Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCQ ETRANGER :
M. [B] [X]
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [X] interjeté par courriel du 18 septembre 2025 à 13h59 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [X], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [A],ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
— Sur la régularité du placement en rétention administrative':
M. [X] [B] soutient que le placement en rétention est incompatible avec son état de santé. Il déclare souffrir d’une insuffisance veineuse chronique marquée par la présence de varices volumineuses et douloureuses au niveau de ma jambe droite. Il fait valoir qu’une échographie réalisée en avril 2025 a mis en évidence la gravité de sa pathologie et a conclu à la nécessité d’une intervention chirurgicale urgente. Il indique avoir besoin de bas de contention pour soulager ses douleurs et qu’il n’a pas accès à ce traitement depuis son placement en rétention. Il estime que son éloignement est incompatible avec son état de santé. Elle ajoute qu’aucune opération urgente n’est prévue.
La Préfecture fait valoir que lors de son placement en rétention, M. [X] [B] n’a formulé aucune observation concernant son état de santé. Elle soutient que les documents médicaux transmis par M. [X] [B] ne conclut pas à l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’état de vulnérabilité s’apprécie au moment du placement en rétention administrative.
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Concernant l’état de santé de l’ étranger, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, comme le souligne le premier juge, il est expressément indiqué dans les considérants de l’arrêté de placement en rétention que « Monsieur [B] [X] n’a jamais fait état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier pendant son incarcération ; qu’il n’a fait l’objet d’aucun séjour en établissement hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention".
Au soutien de son affirmation selon laquelle son état de santé est incompatible avec la rétention administrative, M. [X] [B] produit uniquement un examen sanguin effectué au centre de détention de [Localité 4] et les conclusions en date du 11/04/2025 d’un echo-doppler veineux. Les conclusions du docteur [S] ayant pratiqué cet examen sont les suivantes «'varicose du membre inférieur droit d’indication chirurgicale . Indication non urgente d’une oblitération thermique du tronc de la veine saphène interne droite et’ phlébectomies étagées homolatérales. Dans l’attente d’une éventuelle intervention je vous laisserai le soin de mettre en place une compression veineuse élastique par bas cuisses de classe II à porter du lever au coucher'». Ainsi, il apparaît à la lecture de ces conclusions que contrairement aux affirmations de M. [X] [B], aucune intervention chirurgicale urgente n’est envisagée et aucun traitement n’a été délivré. Seul le port de bas de contention est préconisé.
Si M. [X] [B] soutient qu’il ne peut avoir accès au traitement prescrit par le docteur [S] qui se limite au port de bas de contention, à ce stade de la procédure aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, M. [X] [B] pouvant accéder au service médical du centre de rétention. Ainsi, M. [X] [B] ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer que les soins dont il a besoin ne peuvent pas être dispensés en centre de rétention ou que son état de son santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
Aucune erreur d’appréciation en peut donc être retenue à l’encontre de la préfecture quant à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [X] [B], le moyen tenant à l’absence d’examen de sa vulnérabilité par l’administration sera rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Lors de l’audience, M. [X] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
''
— Sur les diligences de l’administration envers les autorités consulaires
M. [X] [B] se prévaut de l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires. Il explique avoir été placé en rétention le 13 septembre 2025 et ajoute que l’administration justifie avoir introduit une demande de réadmission le concernant le 11 août 2025 ainsi qu’une prise d’empreintes le 16 septembre 2025 de sorte que la demande de réadmission est antérieure à son placement en rétention. Il ajoute que la prise de ses empreintes est intervenue tardivement soit 3 jours après son placement en rétention, et non concomitamment à celui-ci.
La Préfecture fait valoir que M. [X] [B] ne présente pas de garanties de représentation et souligne qu’elle a entamé les démarches en vue de l’éloignement de M. [X] [B] avant même son placement en rétention et que depuis son placement en rétention des éléments complémentaires ont été envoyés pour permettre cet éloignement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
'
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
'
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
'
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
'
En l’espèce, il apparaît que M. [X] [B] n’est pas en possession d’un document de voyage, son passeport étant périmé, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
'
Il ressort des éléments produits que M. [X] [B] a intégré le centre de rétention administrative le 13 septembre 2025 à 11 heures. La préfecture a saisi l’Unité Centrale d’identification (UCI) en vue de transmettre aux autorités consulaires pakistanaises une demande de réadmission de M. [X] [B] le 11/08/2025. Le jour-même, l’UCl a indiqué à la préfecture, que pour la prise en compte de la demande par les autorités consulaires pakistanaises, la transmission des empreintes au format NIST était indispensable. Dans sa demande de prolongation, le préfet explique que les établissements pénitentiaires de la Meuse n’étant pas équipés de dispositifs permettant la prise d’empreintes dans ce format, celles-ci ne pouvaient être relevées qu’une fois M. [X] [B] placé en centre de rétention administrative.' Elle justifie que les empreintes de M. [X] [B] ont été recueillies au format NIST à son arrivée au centre de rétention administrative et transmises par l'[5] d’ldentification (UID) à l’UCl le 16/09/2025 de sorte que la demande de réadmission est donc en cours d’instruction.
'
Il apparaît ainsi que l’autorité préfectorale a transmis une demande de réadmission de M. [X] [B] avant même le placement de celui-ci en rétention administrative et qu’elle a poursuivi les démarches en transmettant les éléments complémentaires sollicités qui ne pouvaient être recueillis pour des raisons techniques qu’après le placement en rétention.
'
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [X] [B] .
'
Ce moyen est par conséquent rejeté.
'
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2025 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 septembre 2025 à 14h35.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCQ
M. [B] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 19 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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