Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02389 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEKX
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [S] [O] [Z]
né le 03 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026, à 10h47, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 28 avril 2026 à 11h49 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S] [O] [Z], né le 3 décembre 1994 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 avril 2026, M. [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 26 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 avril 2026 à 10 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [Z] considérant qu’une assignation à residence était possible, l’intéressé étant titulaire d’un titre de séjour portugais et ayant présenté un titre de transport pour son retour au Portugal le 8 juin 2026 ainsi qu’une attestation d’hébergement dans l’attente.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 10 heures 47 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— que la seule production d’un titre de séjour délivré par un autre État membre ne confère aucun droit au maintien sur le territoire français,
— qu’il n’existe pas de garanties de représentation suffisantes ;
— que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Il est allégué que l’admnistration a accompli toutes les diligences nécessaires et que la decision
de placement n’ait affecté d’aucune irrégularité.
MOTIVATION
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour,
L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [Z] qui a été prise en compte et de l’absence de garanties de représentation suffisantes. C’est ainsi que la décision fait état de ce que l’intéressé ne peut pas présenter de document de voyage (passeport) et ne justifie pas d’une entrée régulière en France, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 23 juin 2025, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation et qu’il représente en outre une menace à l’ordre public en ce que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits d’agression sexuelle le 21 septembre 2025.
Le premier juge a remis en liberté M. [Z] considérant en substance que la décision de placement en rétention était irrégulière, toutefois pour juger ainsi il a pris en compte des éléments produits postérieurement à la décision de placement en rétention. Or, la légalité interne de celle-ci ne peut être remise en cause sur des éléments qui n’étaient pas connus de l’administration lors de sa décision. C’est donc par des motifs impropres que le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [Z].
Par ailleurs, en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
une assignation à résidence ne peut pas être ordonnée par l’institution judiciaire de manière alternative à la rétention dans la mesure où M. [Z] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité.
En outre, la cour relève qu’il n’appartenait pas au premier juge, mais au seul juge administratif, de désigner le pays vers lequel M. [Z] devait être renvoyé.
Enfin, les autorités consulaires ont été saisies et les diligences sont donc considérées comme établies et suffisantes à ce stade de la procédure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [S] [O] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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