Infirmation partielle 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00320
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSI
[B]
c/
S.A. ICF NORD EST
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MARTEAU-REGNIER-
MERCIER-PONTON-
[G]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [E] [B]
Né le 06 août 1971 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société ICF NORD EST, société d’HLM au capital de 29 342 100 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le
numéro B 304 747 835, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société ICF Habitat Nord Est a donné à bail à Monsieur [E] [B] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2015. Le loyer s’élevait à la somme de 329,93 euros, outre une provision sur charges locatives d’un montant de 71,52 euros.
Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Reims par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 aux fins d’obtenir la condamnation de ICF Habitat Nord Est :
— à faire procéder à ses frais aux réparations et à l’entretien nécessaires pour éradiquer définitivement les punaises de lit, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— à le reloger à ses frais le temps de la réalisation des travaux, en ordonnant la suspension du versement des loyers par ce dernier,
— à lui verser 8 571,86 euros au titre du préjudice matériel,
— à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Habitat ICF Nord Est a sollicité le débouté de Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions et s’étonnait des demandes de réparations et d’entretien du logement et de la demande de relogement dès lors que bien avant la délivrance de l’assignation, il n’y avait déjà plus de punaises de lit dans ledit logement.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— condamné la SA Habitat Nord Est à verser à M. [E] [B] la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Habitat Nord Est aux dépens.
M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 6 mars 2025, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses écritures du 23 mai 2025, M. [B] demande à la cour de le recevoir en son appel, et, y faisant droit, d’infirmer le jugement pour, statuant à nouveau :
— condamner la société ICF Nord Est à lui verser les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
— préjudice matériel 8 771,82 €
— préjudice moral et trouble de jouissance 5 000 €
— article 700 du code de procédure civile 2000 € au titre des frais de 1ère instance,
— débouter la société ICF Nord EST de toute demande plus ample ou contraire,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses écritures du 28 juillet 2025, la SA ICF Habitat Nord Est demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Sur ce,la cour,
Aux termes de ses écritures, M. [B] ne conteste en définitive que les chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du préjudice matériel, et le quantum alloué au titre du préjudice de jouissance (préjudice moral). Les autres chefs du jugement sont par conséquent nécessairement confirmés. Le bailleur n’a pas formé appel incident.
I- Sur le préjudice moral
Par application des dispositions de l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, le bailleur n’a pas formé appel incident sur l’allocation à M. [B] de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, ce dont on déduit qu’il ne conteste pas sa responsabilité, en son principe, sur ce point.
Le premier juge a considéré que M. [B] ne justifiait pas de ce que ses conditions d’existence seraient toujours impactées et qu’il ne pourrait offrir la sécurité d’un foyer à ses enfants. Il retient que le certificat médical produit établi le 14 juin 2023 indiquant qu’il présente une fragilité cervicale et dorsale ne démontre pas que cette fragilité résulterait de l’infestation subie dans le logement, ni que cette infestation aurait aggravé la situation de santé du demandeur. Il retient en définitive qu’il ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue.
En revanche, le juge retient que durant les quelques jours où M. [B] justifie avoir subi la présence des insectes nuisibles, celui-ci a subi un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu pleinement disposer de son logement, de sorte que le bailleur devait être tenu en réparation à une indemnité de 300 € au titre d’un préjudice de jouissance.
M. [B] précise à hauteur de cour qu’à ce jour, il n’y a plus de punaises de lit au sein de son domicile, de sorte que les demandes formées en première instance relatives au traitement sous astreinte, à son relogement provisoire et à la suspension des loyers sont devenus sans objet, mais il considère que le premier juge n’a pas pris la pleine mesure du préjudice de jouissance qu’il a subi. Il insiste sur le fait qu’il n’a plus pu dormir dans son lit, qu’il a connu des difficultés de sommeil et que son plus jeune fils a dû dormir hors du domicile à cette période.
Il résulte des pièces communiquées que la présence de punaise de lit a été signalée pour la première fois dans le logement de M. [B] en mai 2023. Le bailleur a immédiatement fait intervenir une entreprise de désinsectisation pour un premier traitement le 17 mai 2023, un second traitement a eu lieu le 22 mai 2023 puis un troisième le 30 mai 2023. La présence relativement massive de punaises de lit avait effectivement été constatée 'énormément de punaises de lit vues dans le sommier de la chambre du papa de la maison et dans le salon également'. Un dernier traitement a eu lieu le 7 juin 2023 et, depuis cette date, il n’a plus été fait état de la présence de ces insectes dans le logement.
Si M. [B] soutient que l’infection 'n’a véritablement cessée qu’en 2024", cette affirmation n’est pas étayée. Ainsi, si ce n’est effectivement pas une 'période de quelques jours’ qui est concernée comme l’a dit le premier juge, il peut être considéré que durant une période deux mois -que reconnaît d’ailleurs le bailleur dans ses écritures (page 4)- la vie de la famille a été impactée par la présence des punaises de lit et les traitements contraignants répétés.
Au regard de ces éléments, et notamment de la durée significative de 2 mois au cours de laquelle le locataire a subi un préjudice de jouissance qui n’est pas véritablement contesté par le bailleur -lequel a toutefois été réactif- l’indemnité allouée à M. [B] doit être portée à la somme de 800 €.
II- Sur le préjudice matériel
Pour écarter les demandes formées par M. [B] au titre du préjudice matériel, le premier juge retient, en substance :
— que si M. [B] faisait valoir avoir respecté à la lettre le protocole de préparation de son logement, avoir détapissé entièrement son appartement et s’être débarrassé de l’ensemble de ses meubles, il n’était toutefois pas établi que la préparation requise pour optimiser l’intervention du technicien nécessitait d’enlever le papier peint des murs et de se débarasser de la totalité des meubles,
— que s’il produisait plusieurs devis Conforama pour sa chambre, celle de son fils, de sa fille et du salon salle à manger, la nécessité de se débarrasser desdits meubles n’était pas établie,
— que de surcroît, si un nettoyage méticuleux était recommandé, M. [B] ne justifiait pas avoir effectivement détapissé le logement, ni s’être débarrassé de l’ensemble de ses meubles,
— qu’il était également permis de s’étonner que sur les devis de remplacement figurent un téléviseur, un meuble télé et du mobilier de salle à manger,
— qu’il ne justifiait pas davantage que les literies et les canapés auraient été remplacés, et que, quand bien même il se serait débarrassé des meubles, leur remplacement ne saurait être porté à la charge du bailleur.
A hauteur de cour, M. [B] fait valoir avoir suivi les préconisations des professionnels intervenus à plusieurs reprises, lesquels l’ont mis en garde contre les endroits cachés dans lesquels les punaises de lit se reproduisaient, que c’est dans ces conditions qu’il s’est débarrassé de ses meubles, comme bon nombre de locataires concernés par ce fléau. Il ajoute qu’il produit des devis et non des factures dans la mesure où il ne dispose pas des moyens financiers pour avancer les frais engendrés.
Il demande la prise en charge par le bailleur des devis suivants (piece n°15) :
. Devis n°[Immatriculation 1] du 18/10/2023 : 1 209,98 €
. Devis n°0024535 du 18/10/2023 : 2 334,98 €
. Devis n°0024586 du 18/10/2023 : 1 639,98 €
. Devis n°0024581 du 18/I0/2023 I 3 586,88 €.
Soit une somme totale de 8 771,82 € .
Il précise que, pour le moment, il bénéficie de meubles de récupération, mais qu’il n’est cependant pas acceptable que son préjudice matériel ne soit pas indemnisé à hauteur de la perte subie.
La cour fait pleinement siens les motifs du premier juge dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il était préconisé de se défaire de l’ensemble des meubles -ce dont il n’est au demeurant pas rapporté la preuve- pas plus qu’il était nécessaire d’enlever les tapisseries des murs.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice matériel.
III- Sur les demandes accessoires
Le gain très partiel de M. [B] en première instance commande de confirmer le jugement en ce qu’il a, pour ce motif, rejeté sa demande en frais irrépétibles.
Le gain mimime obtenu à hauteur de cour par l’appelant commande également de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure, les dépens d’appel étant toutefois mis à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en sa seule disposition ayant condamné la SA Habitat Nord Est à verser à M. [E] [B] la somme de 300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la SA Habitat Nord Est à verser à M. [E] [B] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Condamne la SA ICF Habitat Nord Est aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Exécution ·
- Pandémie ·
- Immeuble
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Crédit immobilier ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Dédommagement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ébénisterie ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Bois ·
- Travail ·
- Titre ·
- Bateau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Véhicules de fonction ·
- Véhicule ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Mère ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Jeux ·
- Ligne ·
- Comptes bancaires ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mesure de protection ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Patrimoine ·
- Carrelage ·
- Erreur matérielle ·
- Statut ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé de maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Formation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.