Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°191
DU : 28 MAI 2025
N° RG 23/00680 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7VF
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 14 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00549
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
SA immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le n° 382 742 013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
et par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné à personne
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre acceptée le 8 décembre 2016, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a consenti à M. [E] [X] un prêt personnel n°4329 529 869 9003 d’un montant de 20'000 euros remboursable en 60 mensualités de 391,60 euros hors assurance au taux nominal de 6,53 % l’an.
Par acte du 21 septembre 2022 la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour voir constater la déchéance du terme de ce contrat de prêt, subsidiairement sa résolution aux torts de l’emprunteur et la condamnation de ce dernier a lui payer la somme de 7 954, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,53 % à compter du 24 avril 2021 en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 le juge des contentieux de la protection tribunal de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin irrecevable comme forclose ;
— rappelé que cette irrecevabilité lui interdit d’exiger le paiement forcé des sommes restant dues sur le prêt litigieux ;
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens ;
— débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin du surplus de ses demandes.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation, le jugement a considéré, au vu des historiques du crédit versé aux débats, que les règlements des échéances du prêt se sont poursuivies au mois de septembre 2020 inclus, que cependant, l’imputation des versements effectués jusqu’à cette date sur les incidents de paiement antérieurs (d’octobre 2018 à janvier 2019, puis en décembre 2019) conduit à fixer le premier incident de paiement non régularisé au 7 mai 2020 (impayé partiel à hauteur de 305,6 euros), qu’il en résulte que l’action en justice le 21 septembre 2022 a été introduite plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, signifiées à M. [E] [X] par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023 (à sa personne), la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater la déchéance du terme et la dire régulière ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence :
— condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 7 954,43 euros au titre du solde du prêt personnel n°4329 529 869 9003 avec intérêts au taux contractuel de 6,53 % l’an à compter du 24 avril 2021, date de mise en demeure et jusqu’à parfaitement ;
— condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [E] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et à ses dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [E] [X] :
L’article L.311-52 ancien du code de la consommation devenu l’article R.312-35, dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 (devenu L.732-1) ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 (devenu L.733-1) ou la décision homologuant les mesures prévues aux articles L.331-7-1 (devenu L.733-7).
Les règles d’imputation des paiements sont énoncées aux articles 1343-1 et 1342-10 nouveaux du code civil. Selon l’article 1343-1 : 'Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts'.
L’article 1342-10 dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées au code civil. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin soutient que son action en paiement n’est pas prescrite dans la mesure où :
— le jugement déféré n’a pas tenu compte de la régularisation de l’impayé du 18 décembre 2019 intervenue le 4 janvier 2020 par prélèvement 'MSO'
— il en est de même des prélèvements MSO postérieurs
— le jugement déféré n’a pas tenu compte non plus de l’annulation de retard au 18 février 2019 d’un montant de 1652,16 euros opérée sur le fondement de l’article 1-4 du contrat et régularisant les impayés à cette date
— en conséquence, le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai est daté du 7 octobre 2020
— l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, son action est recevable.
Cependant, l’annulation de retard’ de 1 652,16 euros mentionnée sur l’historique du prêt à la date du 18 février 2019 ne correspond qu’à une régularisation artificielle d’impayés et ne peut être analysée en un réaménagement ou un rééchelonnement, de par son caractère unilatéral.
Elle correspond donc à des impayés classiques qui doivent être inclus dans le calcul des échéances impayées, lesquelles pourront être, le cas échéant, régularisées par des paiements ultérieurs.
En effet, il ressort de l’article 1-4 du contrat de prêt que le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an est possible uniquement à la demande de l’emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements, ce qui n’était pas le cas puisque, au jour de l’annulation de retard, plusieurs mensualités étaient alors impayées (octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019).
De plus, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé à M. [E] [X] des reports d’échéances à sa demande (courriers ou mails notamment).
Elle ne justifie pas non plus avoir réclamé et perçu l’indemnité correspondante de l’article 1-4 du contrat stipulée en cas de report de mensualités (4% du montant des échéances reportées).
Compte tenu des règles d’imputation des paiements et en tenant compte du prélèvement MSO du 4 janvier 2020 de 438,04 euros, l’examen de l’historique de compte fait apparaître plusieurs échéances impayées à compter du 7 avril 2020 (impayé de 29,76 euros).
L’assignation en paiement étant intervenue le 21 septembre 2022, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin est irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens.
Le greffier La présidente
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