Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTV5
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 24 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2025
APPELANTS :
M. [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [T] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. CEDAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Chez SPEEDY [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 402 121 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière Cedaf est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère depuis le 5 septembre 2005 et a pour objet : " L’acquisition de biens immobiliers.
La propriété, la gestion, l’administration et la disposition de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes ses formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales.
Et en général toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ".
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière Cedaf un prêt n° 0312460 d’un montant de 49 900 euros, assorti d’un taux fixe de 4,080 % et au taux effectif global annuel de 4,1167 %, pour une durée de 240 mois, remboursable en 24 échéances en intérêts de 169,99 euros, 239 échéances de 304,49 euros et 1 échéance de 305,28 euros.
Aux termes du même acte, M. [N] [D] et M. [T] [B] se sont portés caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de la société civile Cedaf pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, en vertu dudit prêt, dans la limite du montant du crédit majoré de trente pour cent, soit la somme de 64 870 euros chacun, et pour la durée du crédit plus deux ans, soit 22 ans.
Des échéances au titre de ce prêt étant demeurées impayées, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a adressé à la société civile Cedaf, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2019, une mise en demeure de régler la somme de 14 465,33 euros, dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 octobre 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure M. [N] [D] et M. [T] [B] de régler la somme de 14 465,33 euros dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier.
Bien qu’il ait été avisé du pli, M. [T] [B] ne l’a pas retiré. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes lui a, à nouveau, adressé ladite demande en paiement le 26 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure la société civile immobilière Cedaf de régler la somme de 55 295,05 euros, dans le délai de 15 jours suivant sa réception, avant le prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 18 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a indiqué à M. [N] [D] et à M. [T] [B] que la société civile immobilière Cedaf n’est pas à jour de ses remboursements et est redevable de la somme de 54 978,07 euros.
Par courrier recommandés avec avis de réception du 5 janvier 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a informé la société civile immobilière Cedaf de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 391 385,83 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 janvier 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a informé M. [N] [D] et M. [T] [B] de la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 391 348,50 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure la société civile immobilière Cedaf de payer la somme de 232 539,46 euros. Ledit courrier précise que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a perçu la somme de 166 102,67 euros à la suite de la vente d’une partie des biens financés.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 janvier 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure M. [N] [D] et M. [T] [B] de payer la somme de 229 413,77 euros.
Par acte de commissaire de justice des 4, 6 et 7 juin 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a fait assigner la société civile immobilière Cedaf , M. [N] [D] et M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38 355,04 euros, outre intérêts au taux de 4,08 % l’an à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] n’ont pas comparu devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la société civile immobilière Cedaf à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 37 355,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an, à compter du 18 avril 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes dirigées à l’encontre des cautions, avant dire droit :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024,
— enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes de produire le tableau d’amortissement, les règlements effectués par l’emprunteur, les lettres d’information annuelles aux cautions pour les années 2007 à 2018, ainsi que le justificatif de leur envoi pour les années 2007 à 2023,
— enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes de produire un décompte des sommes dues par les cautions après affectation des paiements effectués par l’emprunteur sur le capital pour les années où l’information annuelle aux cautions n’a pas été justifié, et, à tout le moins pour la période allant du 25 janvier 2007 jusqu’à ce jour,
— sursis à statuer sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre des cautions,
— sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 avril 2025 à 9 heures et invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à signifier aux parties défaillantes le présent jugement ainsi que les conclusions et pièces postérieures,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire.
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2025 en ce qu’elle a condamné la société civile immobilière Cedaf à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 37 355,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an, à compter du 18 avril 2024,
et ordonné la capitalisation des intérêts.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens de la société civile immobilière Cedaf, de M. [N] [D] et de M. [T] [B]
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article L. 128-2 du code de la consommation, de l’article L. 110-1 du code de commerce et des articles 2242 et 2244 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société civile immobilière Cedaf à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 37.355,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an, à compter du 18 avril 2024,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à l’encontre de la société civile immobilière Cedaf prescrite,
en tout état de cause,
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Ils exposent :
— que l’article L. 128-2 du code de la consommation dispose que les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pas deux ans ; qu’il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, y compris conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-564 du 17 juin 2008, et en la forme notariée, sont soumis à un délai de prescription de deux ans ; qu’une société civile n’a pas nécessairement la qualité de vendeur professionnel ; que la gestion, même habile, d’un patrimoine avec l’emploi des outils juridiques disponibles ne confère pas en soi la qualité de professionnel ;
— que l’activité principale de la société civile immobilière Cedaf est la location et la gestion immobilière ; que les statuts de ladite société précise que l’objet social est l'« acquisition de biens immobiliers (…) En général toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tout pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société » ; que la société civile immobilière Cedaf a vocation à exercer une activité purement civile pour mettre en location des biens immobiliers non meublés sur la commune de [Localité 3] ; que les locations s’inscrivent dans une démarche purement sociale dès lors qu’elles bénéficient à des personnes avec des revenus très minimes ; que l’opération immobilière de la société civile immobilière Cedaf ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, mais dans le cadre d’une gestion patrimoniale; que M. [N] [D] et M. [T] [B] ont la qualité de consommateur/profane, pour être les gérants de la société civile immobilière Cedaf ; qu’ils n’ont pas contracté sous la qualité de professionnel aguerri de l’immobilier, leur volonté étant de développer du patrimoine et non de s’adonner à une activité commerciale ; que la société civile immobilière Cedaf a la qualité de non professionnel et peut donc se prévaloir de l’application de la prescription attachée aux consommateurs ;
— que la déchéance du terme est intervenue le 5 janvier 2022 ; que la banque, qui ne se prévaut pas d’acte interruptif de prescription, a fait délivrer un exploit à la société civile immobilière Cedaf aux fins de condamnation au règlement du capital restant dû, en date des 4, 6 et 7 juin 2024 ; qu’en application de la prescription biennale, ces actes devaient intervenir avant le 5 janvier 2024.
Prétentions et moyens de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 août 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Valence (Rg 24/01765) en ce qu’il a :
*condamné la société civile immobilière Cedaf à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 37.355,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an, à compter du 18 avril 2024,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouter la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir le jugement réformé,
— condamner in solidum la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle expose :
— que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la notion de consommateur est précisé par l’article liminaire du code de la consommation; que selon cet article, le consommateur est une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle ; qu’en l’absence de qualité de consommateur, la prescription applicable est celle de droit commun, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que la jurisprudence est constante pour refuser la qualité de consommateur à une société civile immobilière même lorsque son objet est limité à l’acquisition de biens immobiliers, même si elle n’exerce pas d’activité commerciale au sens strict, même s’il s’agit d’une société civile familiale ; que lorsqu’un prêt est consenti à une société civile immobilière pour les besoins de son activité sociale, et que l’offre de prêt mentionne expressément une destination professionnelle, la prescription biennale ne trouve pas à s’appliquer ;
— qu’en l’espèce, qu’il résulte du prêt, du Kbis et des statuts de la société civile immobilière Cedaf que le prêt litigieux a été consenti pour les besoins de son objet social, à savoir l’acquisition et la gestion d’un bien immobilier destiné à la location ; que la nature civile de l’activité, la gestion familiale ou l’absence de but spéculatif sont sans incidence sur l’application des dispositions du code de la consommation, lesquelles sont réservées aux personnes physiques ; que la qualité de consommateur ou de profane des gérants est indifférente ; que la société civile immobilière, personne morale, agit en son nom propre et pour son compte distinctement de la situation personnelle de ses associés ou gérants ; que la qualité de consommateur des personnes physiques qui composent la société ne saurait être transposée à la personne morale ; que la prescription applicable à l’action en paiement intentée par la banque à l’encontre de la société civile immobilière Cedaf est celle de droit commun, soit cinq ans à compter de la déchéance du terme ; que le terme a été prononcée le 5 janvier 2022 ; que les actes introductifs d’instance ont été délivrés les 4, 6 et 7 juin 2024, soit dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d’exigibilité de la créance ; que la prescription n’est donc pas acquise ; que le moyen tiré de la prescription doit être écarté;
— sur le fondement de la demande d’indemnité conventionnelle, que la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive ni excessive dès lors qu’elle compense le préjudice subi du fait de la défaillance de la société civile immobilière Cedaf et de l’exigibilité anticipée des concours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 137-2 de l’ancien code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que ledit article est applicable aux crédits immobiliers.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dès avant l’introduction d’une définition du consommateur dans le code de la consommation, il est constant que le consommateur doit s’entendre d’une personne physique (Civ. 2e, 3 sept. 2015, n° 14-18.287 ; Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 16-11.034 ; Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16-23.558).
Un non-professionnel est toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Ainsi, une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’il fournissent aux consommateurs (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-15.096).
Au demeurant, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet social. (Civ. 1re, 9 juil. 2025, n° 23-23.066).
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 137-2 de l’ancien code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable en matière de crédit immobilier.
Cependant, la société civile immobilière Cedaf, qui est engagée en qualité d’emprunteur, est une personne morale.
Aussi, le caractère civil de l’activité de ladite société est sans incidence sur l’application de la prescription biennale invoquée.
De même, la qualité de consommateur et profane des gérants de la société civile immobilière Cedaf est indifférente, dès lors que seule cette dernière s’est engagée en qualité d’emprunteur.
Par ailleurs, les appelants font valoir que la société civile immobilière peut bénéficier de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation dès lors qu’elle a la qualité de non-professionnelle.
Toutefois, l’article L. 218-2 du code de la consommation n’offre le bénéfice de la prescription qu’aux seuls consommateurs, les non-professionnels ne peuvent en bénéficier.
En tout état de cause, la société civile immobilière Cedaf a agi en professionnel en souscrivant un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet social, les biens immobiliers acquis étant destinés à la location.
Il résulte de ces éléments, que la société civile immobilière Cedaf, personne morale, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Ainsi, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique.
Or, la déchéance du terme a été prononcée le 5 janvier 2022 de sorte que la banque pouvait introduire son action en paiement jusqu’au 5 janvier 2027.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes, ayant introduit son instance par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 6 et 7 juin 2024, soit moins de cinq ans après l’exigibilité de la créance sollicitée, est recevable en son action.
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] ne développent aucun autre moyen au soutien de leur demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 janvier 2025.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et de débouter la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande tendant à déclarer l’action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes prescrite.
2/ Sur l’indemnité conventionnelle
L’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes développe un moyen au titre de la demande d’indemnité conventionnelle, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de ces dernières conclusions et que les appelants n’émettent aucune critique à ce titre et, a fortiori, ne forment aucune demande.
La cour ne saurait dès lors statuer.
3/ Sur les mesures accessoires
La société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en, outre, condamnés in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande tendant à déclarer l’action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes prescrite.
Condamne in solidum la société civile immobilière Cedaf , M. [N] [D] et M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Déboute la société civile immobilière Cedaf , M. [N] [D] et M. [T] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société civile immobilière Cedaf, M. [N] [D] et M. [T] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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