Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 juillet 2024, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM4Y
Pole social du TJ de Nancy
23/00223
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – non-comparant à l’audience
INTIMÉE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [F] [R], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [N] [Z] est affiliée à la CIPAV pour ses cotisations retraite depuis le 12 septembre 2011 pour une activité de diététicienne exercée sous statut d’auto-entreprise.
Le 3 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2011-2022, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet GIP Info.Retraite daté du 8 décembre 2021.
Par décision du 4 mai 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 26 juin 2023, Mme [N] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 juillet 2024, rectifié par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N] [Z] ;
— infirmé la décision de la CRA de la CIPAV du 4 mai 2023';
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [N] [Z] comme suit':
16,5 points en 2011,
450,8 points en 2012,
416,8 points en 2013,
395,5 points en 2014,
416,3 points en 2015,
417,5 points en 2016,
395,2 points en 2017,
433,2 points en 2018,
355,9 points en 2019,
279,3 points en 2020,
352,9 points en 2021,
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [N] [Z] selon le détail suivant':
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 72 points
2015 : 72 points
2016 : 72 points
2017 : 72 points
2018 : 72 points
2019 : 72 points
2020 : 36 points
2021 : 72 points
— dit que la CIPAV devra faire diligence dans les meilleurs délais ;
— rejeté la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la CIPAV par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024.
Par acte électronique reçue au greffe via le RPVA le 30 juillet 2024, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement et a fait parvenir des conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024, Mme [N] [Z] demande à la cour de':
— déclarer recevable son recours,
— infirmer la décision de la CRA de la CIPAV du 04/05/2023,
— condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2011-2021 selon le détail suivant':
Points retraite de base
2011 16,5
2012 450,8
2013 416,8
2014 395,5
2015 416,3
2016 417,5
2017 395,2
2018 433,2
2019 355,9
2020 279,3
2021 352,9
— condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2011-2021 selon le détail suivant :
Points retraite complémentaire
2011 40
2012 40
2013 36
2014 72
2015 72
2016 72
2017 72
2018 72
2019 72
2020 36
2021 72
A l’audience du 8 janvier 2025 la CIPAV n’a pas comparu, pas mieux son conseil.
Elle n’a fait connaître aucun motif d’absence.
Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Aucun avocat présent n’a indiqué à la cour être en charge de se substituer au conseil de la CIPAV.
Madame [Z] a demandé qu’une décision soit rendue sur le fond face à cet appel de la CIPAV non soutenu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119'; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre.
A défaut de dispense seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111'; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce, la CIPAV, partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n’a dès lors saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
L’intimée est ainsi bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La CIPAV sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la CIPAV aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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