL. La publication de la dissolution de la société AH Telecom a eu lieu le 14 juillet 2023.
La société Credipar indique qu’elle n’a pas formé opposition à la dissolution de la société AH Telecom dans le délai de 30 jours à compter de la publication de cette dissolution.
Dès lors l’action engagée par la société Credipar par exploit du 25 mars 2024 délivré à la société AH Telecom, alors que celle-ci était dépourvue de personnalité morale depuis le 14 août 2023 et n’avait donc plus qualité à défendre, est irrecevable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Credipar de ses demandes et celle-ci est déclaré irrecevable en son action.
Par suite de l’irrecevabilité de son action principale dirigée à l’encontre de la société AH Telecom, les demandes de la société Credipar à l’encontre de l’intervenant forcé en appel sont également irrecevables.
La société Credipar qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’action de la société Credipar à l’encontre de la société AH Telecom ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée à l’encontre de la société [K] [X] [J] SRL formée en appel ;
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Exécution provisoire ·
- Élagage ·
- Gestion d'affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Autofinancement ·
- Exécution provisoire ·
- Capacité ·
- Résultat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Attribution ·
- Tribunal du travail ·
- Saisie ·
- Polynésie ·
- Référé ·
- Huissier de justice ·
- Au fond ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Absence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Banque ·
- Biens ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Action ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Signification ·
- Avis ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Application ·
- Faute inexcusable ·
- Réserve
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confusion ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.