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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 sept. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/188
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGL5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Septembre 2024 à par :
M. [Y] [U]
né le 29 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1], représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [Y] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du représentant du préfet de [Localité 3], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces et un certificat de situation le 17 Septembre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2024 à 14 H 00 l’ avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis une décision du préfet du [Localité 3] du 15 décembre 2009 en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif chez un patient schizophrène en rupture de soins.
L’hospitalisation de M. [U] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète à partir du 12 août 2019.
Au cour de l’été 2024, M. [U] a fait l’objet de plusieurs décisions de réadmissions en hospitalisation complète, avant de ressortir en programme de soins ambulatoires.
Dans un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [E] [P] du 04 septembre 2024, le médecin a noté, suite à une opération orthopédique, que M. [U] se montrait sthénique, interprétatif, agressif, menaçant et refusant son injection.
Au regard de ce certificat, le préfet du [Localité 3] a décidé de la réadmission de M. [U] en hospitalisation complète ce même jour.
L’avis motivé établi le 09 septembre 2024 à 10h40 par le Dr [P] a décrit un état plus calme de M. [U]. Si le patient était hospitalisé pour les soins après son opération orthopédique, une sortie en programme de soins pourra s’effectuer dans les prochains jours. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] relèvait pour le moment de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, le préfet du [Localité 3] a saisi le tribunal de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 septembre 2024 et reçue le 18 septembre 2024.
Dans un certificat médical du 16 septembre 2024, le docteur [P] a noté l’état plus calme et l’acceptation des soins en ambulatoires par M. [U]. L’hospitalisation complète était maintenue pour quelques jours afin que M. [U] puisse consulter un addictologue.
Par décision du 17 septembre 2024 du préfet du [Localité 3], au regard du programme de soins du même jour élaboré par le docteur [X] [M], l’hospitalisation de M. [U] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 18 septembre 2024, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience du 26 septembre 2024, M.[U] ne s’est pas présenté.
Son conseil s’est dit étonné de son absence et a précisé qu’il n’a pas la preuve du programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 17 septembre 2024 un appel de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 12 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel:
Au vu du programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement, le Dr [X] [M] le 17 septembre 2024 , document qui figure bien au dossier ,le préfet du [Localité 3] a décidé le même jour de poursuivre les soins sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
M. [U] n’est pas présent à l’audience , cette modalité de soins n’est pas contestée , de ce fait son appel est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER , conseiller , statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [U] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Septembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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