Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDF
— DA- Arrêt n°
[F] [K], [D] [L] épouse [K] / [R] [L], [Y] [I]
Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt n° 330 de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 (RG n°25/01527)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/02686
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [K]
et Mme [D] [L] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [R] [L]
et Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES ET DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours de l’année 2020 Mesdames [R] [L] et [Y] [I], propriétaires d’une maison à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), ont confié à M. [F] [K], entrepreneur individuel, la construction d’un mur de clôture et d’un mur de soutènement, ainsi que la pose d’un carrelage à l’intérieur de l’habitation.
Se plaignant de désordres, et n’ayant pu obtenir réparation amiablement, les consorts [L] et [I] ont saisi le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a désigné M. [N] [H] en qualité d’expert par ordonnance du 26 octobre 2021. M. [H] a remis son rapport le 31 mars 2022.
Les consorts [L] et [I] ensuite ont assigné au fond les époux [F] et [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. À l’issue des débats, par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [D] [L] épouse [K] à payer et porter à Madame [R] [L] et Madame [Y] [I] les sommes de
— 3 000 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage,
-15 978,48 € TTC au titre de la réparation du mur de l’entrée, du mur à proximité du garage et du mur de soutènement côté EST,
— 5 160 € TTC au titre de la reprise des murs de soutènement côté SUD et OUEST,
— 10 124,82 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau portail et d’un portillon, sommes à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice officiel BT01 à compter du 31 mars 2022 jusqu’au paiement effectif de l’indemnisation ;
— 250 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux de reprise du carrelage,
— 145,53 € TTC pour le coût de stockage du mobilier,
— 300 € d’indemnité journalière pendant la réalisation des travaux extérieurs (15 jours).
— 1 000 € à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale,
— 1 000 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,
— 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail,
— 1 142,78 € TTC au titre des frais d’expert conseil,
PRONONCE l’inopposabilité à Madame [R] [L] et Madame [Y] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel ainsi que de tout patrimoine d’affection professionnel éventuel de Monsieur [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [D] [L] épouse [K] à payer et porter à Madame [R] [L] et Madame [Y] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [D] [L] épouse [K], aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. »
***
Les époux [F] et [D] [K] ont fait appel de cette décision le 2 octobre 2023.
***
La cour a rendu le 1er juillet 2025 un arrêt (RG nº 23/1527) dont le dispositif est ainsi rédigé :
« La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire condamne in solidum les époux [F] et [D] [K] au titre des travaux de reprise ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal évalue à 15 978,48 EUR TTC et 3000 EUR TTC le coût des travaux de reprise des carrelages et du mur de soutènement côté Est, le tout avec actualisation ;
Dit que ces condamnations sont à la charge exclusivement de M. [F] [K] ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal condamne in solidum les époux [F] et [D] [K] au paiement des sommes de 1000 EUR au titre du préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale, et de 1000 EUR au titre du préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie décennale, et la dévalorisation consécutive du bien ;
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à M. [F] [K] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
Confirme le jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste, et précise que les frais d’expert conseil entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [F] et [D] [K] à payer à Mesdames [R] [L] et [Y] [I] ensemble la somme unique de 4500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [F] et [D] [K] aux dépens d’appel suivant les mêmes modalités qu’en première instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes. »
***
Le 4 juillet 2025 le conseil de Mesdames [R] [L] et [Y] [I] a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, soutenant qu’une erreur entache ce paragraphe du dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2025 :
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à M. [F] [K] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
Et qu’il faut lire, conformément aux motifs de l’arrêt :
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à Madame [R] [L] et Madame [Y] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
Cette requête, enregistrée sous le numéro RG 25/1068, a été fixée à l’audience de la cour du jeudi 25 septembre 2015.
II. Motifs
La lecture du jugement appelé et des motifs de l’arrêt (RG nº 23/1527) rendu par cette cour le 1er juillet 2025, confirme le bien-fondé de la requête, en ce que le dispositif de cette décision est entaché d’une erreur matérielle.
En effet, dans les motifs de sa décision, page 7, la cour avait écrit :
7. Sur la faute personnelle des époux [K]
Il est constant que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3e Civ., 10 mars 2016, nº 14-15.326, Bull. 2016, III, nº 37).
En l’espèce une telle faute intentionnelle peut être reprochée à M. [F] [K], en conséquence de quoi l’inopposabilité des protections patrimoniales sera confirmée.
L’inopposabilité des protections patrimoniales bénéficie donc à Madame [R] [L] et à Madame [Y] [I], et non pas à Monsieur [F] [K], comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’arrêt.
Cette erreur purement matérielle sera réparée, comme précisé dans le dispositif ci-après.
Les dépens de la présente décision rectificative resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le dispositif de l’arrêt (RG nº 23/1527) rendu par cette cour le 1er juillet 2025 ;
Réparant l’erreur matérielle qui entache ce dispositif ;
Juge qu’à la place de :
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à M. [F] [K] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
Il faut lire :
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à Madame [R] [L] et Madame [Y] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt (RG nº 23/1527) rendu par cette cour le 1er juillet 2025.
Laisse les dépens de la présente décision rectificative à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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