Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 213 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02745 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/03163
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262
INTIMÉE
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry le 5 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [F] [Z] le 23 janvier 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, délivré le 6 mars 2024 ;
Vu l’avis du 22 mars 2024, invitant l’appelant, ayant seul constitué avocat, à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de ladite déclaration dans le délai de dix jours de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations présentées en réponse par le conseil de l’appelant ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 4 avril 2024, prononçant la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré notifiée le 5 avril 2024, formée par M. [Z] ;
Vu l’arrêt rendu par la cour le 12 septembre 2024, infirmant l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel, M. [Z] ayant justifié à hauteur de déféré de ce qu’il avait signifié la déclaration d’appel dans le délai de dix jours de l’avis de fixation ;
Vu l’avis du 30 janvier 2025, invitant l’appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de ses conclusions d’appelant à l’intimé non constitué dans le délai d’un mois à compter du 12 septembre 2024 conformément à l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations présentées en réponse par le conseil de l’appelant ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 13 février 2025, prononçant la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré notifiée par l’appelant le 14 février 2025, sollicitant la rétractation de l’ordonnance de caducité du 13 février 2025, au motif qu’elle aurait été rendue sans égard pour l’arrêt du 12 septembre 2024 disant n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel avec fixation d’un calendrier d’audience ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 27 février 2025 par l’appelant, qui fait valoir que ses conclusions d’appelant et pièces avaient bien été signifiées à l’Urssaf, partie défaillante, par acte de commissaire de justice dès le 10 avril 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911, alinéa 1er, du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Au soutien de sa requête datée du 14 février 2025, le requérant ne faisait pas valoir qu’il avait bien signifié ses conclusions d’appelant dans les délais précités, mais seulement que la cour n’aurait pas pris garde à l’arrêt qu’elle avait rendu le 12 septembre précédent. C’est par conclusions du 27 février suivant seulement qu’il entend se prévaloir de ce qu’il avait bien signifié ses conclusions d’appelant à la partie intimée non constituée dès le 10 avril 2024. La cour souligne que la signification de ces conclusions d’appelant est donc bien antérieure au premier arrêt de déféré.
Ainsi, l’appelant justifie, très tardivement une fois de plus, par la production de l’acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, avoir signifié ses conclusions à l’intimée dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile. L’ordonnance de caducité rendue ne peut donc qu’être infirmée et un nouveau calendrier de procédure fixé comme suit au présent dispositif.
Cependant, la cour relève que, pas davantage qu’à l’avis du 22 mars 2024 d’avoir à présenter ses observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant n’a répondu à l’avis d’avoir à présenter ses observations sur la caducité encourue pour défaut de signification à l’intimé de ses conclusions dans le délai de l’article 911 et que, à chaque reprise, il a attendu le prononcé d’une ordonnance de caducité pour former un déféré, justifier des diligences accomplies depuis de nombreux mois et obtenir la fixation d’un nouveau calendrier de procédure. Un tel comportement procédural peut fort bien, une première fois, résulter d’un oubli, mais une seconde fois, manifeste clairement une intention dilatoire. En conséquence, les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 13 février 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel du 23 janvier 2024;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [F] [Z] le 23 janvier 2024 ;
Fixe un nouveau calendrier comme suit :
date de clôture : le 25 juin 2026 à 13h (en cabinet)
date de plaidoirie : le 10 septembre 2026 à 14 heures,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la présente procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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