Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 23 févr. 2024, n° 22/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 avril 2022, N° F19/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 227/24
N° RG 22/00688 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UILU
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Avril 2022
(RG F 19/00539 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [H] a été engagé par la société NATIONALE SNCF suivant contrat à durée indéterminée à compter d’aout 2002 en qualité d’agent de sureté.
Le 28 novembre 2019, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet et d’obtenir paiement des conséquences financières de leur prononcé, outre un dédommagement pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 4 avril 2022, lequel a :
— mis hors de cause la société SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— annulé l’avertissement notifié le 5 décembre 2013, le blâme avec inscription notifié le 12 janvier 2015, le blâme avec inscription notifié le 10 septembre 2015, l’avertissement assorti d’une mise à pied de 6 jours ouvrés du 17 décembre 2015, le déplacement par mesure disciplinaire notifié le 25 mars 2016,
— condamné, par conséquent, la société NATIONALE SNCF à payer à M. [M] [H] des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des sanctions notifiées,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts aux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 7 janvier 2016,
— à compter du présent jugement pour tout autre somme,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté M. [M] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société NATIONALE SNCF et la société SNCF VOYAGEURS de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NATIONALE SNCF aux dépens.
Vu l’appel formé par la société NATIONALE SNCF le 3 mai 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société NATIONALE SNCF transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2023 et celles de M. [M] [H] transmises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
M. [M] [H] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des indemnités qui lui sont allouées en réparation de ses préjudices,
— de condamner la société NATIONALE SNCF à lui payer :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la notification de l’avertissement du 5 décembre 2013,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la notification du blâme avec inscription du 12 janvier 2015,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la notification du blâme avec inscription du 10 septembre 2015,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la notification de la mesure disciplinaire du 17 décembre 2015,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le déplacement disciplinaire du 25 mars 2016,
— 15.000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
-10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— de condamner la société NATIONALE SNCF aux entiers dépens de l’instance,
— de dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— de constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
La société NATIONALE SNCF demande :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de déclarer les demandes formulées par M. [M] [H] devant le conseil de prud’hommes de valenciennes irrecevables au regard de la fin de non-recevoir tiré de l’application du principe de l’unicité de l’instance et d’action, s’agissant d’instances introduites avant le 1eraoût 2016,
— subsidiairement, de dire bien fondées les sanctions prononcées à l’encontre de M. [M] [H] et de débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [M] [H] à payer 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité d’instance et d’action et de litispendance
Attendu qu’en application de l’article R 1452-6 du code du travail, (tel qu’applicable en l’espèce), toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou de défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
Que les dispositions légales susvisées n’exigent pas que les demandes fassent l’objet d’un regroupement autour de l’instance ayant fait l’objet de la première sasine, plutôt qu’autour de à l’exclusion de l’instance ayant donné lieu à ne seconde saisine ;
Attendu que M. [M] [H] a saisi initialement le conseil de prud’hommes de Paris afin devoir condamner la SNCF à lui payer un rappel de primes ;
Que parallèlement, le 30 septembre 2015 M. [M] [H] a attrait le même employeur devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes, cette saisine ayant fait l’objet du jugement entrepris ;
Qu’il s’ensuit que les parties se trouvaient dans une situation de connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile,
Que l’exception de connexité n’a pas été soulevée, de sorte que les dispositions y afférents n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu que le 5 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a donné acte à M. [M] [H] de son désistement ;
Qu’au-delà de cette date, il n’existait donc plus d’instance pendante par devant la juridiction parisienne ;
Que cette situation n’avait en soi aucune incidence sur le présent litige, le salarié n’ayant pas fait état d’un désistement d’action et ayant de ce fait conservé son droit d’agir ;
Que dans ces conditions, il n’existait plus, par l’effet du désistement q’une seule instance ;
Que cette situation ne se portait donc pas atteinte au principe de l’unicité d’instance ;
Que le moyen soulevé par l’appelante doit donc être rejeté ;
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées par la société NATIONALE SNCF
Sur l’avertissement notifié le 5 décembre 2013
Attendu que comme l’ont fait exactement observer les premiers juges, M. [U], supérieur hiérarchique de M. [M] [H] a indiqué à l’inspecteur du travail qu’une une demande d’explication écrite ne pouvait intervenir qu’après l’envoi de trois courriers d’observation s’agissant de manquement au contrôle armement, propos ;
Que ce dernier a tenu les mêmes propos lors de l’enquête diligentée par le service d’inspection du travail ;
Qu’il n’est justifié que d’une seule lettre d’observation ;
Que dès lors, la sanction doit être annulée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la sanction prononcée à tort par la société NATIONALE SNCF ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur le blâme avec inscription du 12 janvier 2015
Attendu que le 12 janvier 2015, M. [M] [H] a fait l’objet d’un blâme avec inscription pour le motif suivant :
« Etant commandé le 19 novembre 2014 sur une mission de filtrage et de verbalisation des infractions par PV à la sortie de la cour de la petite vitesse en garde [Localité 6] suite à de nombreuses pénétrations illicites dans les emprises. N’a pas verbalisé une dame venue récupérer son véhicule qui était stationné illicitement dans la cour, mettant en difficulté son collègue qui verbalisait les personnes en infraction au même moment. » ;
Attendu que s’il apparaît que « l’opération » de verbalisation opérée le 19 novembre 2014 est mentionné dans une feuille de service qui concernait le salarié, le terme « filtrage sortie petite vitesse » ne suffit pas à caractériser le fait que les agents concernés avaient l’obligation de verbaliser systématiquement les contrevenants ;
Que le salarié s’est longuement exprimé dans un courrier de réponse à une demande d’explications, aux termes duquel celui-ci expose que la personne en infraction avait eu une attitude courtoise, en expliquant que « le site est dépourvu de clôture, [cette dame] ayant été persuadée qu’il s’agissait d’un site désaffecté », de sorte que M. [M] [H] a considéré une verbalisation serait inappropriée ;
Que rien ne permet de considérer que les agents avaient eu pour instruction de verbaliser tous les contrevenants sans distinction ;
Que le statut d’agent assermenté confère normalement, en l’absence de consignes strictes contraires, un certain degré d’appréciation, alors que l’inspection du travail signale que son collègue, M. [O] avait attesté qu’il ne s’était pas senti en difficulté sur le choix opéré par le salarié ;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’acte d’insubordination dans l’employeur fait état dans ses écritures soit caractérisé ;
Que le blâme avec inscription infligée par l’employeur ne se justifiait pas, de sorte que la sanction doit être annulée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la sanction prononcée à tort par la société NATIONALE SNCF ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur le blâme avec inscription notifiée le 10 septembre 2015
Attendu que par courrier du 10 septembre 2015, M. [M] [H] a fait l’objet d’un blâme avec sanction pour le motif suivant :
« Le samedi 18 juillet prévu en service de 14h45 à 22h30 pour une mission TER/MER vous avez averti le PCNS à 15h05 que vous seriez en retard.
Arrivé à 16 heures, vous avez compromis sa mission, l’accompagnement de train [Localité 6] [Localité 5] n’a pu être assuré obligeant un acheminement de l’équipe par véhicules sur [Localité 5] afin de poursuivre la mission initiale » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le jour en question, M. [M] [H] a été victime d’un accident de la route alors qu’il ne rendait sur son poste de travail;
Que le retard subi par M. [M] [H] se voyait donc justifié par un motif légitime ;
Qu’il sera constaté que l’arrivée de M. [M] [H] sur son lieu de travail n’est pas 16 heures, comme indiqué dans le courrier susvisé mais à 15h50, comme il en résulte de la demande d’explications signé par M. [U], chef d’agence ;
Que nonobstant le manquement du salarié, qui s’explique par une raison indépendante de sa volonté, l’employeur ne caractérise pas de façon circonstanciée ce manquement a eu pour effet exclusif de perturber le service, sans qu’il ait été possible de pallier l’absence momentanée du salarié ;
Qu’il s’ensuit que la sanction prise revêt un caractère disproportionné, de sorte qu’elle sera annulée;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la sanction prononcée à tort par la société NATIONALE SNCF ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur l’avertissement assorti d’une mise à pied de six jours du 17 décembre 2015
Attendu que par courrier du 17 décembre 2015, l’employeur a notifié à un avertissement assorti d’une mise à pied de six jours ouvrés et d’un déplacement par mesure disciplinaire ;
Que la sanction est motivée comme suit : « en service 31 août 2015 à [Localité 6] de 12h à 19h45, vous avez rédigé un courrier au nom de l’agent [K] [O], avec son numéro de caisse prévoyance, et vous avez à plusieurs reprises, en employant la menacée le chantage, tenté de le faire signer à l’agent.
Ce courrier laissant entendre que l’ADPX de [Localité 6] M. [O] et d’autres agents de la DZS nord avaient commis des commentaires déplacés à votre encontre sur Facebook » ;
Que les faits reposent sur les déclarations de ce dernier, aux termes desquelles il fait état, entre autres, des menaces de M. [M] [H] visant à le contraindre de signer un document portant ses coordonnées professionnelles, en lui faisant observer qu’il détenait des informations contre son adjoint de proximité et lui-même au sujet de propos malveillants qui auraient détenus sur le réseau social Facebook ;
Que M. [P] [I] et M. [X] [W], présent pendant toute la journée en question en compagnie du salarié et de M. [O], attestent n’avoir été témoin d’aucune menace de la part de l’intimé, alors que les intéressés avaient travaillé de concert dans un climat jugé cordial et professionnel » ;
Que ni le courrier dont M. [O] fait état ni le contenu des messages Face book dont il est fait état ne sont produit aux débats ;
Que si dans le cadre d’une déclaration de témoin, Monsieur [C] [Z] fait état de fait d’un harcèlement sur M. [O] de la part de « quelques collègues » cette affirmation ne suffit pas démontrer la réalité du contexte lié à la sanction litigieuse ;
Que les éléments tels que recueillis par la société NATIONALE SNCF ne suffisent pas à justifier le prononcé d’une sanction particulièrement lourde ;
Que la mesure prise qui revêt donc un caractère disproportionné doit être annulée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la sanction prononcée à tort par la société NATIONALE SNCF ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur l’application de la règle « non bis in idem »
Attendu que M. [M] [H] soutient que la société NATIONALE SNCF ne pouvait lui infliger une nouvelle sanction sur la base de de faits antérieurs à l’avertissement prononcé le 15 décembre 2015 ;
Que cependant, les pièces produites au dossier font apparaître qu’il y a eu successivement deux procédures disciplinaires pour des faits distincts, les derniers faits ayant été découvert par l’employeur au cours de la première procédure ;
Que toutefois, en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF pouvait prononcer une nouvelle sanction sur des faits distincts et antérieurs à la première procédure ;
Que le moyen soulevé est donc inopérant ;
Sur la sanction notifiée à M. [M] [H] le 25 mars 2016 relative au transfert de données professionnelle et confidentielle sur son adresse mail non professionnelle
Attendu qu’en L 1332-4 du code du travail, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a pas eu pleinement connaissance que dans les deux mois ayant procédé à l’engagement de la procédure disciplinaire,
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier qu’il n’a eu connaissance de la réalité des griefs reprochés à M. [M] [H] qu’à compter d’investigation numérique du 12 octobre 2015 l’employeur fait valoir :
— que suite au dépôt d’un droit de l’alerte des membres du CHSCT du 10 septembre 2015, il a été décidé d’examiner les disques durs des ordinateurs professionnels des locaux de l’antenne SUGE de [Localité 6] mis à disposition des salariés dans le cadre de leurs missions,
— que des investigations opérées répondent à une procédure « stricte garantissant la protection des données personnelles des salariés », celles-ci étant confiées un service spécialisé de la direction de la sûreté de l’unité expertise chargée d’extraire les éléments stockés sur le disque dur des ordinateurs,
— une demande a été formulée à cet effet le 15 septembre 2015 alors que la Direction zone sûreté Nord a reçu communication de l’extraction sollicitée le 13 octobre 2015 ;
Attendu cependant que si l’employeur fait état d’une procédure particulière de suivi relative aux ordinateurs, en visant une pièces n°16, force est de constater que la pièce en question (16/1 à 16/7) ne concerne pas à un document relatif aux conditions d’extraction dont la société NATIONALE SNCF fait état, alors même que cette pièce a trait uniquement à la procédure de sanction prononcée à l’encontre de M. [M] [H] ;
Qu’il s’ensuit que les arguments soulevés par l’employeur ne suffisent pas à démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’avoir connaissance des contenus des fichiers des ordinateurs en question avant l’intervention du service informatique idoine ;
Attendu que le rapport des investigations numériques effectuées par l’UNEX 17 décembre 2015 font apparaître que l’envoi des documents SNCF de la boîte professionnelle de M. [M] [H] vers son adresse mail personnelle couvre la période du 16 octobre 2011 au 8 septembre 2015 ;
Que le dernier fait visé remonte au 28 août 2015 et renvoie à un fichier relatif à un jet de pierre sur un train en date du 14 mai 2014 ;
Que quand bien même la prescription disciplinaire commencerait à courir à compter du 28 août 2015, les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à démontrer que l’appelante était dans l’impossibilité d’engager une procédure disciplinaire avant le 28 octobre 2015 ;
Que la société NATIONALE SNCF ne justifie de l’engagement de la procédure ayant conduit à la mesure prononcée le 26 mars 2016 dans le cadre du délai de prescription ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions légales susvisées et de dire que les griefs reprochés à M. [M] [H] sont prescrits ;
Que par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la sanction prononcée le 26 mars 2016 ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la sanction prononcée à tort par la société NATIONALE SNCF ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Qu’il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] [H] réclame 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
Qu’il fait valoir :
— qu’il a fait l’objet de multiples procédures disciplinaires reposant sur des faits infondés ou sur des sanctions disproportionnées ;
— qu’il a dû se rendre à trois entretiens disciplinaires au cours de l’année 2015, alors qu’à l’issue des entretiens disciplinaires des 8 septembre et 21 octobre 2015, il était immédiatement informé de l’ouverture d’une nouvelles procédures disciplinaires ,
— que toutes les procédures disciplinaires injustifiées ont été initiées par M. [U], son supérieur hiérarchique,
— qu’il a été victime d’une hostilité de l’encadrement à son égard, dégradant ainsi ses conditions de travail,
— que cette situation voit son origine dans le fait que son collègue [G] [S] a été condamné pour des faits d’injures non publiques envers un particulier en raison de sa race ou de sa religion au préjudice du salarié, comme il en résulte d’un jugement du tribunal correctionnel de Cambrai en date du 11 janvier 2011 ;
— que l’existence de harcèlement moral se déduit d’un rapport circonstancié faisant suite à une enquête sur les risques psychosociaux au sein de l’entreprise,, aux termes duquel il apparaît :
— que les incriminations formées contre M. [M] [H] proviennent des membres de l’encadrement, alors qu’aucun agent n’a fait état de difficultés avec celui-ci,
— que le climat de travail sur le site de [Localité 6] révèle de tentions « qui ne sauraient être imputées ni pour l’essentiel ; ni de façon exclusive à M. [M] [H],
— qu’il a été fait observer que « M. [M] [H] évolue dans un cadre marqué par le manque de confiance, lequel nourrit les comportements dégradants l’ambiance de travail et d’ insécurisé les agents » ,
— que le rapport pointe en outre le déficit d’échanges constructifs entre les agents, conséquence d’un climat de suspicion généralisée alimentée par le comportement de Messieurs [T] et [U] ;
— que toutes les procédures disciplinaires ont été initiées par M. [U], lequel a, à cette occasion, systématiquement apposé sur ses écrits une remarque visant l’incompatibilité de ce dernier avec sa hiérarchie, son manque d’esprit critique et les rapports tendus avec ses collègues ;
— que dans le cadre d’un courrier adressé au salarié le 19 février 2016, suite à une enquête diligentée par l’inspecteur du travail, ce dernier a pris acte de la situation de grande souffrance morale de l’intimé, en raison d’une multiplication de sanctions disproportionnées ou infondées,
— que l’inspecteur du travail a noté que l’hostilité de ses responsables transparaît dans la façon identique de présenter le salarié comme celui qui aurait ravivé les braises en saisissant le défenseur des droits d’une plainte pour discrimination à raison de son origine ;
— qu’il a fait l’objet d’un long suivi psychologique aux termes duquel la souffrance de M. [M] [H] en lien avec ses conditions de travail apparaît très clairement ;
Que ces éléments, matériellement établis par les pièces produites par M. [M] [H], examinées dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié ;
Attendu que s’agissant des sanctions jugées infondées, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les décisions disciplinaires qu’il a prises et leur fréquence ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il en est de même s’agissant des observations faites par l’inspection du travail, alors que les constats qui y sont dressés ne sont pas remis en cause par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il s’ensuit que le harcèlement moral subi par M. [M] [H] est démontré ;
Attendu que le harcèlement dsubi par le salarié a duré pendant plusieurs années, a eu pour effet d’entraîner une dégradation marquée de ses conditions de travail et a participé à une altération durable de sa santé ;
Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l’allocation de 5.000 euros
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu qu’en l’espèce, la procédure de conciliation suite à un incident dont M. [M] [H] a été victime n’a pas suffi à mettre fin au harcèlement moral dont il a été victime ;
Que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir donné des instructions, pris des mesures de protections collectives ou individuelles visant à mettre fin au harcèlement moral subi par l’intimé ;
Que n’ayant pas satisfait aux exigences des dispositions légales susvisées, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
Que le préjudice subi à ce titre sera réparé par l’allocation de 3000 euros ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [M] [H] 1.000 € ;
Qu’à ce titre la société NATIONALE SNCF sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné la société NATIONALE SNCF à payer à M. [M] [H] :
— 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société NATIONALE SNCF à payer à M. [M] [H] :
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement moral,
-3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la société NATIONALE SNCF aux dépens,
CONDAMNE la société NATIONALE SNCF à payer à M. [M] [H] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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