Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02962 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00158
APPELANTE :
Madame [V] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me GARRIGUE Yann de la SELARL LX, avocat au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi le 26 février 2019 par Mme [V] [M] [L] d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [I] [D], a :
— débouté Mme [V] [M] [L] de ses demandes
— débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné Mme [V] [M] [L] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 31 mai 2022 , Mme [V] [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 où Mme [V] [M] [L] s’est désistée de son appel. Mme [I] [D], représentée à l’audience par son avocat, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, Mme [V] [M] [L] s’est désistée de son recours et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de Mme [V] [M] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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