Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 14 mars 2025, n° 21/14273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 septembre 2021, N° F21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 21/14273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIS
Société MAC PUAR ASCENSEURS (MP ASCENSEURS)
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Françoise BOULAN avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Me Camille LATIMIER avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00027.
APPELANTE
Société MAC PUAR ASCENSEURS (MP ASCENSEURS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [N] a été embauché par la société SGA par contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2018 au 11 janvier 2019 en qualité de Technicien – niveau 1 – échelon 1 pour une durée hebdomadaire de 39 heures rémunérée par un salaire mensuel brut de 1.917,04 euros.
Suivant avenant du 12 janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée pour une durée de 39 heures rémunérée par un salaire mensuel brut de 2.117,66 euros outre le versement d’une prime panier et d’une prime salissure.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave le 29 mai 2020, l’employeur lui faisant grief de ne pas avoir remplacé la vitre cassée de la porte d’un ascenseur représentant un risque important d’accident pour ses usagers et de ne pas l’avoir signalé à son supérieur hiérarchique.
Reprochant à l’employeur des manquements à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 janvier 2021.
A la suite d’une fusion absorption, la SASU SGA est devenue la SASU Mac Puar Ascenseurs (dite MP Ascenseurs).
Par jugement du 9 septembre 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit que M. [N] est fondé en ses demandes;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement est vexatoire;
— condamné la société MP Ascenseurs venant aux droits de la SASU Société Générale d’Ascenseur SGA à régler à M. [N] les sommes suivantes:
— 2.117,66 euros au titre de l’indemnité de préavis et 211,76 euros de congés payés afférents;
— 423,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 12.705,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.500 euros à titre de licenciement vexatoire;
— 3.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile;
— dit qu’à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société MP Ascenseurs en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Mac Puar Ascenseurs venant aux droits de la SASU Société Générale d’Ascenseurs SGA aux entiers dépens.
La sas Mac Puar Ascenseurs a relevé appel de ce jugement le 08 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS MP Ascenseurs demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 9 septembre 2021, en ce qu’il a :
— dit que M. [N] est fondé en ses demandes;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit le licenciement est vexatoire;
— condamné la société MP Ascenseurs venant aux droits de la SASU Société Générale d’Ascenseur SGA à régler à M. [N] les sommes suivantes:
— 2.117,66 euros au titre de l’indemnité de préavis et 211,76 euros de congés payés afférents;
— 423,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 12.705,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.500 euros à titre de licenciement vexatoire;
— 3.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile;
— dit qu’à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société MP Ascenseurs en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Mac Puar Ascenseurs venant aux droits de la SASU Société
Générale d’Ascenseurs SGA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement prononcé par la société SGA (devenue MPA) à l’encontre de M. [N] est effectivement justifié par une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SGA (devenue MPA) ;
Subsidiairement,
Juger que les demandes indemnitaires formées par M. [N] non seulement ne sont pas justifiées, mais qu’elles sont en sus contraires au barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, de sorte qu’il ne pourra pas y être fait droit.
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à payer à la société MPA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé M. [N] bien fondé en ses demandes;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit le licenciement vexatoire;
— dit que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité;
— condamné la société MPA à verser les sommes suivantes :
— 2.117,66 euros au titre de l’indemnité de préavis et 211,76 euros de congés payés afférents;
— 423,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 12.705,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement sur les montants prononcés.
Pour le surplus jugeant à nouveau;
Condamner la société MPA à verser les sommes suivantes:
— 5.000 euros au titre du licenciement particulièrement vexatoire;
— 10.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Condamner la SASU MPA au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SASU MPA aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des dispositions de l’article 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La société MP Ascenseurs conteste formellement avoir manqué à son obligation de sécurité, la démonstration de ce manquement ne résultant pas de la seule production des arrêts de travail de M. [N] pour accident du travail ce dernier ayant présenté une hernie inguinale.
M. [N] réplique qu’il lui a été demandé de participer au transport de gueuses, contre-poids d’ascenseur pesant 15 kgs l’unité en très grand nombre et remplissant un box de garages et de quatre portes d’ascenseur, pesant 40 kg l’unité assisté d’un seul de ses collègues en un temps record et que dans ces conditions, il a développé une hernie inguinale gauche entraînant plusieurs semaines d’arrêt de travail; que sa santé physique a été ainsi mise en danger par l’employeur qui aurait dû prévoir une équipe plus importante au regard des charges à soulever voire un personnel qualifié dans la manutention ce qui n’était pas son cas; qu’il a ainsi subi un accident du travail après s’être vu confier une mission de manutentionnaire éloignée de son activité professionnelle.
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée signé des parties le 21/06/2018 que M. [N] a été engagé pour réaliser les fonctions de 'dépannage, désincarcération, entretien et nettoyage d’ascenseurs (partie vitrée, machinerie, cabine) mais également pour aider, réaliser des travaux divers, des livraisons et toute opération contribuant au bon fonctionnement de la société’ comportant ainsi ponctuellement une activité de manutention, cependant il produit aux débats les témoignages de Mme [U],secrétaire embauchée entre juin et décembre 2019 évoquant 'une surcharge de travail; des techniciens débordés travaillant dans un stress permanent, beaucoup de pression, une mauvaise organisation des services ' et de M. [L], technicien d’atelier présent dans la société entre les mois de février et de septembre 2019 attestant du manque de personnel, des plannings surchargés, des maintenances bâclées, des vérifications à la va-vite ainsi que le fait qu’il ait été employé en tant que technicien de maintenance sans signature d’un avenant du fait de ce sous-effectif .
Or, ces éléments confortent les affirmations de M. [N] qui attribue à la manutention de pièces lourdes nécessitée par un manque d’effectifs l’origine de son accident du travail du 26/11/2019 le certificat médical initial mentionnant que celui-ci a présenté une hernie inguinale 'au décours d’un effort prolongé de soulèvement’ ayant nécessité une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020, le médecin du travail l’ayant déclaré apte à la reprise de son poste de technicien d’ascenseur sans aucune réserve à compter du 24/02/2020.
La société MP Ascenseurs se borne à contester tout manquement à son obligation de sécurité sans cependant produire aucun élément, notamment le DUER qu’elle est tenue d’établir.
En conséquence, la cour approuve la juridiction prud’homale d’avoir retenu un manquement de la société MP Ascenseur a son obligation de sécurité et de l’avoir condamnée à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros à titre de domages-intérêts au titre de la violation de cette obligation, celui-ci ne produisant aucun élément justifiant de porter le montant alloué à la somme de10.000 euros.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige , datée du 29 mai 2020 et remise en main propre au salarié le 1er juin 2020 est rédigée dans les termes suivants :
« En dépit de vos explications, lesquels consistent à reconnaître les faits tout en tentant de les minimiser, nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs rappelés ci-après.
En date du 26/04/20 votre responsable technique Mr [Y] [S] a effectué une intervention de dépannage sur l’ascenseur n°130467 à l’adresse [Adresse 1].
Il a été constaté que l’oculus de la porte du 3 ème étage était cassé et présentait un risque important pour n’importe quel usager, ou même collaborateur. (Photo jointe) Cette situation est inacceptable, car l’état de cette porte et selon les dires des copropriétaires serait ainsi depuis plusieurs mois. Or vous avez selon vos déclarations d’activité et suivant vos obligations effectuées pas moins de 5 maintenances sur ce site, sans procéder à de quelconques réparations ou signaler la situation,en date du :
— 16/04/2020
— 18/03/2020
— 24/02/2020
— 14/11/2019
— 15/07/2019
Vous n’avez pas informé votre responsable de la situation ou bien pris les mesures nécessaires de protection pour la mise en sécurité de l’ascenseur pour temporairement éviter tout risque d’accident en attendant le remplacement de celui-ci. Vous conviendrez aisément qu’outre le mécontentement certain des usagers, vous avez mis en danger ces derniers au nom de la Société, ce qui ne peut être accepté. Cette situation consiste un manquement inacceptable à vos fonctions et aux obligations qui vous incombent. (') ».
La société MP Ascenseurs soutient que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé alors que celui-ci ne conteste pas la réalité des faits reprochés tentant seulement d’en minimiser la gravité en produisant auxdébats une attestation de Mme [I], dont il n’est pas démontré qu’elle soit effectivement une habitante de l’immeuble concerné, laquelle est un véritable aveu judiciaire puisque rapportant la preuve de la matérialité des griefs reprochés à M. [N] en mentionnant la présence d''un petit trou en bas de la vitre de l’ascenseur….' et que le SMS émanant de M. [S], responsable hiérarchique du salarié qui l’ a assisté lors de l’entretien préalable au licenciement ne peut être interprété en faveur de M. [N] alors que c’est ce dernier qui a découvert les manquements du salarié et qui les a fait remonter à la Direction. Elle ajoute que les témoignages versés aux débats par M. [N] dépeignant ses qualités professionnelles sont dépourvus de force probante, les usagers témoignant en sa faveur ne disposant pas d’une expertise technique s’agissant des normes réglementaires en vigueur dans ce secteur et qu’il ne peut lui être reproché de ne verser aucune attestation émanant d’usagers ou de salariés de son entreprise, n’étant pas d’usage de se déplacer sur les sites d’intervention afin de solliciter des attestations d’usagers contre d’anciens salariés.
M. [N] réplique que l’employeur n’apporte pas la preuve des griefs allégués lui reprochant sans le démontrer de ne pas avoir réparé l’oculus de l’ascenseur d’une copropriété cassé depuis plusieurs mois malgré cinq interventions sur le site alors qu’il prouve que l’oculus litigieux présent sur le bas de la vitre n’est resté abimé que 5 jours et que sa responsablité dans ce désordre doit être écartée alors qu’au jour du constat, soit le 26 avril 2020, il était absent depuis le 20 avril précédent sa dernière maintenance remontant au 16 avril, soit plus de deux semaines avant la découverte de l’incident.
La société MP Ascenseurs produit aux débats:
— une photographie figurant la vitre d’un ascenseur présentant un trou sur le bas de celle-ci sur toute sa largeur ;
— quatre rapports de maintenance préventive effectués les 15/07/2019, 14/11/2019, 18/03/2020 et 16/04/2020 par M. [N] sur l’ascenseur de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], détaillant précisément les éléments contrôlés à chaque intervention portant sur les portes, les éclairages, la vérification des verrouillages et contact de fermeture sur chaque étage, les niveaux de la cuve hydraulique; le nettoyage des serrures, la vérification des armoires, contacteurs (relais, fusibles..), le contrôle de fonctionnement de l’ascenseur en marche normale; ayant procédé le 16/04 au nettoyage de la cuvette, du toit de la cabine des amortisseurs, des poulies, des dispositifs limitant les actes de vandalisme….;
— un rapport de maintenance préventive rédigé par M. [P] [Z] sur ce même ascenseur le 13 février 2020 ne détaillant aucun des éléments contrôlés mentionnant seulement 'Rév OK';
— un échange de SMS entre M. [N] et '[E]' le 3 juin 2020 aux termes duquel le salarié le remercie de l’avoir accompagné [J] et d’avoir essayé de l’aider pour ne pas qu’il soit licencié; celui-ci lui répondant 'qu’il est vraiment désolé; que ça l’embête vraiment et qu’il a dit sa pensée à la direction'.
Il se déduit de ces éléments que la société MP Ascenseurs ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués pas plus que de leur imputation à M. [N] alors que la photographie n’est pas horodatée et ne permet pas de déterminer le lieu où elle a été prise; qu’elle ne verse pas aux débats le rapport d’incident du 26 avril 2020 qui aurait été rédigé par M. [Y] [S], responsable hiérarchique de M. [N] lequel, selon la lettre de licenciement, aurait constaté à l’occasion d’une intervention de dépannage sur l’ascenseur n°130467 à l’adresse du [Adresse 1] que l’oculus de la porte du 3 ème étage était cassé et présentait un risque important pour n’importe quel usager, ou même un collaborateur et aurait recueilli des plaintes des copropriétaires évoquant la présence de ce désordre depuis plusieurs mois; l’absence de celui-ci n’étant pas compensée par la production d’autres éléments telles que des attestations d’autres salariés de la société et d’usagers de l’ascenseur litigieux alors qu’au surplus si le salarié a bien réalisé la maintenance de cet ascenseur à quatre reprises en juillet, novembre 2019, mars et avril 2020, celle du 16 février 2020 a été réalisée par un autre technicien qui n’a pas davantage mentionné la dégradation évoquée.
En outre, le témoignage de Mme [I], produit par M. [N] bien que critiqué par l’employeur qui affirme qu’il n’est pas prouvé que cette personne réside effectivement dans l’immeuble concerné, l’adresse figurant sur sa carte d’identité étant différente; est également utilisé par celui-ci qui y voit un aveu judiciaire et la preuve de la matérialité des faits allégués alors que celle-ci décrit 'un petit trou c’est vrai en bas de la vitre de l’ascenseur ou ça ne risquait absolument rien du tout c’était trop bas. Ça a duré 5 jours…'; désordre ne correspondant pas à la photographie produite; qu’aucune période n’est précisée et qu’il n’est fait état d’aucune intervention de M. [N].
Dès lors, la société MP Ascenseurs ne rapportant la preuve ni d’une faute grave imputable à M. [N] ni même d’une cause réelle et sérieuse rendant impossible la poursuite de la relation de travail durant le préavis et justifiant le licenciement de celui-ci, la cour approuve la juridiction prud’homale qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de critiques développées par l’employeur relativement aux montants des sommes allouées à M. [N] au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, celles-ci sont confirmées.
Le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application de celui-ci au regard de cette convention internationale alors que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. En conséquence, la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée, M. [N] ne pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Tenant compte d’une ancienneté d’une année révolue, d’un âge de 27 ans, d’un salaire de 2.117,66 euros brut; des circonstances de la rupture, de ce que si M. [N] ne fait état d’aucune période de chômage et ne produit aucune recherche d’emploi postérieurement au mois de juillet 2020, il justifie cependant s’être trouvé en difficultés financières postérieurement à la rupture de la relation de travail de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de condamner la société MP Ascenseurs à lui payer une somme de 4.235,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] sollicite également la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement en indiquant qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction diciplinaire tout au long de l’exécution du contrat, qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement à l’issue duquel il lui a été indiqué de prendre cet évènement comme un avertissement qui n’aurait pas de conséquence sur la poursuite de son contrat de travail; qu’il a cependant été licencié pour faute grave sans avoir eu la possibilité de saluer ses collègues de travail, l’employeur ayant ainsi manqué à son obligation de délicatesse en mettant en place des manoeuvres visant à l’évincer de façon brutale et vexatoire en lui ayant adressé un sms alors qu’il était en congés payés pour le convoquer au siège afin de lui remettre sa lettre de licenciement en main propre. Il ajoute qu’il a été très affecté par cette rupture ayant eu recours à l’assistance d’un médecin.
La société MP Ascenseurs réplique que le licenciement de M. [N] ne s’est pas déroulé dans des conditions brutales ou vexatoires, la procédure légale ayant été strictement respectée et étant parfaitement justifiée en raison des manquements du salarié aux règles de sécurité ainsi qu’aux normes réglementaires destinées à garantir la sécurité des personnes utilisant les ascenseurs alors que celui-ci ne produit aux débats aucun élément corroborant ses affirmations ou rapportant la preuve de la déloyauté de l’employeur.
De fait, M. [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’existence et de l’étendue du préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement procédant seulement par affirmations lorsqu’il prétend que durant l’entretien préalable il lui aurait été précisé que celui-ci lui servirait d’avertissement, alors que le fait pour un employeur de lui demander de se présenter au siège de l’entreprise pour lui remettre en main propre la lettre de licenciement ne caractérise pas non plus un comportement déloyal de sa part et que le salarié ne produit aucune pièce médicale démontrant les répercussions des conditions de cette rupture sur son état de santé mentale.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [N] de sa demande d’indemnisation du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais futurs de recouvrement
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société MP Ascenseurs aux dépens de première instance et à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société M. P Ascenseurs est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de M. [N] relative aux frais futurs de recouvrement sur le fondement de l’article 10 du décret 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sont infirmées, celui-ci étant débouté de cette demande , cet article n’étant plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— condamné la société MP Ascenseurs à payer à M. [N] une somme de 12.705,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société MP Ascenseurs à payer à M. [N] une somme de 2.500 euros au titre du licenciement vexatoire;
— dit qu’à défaut de réglement spontané du jugement et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société MP Ascenseurs en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Mac Puar Ascenseurs à payer à M. [N] une somme de 4.235,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. [V] [N] de dommages-intérêts au titre du licenciement particulièrement vexatoire.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Mac Puar Ascenseurs aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [V] [N] de faire application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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