Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3266
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01946
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4U6
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Affaire :
[B] [C]
[O] [C]
[I] [W] épouse [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [I] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Entre les mois de mars et juin 2021, M. [B] [C] a souscrit auprès de la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes (la banque), agence d'[Localité 5], plusieurs prêts à la consommation versés sur son compte bancaire ouvert dans cette banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, M. [B] [C] et ses parents, [O] et [I] [C], ont reproché à la banque d’avoir fautivement financé l’addiction aux jeux en ligne de leur fils à l’origine de son endettement et de la perte de la totalité de son épargne.
La banque a contesté sa responsabilité.
Suivant exploit du 30 août 2022, M. [B] [C], M. [O] [P] et Mme [I] [C] née [W] (ces derniers les époux [C]) ont fait assigner la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire a':
débouté M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
condamné solidairement les requérants à payer à la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 Juillet 2024, M. [B] [C] et les époux [C] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par les appelants qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de':
condamner la banque à payer à M. [B] [C] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir général de vigilance et de mise en garde, ainsi qu’à son obligation de loyauté contractuelle
condamner la banque à rembourser à M. [B] [C] l’ensemble des frais de banque relatifs à l’ouverture des dossiers de prêts à la consommation et des agios des découverts de comptes subis
condamner la banque à rembourser à M. [B] [C] l’ensemble des intérêts acquis au titre de l’ensemble des prêts à la consommation et du crédit revolving accordés par ceux-ci
condamner la banque à payer aux époux [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, concernant le préjudice moral subi
condamner la banque à verser aux époux [C] la somme de 31.034 euros à titre de dommages et intérêts et ce concernant le préjudice financier subi
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
condamner la banque au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et ceux de première instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 août 2025 par l’intimée qui a demandé à la cour de':
A titre principal':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
constater que les appelants ne justifient pas d’une perte de chance réparable
en conséquence, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes
en toutes hypothèses, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Les appelants exposent en synthèse de leurs conclusions (page 14) que la banque, au travers de son conseiller bancaire, bien que parfaitement avertie des problèmes de jeux de M. [B] [C], a facilité les opérations litigieuses en permettant la clôture de comptes épargnes importants et en proposant des prêts à la consommation pour un montant de 42.500 euros, ce qui a eu pour effet d’aggraver son attirance aux jeux jusqu’à se transformer en une forme d’addiction grave, conduisant M. [C] à dilapider son épargne': livret A de 14.441 euros (entre février 2019 et février 2020), son livret Jeune de 1.250 euros et son PEL de 22.232,51 euros à la date de sa clôture en octobre 2020.
Ils considèrent que la responsabilité de la banque est engagée en raison de son manquement à ses obligations contractuelles de droit commun de mise en garde, de vigilance et de loyauté à l’égard de M. [B] [C], au visa de l’article 1231-1 du code civil, et des époux [C], au visa de l’article 1240 du code civil.
Les appelants font grief au jugement d’avoir rejeté leurs demandes sans examiner les faits dans leur globalité qui révèlent la perversité du système mis en place par la banque qui n’a eu de cesse de lui proposer des crédits à la consommation en même temps qu’il finançait les soldes débiteurs de son compte par l’emploi de son épargne.
La banque oppose son ignorance de l’addiction aux jeux et paris en ligne de M. [B] [C], le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client qui est libre de disposer de ses fonds à sa guise, son absence de devoir de conseil à l’égard de son client, emprunteur ou titulaire de comptes bancaires, mais encore l’adéquation des prêts consentis aux capacités financières de M. [B] [C].
Sur les opérations de crédit en cause
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [C] a contracté les prêts à la consommation suivants':
Année 2020
— 5 mars 2020' : 3.000 euros'; remboursé par anticipation le 22 juillet 2020
— 7 juillet 2020' : 5.000 euros'; remboursé par anticipation le 13 octobre 2020
— 4 septembre 2020': 2.500 euros'; remboursé par anticipation le 13 octobre 2020
— 8 septembre 2020': crédit-revolving de 1.000 euros'
Année 2021
— 7 janvier 2021' : 8.000 euros
— 1er mars 2021' : 7.000 euros
— 15 avril 2021' : 3.000 euros
— 26 mai 2021' : 3.000 euros
— 7 juin 2021' : 4.500 euros
Ces cinq prêts personnels ont fait l’objet d’un prêt de regroupement de crédits complété par un prêt additionnel d’un montant total de 30.000 euros en date du 22 juin 2021.
La somme de 40.500 euros, mentionnée par les appelants, correspond à la somme des 9 crédits contractés, le crédit-revolving n’étant pas inclus dans cette somme litigieuse.
Sur l’information précontractuelle
Les appelants font grief à la banque de ne pas justifier de l’exécution de l’obligation d’information précontractuelle de l’emprunteur, au titre des neuf prêts à la consommation souscrits, prévue à l’article L 312-14 du code de la consommation.
Mais, d’une part, la banque a produit l’intégralité des documents d’information précontractuelle de l’emprunteur et les études de solvabilité afférents à chacun des neuf crédits à la consommation litigieux, prévus par les articles L 312-12, L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Les appelants n’ont émis aucune observation sur ces pièces.
D’autre part, l’inexécution de l’obligation légale d’information précontractuelle et d’étude de solvabilité est sanctionnée par la déchéance, en tout ou partie, du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, les consorts [C], demandeurs à l’action, n’ont pas saisi la cour d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels versés par M. [B] [C].
Il suit de ce qui précède que le moyen est infondé et inopérant.
Sur la convention verbale tripartite
Les appelants ne rapportent pas la preuve de l’engagement pris, début janvier 2020, par la banque, au travers de son conseiller, de mettre en place une surveillance du fonctionnement du compte bancaire de M. [B] [C] doublé d’une alerte de ses parents en cas de difficultés en lien avec son addiction aux paris sportifs en ligne.
Le 6 février 2020, M. [B] [C] a révoqué la procuration donnée à ses parents sur le compte bancaire de celui-ci.
La banque n’avait pas d’obligation contractuelle de les aviser, sinon de les conseiller, sur la révocation de cette procuration.
Sur le devoir de vigilance du banquier teneur de compte
Il est constant que le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client cède devant son devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes du fonctionnement du compte bancaire.
En l’espèce, la banque s’est bornée à exécuter des ordres de paiement, via la carte bleue du titulaire du compte, au profit de sociétés de jeux et de paris sportifs en ligne dont l’activité est réglementée et contrôlée par les pouvoirs publics.
Dès lors qu’elles correspondent à des transactions licites effectivement conclues par le titulaire du compte, peu important leur fréquence, leur volume et leur montant, les opérations inscrites en débit ne présentent aucune anormalité apparente qui aurait dû faire l’objet d’une vigilance de la banque, celle-ci ne pouvant, au mieux, que constater l’appétence de son client pour les paris en ligne sans être contractuellement, ni légalement, tenue de l’alerter sur les risques d’addiction ruineuse inhérents à cette activité.
En outre, aucun élément n’indique qu’elle aurait dû s’interroger sur une éventuelle altération des facultés mentales de nature à questionner la capacité juridique de M. [B] [C] à passer des ordres de paiement sur son compte bancaire, d’autant qu’une telle altération n’est pas démontrée.
Sur le devoir de mise en garde du banquier
Il est constant que, en application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est débiteur, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif, lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de crédit à partir des capacités financières de l’emprunteur qui comprennent le patrimoine et les revenus.
Il ressort des études de solvabilité établies lors de l’octroi des crédits litigieux que M. [B] [C], sapeur pompier, célibataire, est propriétaire de son logement depuis 2016, sans endettement immobilier, et qu’il dispose d’un revenu mensuel oscillant entre 1775 et 2.000 euros.
Il disposait d’un PEL d’un montant de 16.600 euros en février 2020 et ayant atteint 22.232,51 euros en octobre 2022, date du déblocage des fonds sur son compte bancaire.
Le livret A de 14.441 euros et le livret Jeune de 1.250 euros étaient déjà épuisés en février 2020.
S’agissant des prêts souscrits en 2020, entièrement soldés, il n’existait aucun risque d’endettement excessif né de leur octroi successif, dès lors que, en tout état de cause, M. [B] [C] disposait d’une épargne susceptible d’en garantir le remboursement à tout moment.
Au demeurant, le premier prêt a été soldé par anticipation avec le prêt de juillet et les prêts de juillet et septembre 2020 ont été soldés par anticipation avec une partie des fonds provenant du PEL.
A cet égard, la banque n’était tenue d’aucun devoir de conseil sur le déblocage du PEL intervenu le 6 octobre 2020, peu important la signature d’un contrat de réservation d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement en mai 2020 auquel n’était pas conditionné par le PEL dont M. [B] [C] avait la libre disposition.
La banque n’était pas plus tenue d’un devoir de mise en garde sur l’emploi du PEL et son éventuelle affectation au financement des paris en ligne.
En revanche, s’agissant des cinq crédits souscrits en 2021, il existait un risque d’endettement excessif à compter de l’octroi du deuxième crédit.
En effet, au mois de janvier 2021, si M. [B] [C] perçoit des revenus identiques, il ne dispose plus d’épargne et son compte est débiteur de 5.959 euros au 7 janvier 2021.
Le crédit de 8.000 euros a soldé l’encours débiteur, aggravant l’endettement de 2.000 euros.
Avec des mensualités d’un montant de 231,28 euros, outre un remboursement en cours de 31 euros, représentent ensemble un taux d’endettement mensuel de l’ordre de 14 – 15'% ne caractérisant pas un risque d’endettement excessif.
Le deuxième crédit de mars d’un montant 7.000 euros est remboursable par mensualités de 284,48 euros, aucun autre encours n’étant déclaré dans la fiche de dialogue'; le salaire mensuel déclaré est de 2.000 euros.
Les mensualités cumulées des deux prêts représentent un montant de 515,76 euros, soit un taux d’endettement de 25,78'% ne caractérisant pas un risque d’endettement excessif.
Le troisième crédit d’avril d’un montant de 3.000 euros, qui apure le solde débiteur du compte courant d’un montant de 1.474 euros, est remboursable par mensualités de 257,44 euros.
Le montant des mensualités s’élève alors à 773,20 euros, soit un taux d’endettement de 38,66'%.
Au vu du salaire de M. [B] [C], ce taux traduit l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Et, ce risque d’endettement excessif a été encore aggravé par l’octroi des crédits des 26 mai et 7 juin remboursables par mensualités de 257,17 euros et 260,32 euros portant la charge totale des remboursements mensuels à 1.290,69 euros, hors assurance, soit un taux d’endettement de 64,45'%.
A cet égard, il importe peu que la banque n’ait pas mis en place les prélèvements concernant trois de ces crédits avant l’octroi du crédit de regroupement des prêts le 22 juin 2021, dès lors que M. [B] [C] était tenu de rembourser les crédits souscrits.
Il s’ensuit que, en présence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi des crédits, au surplus de nature à compromettre le remboursement des deux premiers crédits, la banque était tenue de mettre en garde M. [B] [C], ce qu’elle n’a pas fait.
La banque a pris tardivement la mesure de l’inadéquation des prêts aux capacités financières en proposant à M. [B] [C] de souscrire un nouveau crédit de regroupement des prêts en cours, complété par un prêt de 4.500 euros, soit un prêt de 30.000 euros en date du 22 juin 2021, remboursable par mensualités de 502,83 euros, outre un encours mensuel de 39 euros.
Si ce prêt, en ramenant le taux d’endettement à 27,09'%, a sorti M. [B] [C] du risque d’endettement excessif, la banque ne peut s’en prévaloir pour s’exonérer de ses manquements successifs à son devoir de mise en garde qui ont privé M. [B] [C] d’une chance de ne pas contracter de nouveaux prêts qui l’ont placé en situation de surendettement dont le traitement a nécessité le recours au crédit de regroupement de prêts.
Sur la mauvaise foi de la banque
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'; cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte courant, au titre de l’année 2020, révèle un fonctionnement récurrent en position débitrice en corrélation avec les dépenses systémiques de paris sportifs en ligne excédant largement le salaire de M. [B] [C] et essentiellement régularisée par l’octroi des prêts et la mobilisation de l’intégralité de l’épargne de M. [B] [C] (pièces 2 à 12 et 27), également affectée au remboursement anticipé des prêts, le compte présentant, au début du mois de janvier 2021, un solde débiteur de 5.979 euros, dépassant largement l’autorisation de découvert mentionnée sur les relevés mensuels.
Toutefois, il n’est pas établi que la banque connaissait l’addiction aux jeux en ligne de son client et qu’elle a, par ses financements, initié et entretenu cette addiction.
En revanche, en accordant successivement les cinq prêts à la consommation d’un montant cumulé de 25.500 euros, essentiellement employés à l’apurement des soldes débiteurs récurrents, la banque a, de mauvaise foi, enfermé son client dans une spirale d’endettement, non seulement inadapté à ses capacités financières, mais soutenant abusivement le fonctionnement débiteur du compte courant dont elle a retiré un avantage financier, avant de lui proposer un prêt de regroupement de crédits, outre un prêt complémentaire, d’un montant total de 30.000 euros nécessaire au traitement de son surendettement.
Par conséquent, si la banque n’a pas commis de manquement contractuel au cours de l’année 2020 à l’origine des prêts souscrits et de la disparition de l’épargne de son client, elle a contracté de mauvaise foi les prêts souscrits en 2021, faisant perdre à M. [B] [C] une chance de ne pas entrer dans une spirale d’endettement délétère.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [B] [C]
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la banque sera condamnée à payer à M. [B] [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, couvrant l’ensemble des frais, agios et intérêts en lien avec les prêts et les positions débitrices du compte courant.
M. [B] [C] sera débouté du surplus de ses demandes de remboursement des frais, agios et intérêts des prêts.
Sur l’indemnisation du préjudice des parents
La banque n’était tenue d’aucune obligation contractuelle à l’égard des époux [C] et les manquements contractuels commis à l’égard de leur fils ne leur ont pas causé un préjudice direct et personnel, leur décision d’aider leur fils relevant de la solidarité familiale.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et financier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au profit de M. [B] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et financier,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à M. [B] [C] la somme de 20.000 euros en réparation de son entier préjudice,
DEBOUTE M. [B] [C] de ses demandes de remboursement des frais, agios et intérêts,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à M. [B] [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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