Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 avril 2023, N° F19/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03286 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F 19/00402
APPELANTE
S.A.S. KYEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
INTIMÉE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] a été engagée par la Société par Actions Simplifiée (SAS) Kyex, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité d’assistante de formation.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
A l’issue d’un congé de maternité entre le 10 avril et le 8 octobre 2018, la salariée a repris son poste le 9 octobre 2018.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 13 et le 18 novembre et entre le 20 et le 25 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, celle-ci a fait l’objet d’un avis d’inaptitude prononcé en une seule visite par le médecin du travail.
Par lettre du 12 janvier 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier suivant, puis l’a reconvoquée aux mêmes fins par lettre du 28 janvier 2019 pour un entretien fixé au 18 février 2019.
Par lettre du 19 mars 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Créteil du 29 avril 2019, la salariée a obtenu la condamnation de l’employeur à lui payer à titre provisionnel un rappel de salaire pour la période comprise entre le 29 décembre 2018 et le 19 mars 2019.
Les 13 mars et 5 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en invoquant notamment un harcèlement moral discriminatoire dont elle estime avoir été l’objet de la part de l’employeur pour demander la nullité du licenciement.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 avril 2023, le premier juge, après avoir joint les deux procédures initiées par Mme [Z], a :
— prononcé la nullité du licenciement,
— condamné la société Kyex à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 304,25 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 7 333,10 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016,
* 733,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 361,90 euros nets à titre de reliquat de rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 19 mars 2019 en exécution de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes statuant en référé le 29 avril 2019,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les rappels de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [Z] est fixée à la somme de 1 521,25 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— condamné la société Kyex à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Kyex aux dépens.
Le 16 mai 2023, la société Kyex a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en son prononcé de la nullité du licenciement, ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et en ce qu’il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la moyenne des salaires, les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 447,01 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 19 mars 2019, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 août 2023, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et l’infirmer sur le quantum des condamnations, en conséquence, condamner la société Kyex à lui payer les sommes de :
* 18 255 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
* 18 255 euros à titre de réparation pour harcèlement moral discriminatoire,
— à titre subsidiaire, condamner la même société à lui payer les sommes de :
* 9 127,5 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 9 127,5 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au rappel de salaire non perçu du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 et congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au reliquat de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 19 mars 2019 (exécution de l’ordonnance de référé), infirmer le jugement, condamner la société Kyex à lui payer :
* 9 127,5 euros à titre de travail dissimulé durant le congé de maternité,
* 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités perçues dans la limite de 6 mois conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, dire que les condamnations à des sommes ayant la nature de salaire seront majorées de l’intérêt légal à compter du 21 mars 2019, date de la saisine du bureau de conciliation avec capitalisation annuelle des intérêts et que les condamnations à caractère indemnitaire seront majorées de l’intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral, la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Se présentant comme une femme de 42 ans, d’origine tunisienne, de confession musulmane, mère de trois enfants et portant le voile, Mme [Z] expose que :
— elle a bénéficié, du 8 décembre 2014 au 29 juillet 2015, d’une formation au sein de l’organisme de formation Atelier [P]'s Amouriq / ACM2 dirigé par Mme [F] [P], pour préparer le CAP 'métier de la mode’ ainsi qu’une formation complémentaire de stylisme modélisme prise en charge par un organisme tiers ;
— Mme [P] l’a recontactée en septembre 2015 afin de finaliser les 230 heures de formation lui restant à valider, elle est venue à l’atelier en octobre 2015 avec trois autres stagiaires, Mme [P] leur a donné un exercice à faire sur deux jours avant de repartir dans sa résidence située en province, puis dans le cours du mois, celle-ci lui a proposé un poste de formateur qu’elle a finalement accepté, elle a commencé son travail à la fin du mois d’octobre à temps complet sans contrat de travail et sans rémunération ;
— malgré ses demandes régulières, Mme [P] ne lui a remis une promesse d’embauche portant comme en-tête 'Kyex SAS – ACM2 Formation’ que le 10 février 2016 puis un contrat de travail à compter du 1er avril 2016 pour le compte de la SAS Kyex, présidée par le fils de celle-ci, M. [S] [K], contrat qu’elle a signé le 29 février 2016 ;
— du fait de sa situation de précarité importante, avec peu de ressources et sous le régime d’une carte de séjour en France, elle s’est retrouvée sous l’emprise matérielle et psychologique de Mme [P].
Elle estime avoir subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire, matérialisés par les faits suivants :
— des propos racistes tenus par Mme [P] envers les autres élèves et elle-même,
— l’exécution de prestations de travail pendant son congé de maternité du 10 avril au 8 octobre 2018,
— l’exécution de prestations de travail sans rémunération du mois d’octobre 2015 au mois de mars 2016,
— le défaut de déclaration de son accident de travail du 12 novembre 2018,
— la mise en place d’un procédé de surveillance par vidéo excessif, sans déclaration ni autorisation de la CNIL.
Elle produit en particulier des attestations d’une mère d’élève et d’élèves adultes à la formation desquels elle a participé, des captures d’écran de messages écrits échangés tant avec Mme [P] qu’avec M. [K], des courriels adressés à ce dernier, la copie de son dossier médical de la médecine du travail, outre le compte-rendu d’une de ses échographies obstétricales du 11 octobre 2017.
L’analyse des pièces et éléments fournis par Mme [Z] conduit la cour à retenir, à l’instar du jugement dont elle adopte les motifs sur ce point, que si la matérialité de propos racistes ne peut être tenue pour établie du fait de la fragilité des témoignages fournis en des termes identiques et insuffisamment circonstanciés par Mme [V] et Mme [H] et que les caméras positionnées dans les salles de formation permettaient à Mme [P] d’assurer ses formations à distance en restant à son domicile en province, sans que les témoignages produits fassent état d’une surveillance ou d’un contrôle de la salariée, cette dernière établit la matérialité d’exécution de prestations de travail sans rémunération entre les mois d’octobre 2015 et de mars 2016 à la demande de l’employeur, ainsi que de la réalisation ponctuelle de tâches à la demande de l’employeur durant son congé de maternité en 2018 et d’un défaut de déclaration à l’assurance maladie de l’accident du travail subi le 12 novembre 2018 qu’elle avait pourtant porté à la connaissance de l’employeur.
Contestant l’ensemble des faits invoqués par Mme [Z], la société Kyex fait valoir les éléments qui suivent.
S’agissant de la période comprise entre octobre 2015 et mars 2016, Mme [P] a accepté d’offrir à Mme [Z] une formation à distance à titre gratuit, en échange de laquelle cette dernière s’était engagée à ouvrir et fermer le centre de formation et à allumer les caméras lorsqu’elle se rendait à sa formation pour permettre à la dirigeante de ne pas avoir à venir physiquement au centre, comme en attestent, selon elle, notamment, une attestation de formation en stylisme et modélisme au sein de l’Atelier [P]'s établie le 14 novembre 2017 et envoyée à Mme [Z] le 15 novembre 2017, un SMS de Mme [Z] envoyé à Mme [P] le 19 décembre 2015 et une attestation d’une élève, Mme [J] [A].
Toutefois, outre que l’attestation de suivi de formation, établie de surcroît par l’employeur, ne suffit pas à établir en soi l’inexistence de tâches exécutées par Mme [Z] sous un lien de subordination avec la société Kyex, il convient de relever que :
— la société reconnaît elle-même l’exécution à sa demande de tâches par Mme [Z] pendant cette période, à savoir assurer l’ouverture et la fermeture du centre de formation et le branchement des caméras, afin d’éviter à Mme [P] un déplacement, ainsi qu’une supervision des tâches à distance par l’intermédiaire du dispositif de visio-conférence en place ;
— il n’est pas établi que la salariée, en situation financièrement précaire, a consenti à effectuer ces tâches sans aucune rémunération ;
— la lecture du SMS de Mme [Z] du 19 décembre 2015 traduit sa situation de détresse quand elle indique à l’employeur ne plus pouvoir continuer à travailler sans être payée ;
— Mme [A], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne disposait cependant, eu égard à sa qualité d’élève, d’aucune information ni certitude sur le statut juridique de Mme [Z] dans la société.
S’agissant de la période de congé de maternité de Mme [Z] entre le 10 avril et le 8 octobre 2018, la société justifie :
— que celle-ci a été remplacée dès le 11 avril 2018 par Mme [M] [X], dont le contrat de travail est produit,
— que la salariée ne pouvait être présente dans les locaux, contrairement à ses allégations, les 14 et 21 avril 2018, le dimanche 22 avril 2018 et les lundis 4 et 11 juin 2018 durant lesquels le centre était fermé, ainsi qu’en témoignent des feuilles d’émargement démontrant l’absence de Mme [Z],
et admet que celle-ci est passée au centre le 11 avril 2018 mais seulement pour quelques heures afin d’assurer la continuité avec sa remplaçante, en précisant qu’aucune demande professionnelle ne lui a été formulée pendant le congé de maternité.
Cependant, les arguments de la société sont insuffisants à remettre en cause les échanges de messages entre Mme [Z], Mme [P] et M. [K] pendant son congé de maternité qui établissent sans conteste que Mme [Z] a été sollicitée professionnellement pendant cette période, à plusieurs reprises et de manière explicite, notamment pour remplir des tâches administratives ne nécessitant pas la présence d’élèves et pour fournir des prestations pour la société Kyex, comme détaillé à juste titre par le jugement.
Alors que Mme [Z] établit par la production d’un compte-rendu d’échographie obstétricale du 11 octobre 2017 qu’elle connaissait une grossesse difficile, l’allégation de l’employeur quant à l’initiative de la salariée de continuer à travailler pendant celle-ci, sans aucune pression, n’emporte pas la conviction de la cour.
S’agissant du défaut de déclaration de l’accident du travail du 12 novembre 2018, la société indique que Mme [Z] n’a prévenu personne de sa chute et n’a pris contact avec Mme [P] que dans la nuit du 12 au 13 novembre 2018 pour lui annoncer qu’elle se trouvait à l’hôpital et ne pourrait se rendre au travail le lendemain, puis le 13 novembre pour lui annoncer qu’elle était arrêtée jusqu’au 18 novembre, sans jamais mentionner qu’elle avait été victime d’un accident du travail, Mme [P] lui demandant de lui adresser son arrêt de travail et M. [K] la relançant plusieurs fois afin qu’elle transmette les documents nécessaires à la déclaration de ses arrêts de travail.
Mais, il ressort d’un échange de messages écrits entre Mme [Z] et M. [K] que celle-ci a écrit le 12 novembre 2018 à 20h56 à celui-ci : '[S] je suis tombée sur mon dos et ma tête le matin entre la grande porte et la porte d’entrée de l’atelier', '[5]ai supporté les douleurs pour pouvoir passer les inscriptions du CAP', précisant à une question de M. [K] avoir glissé et avoir prévenu Mme [P] par téléphone, puis : 'Maintenant je suis aux urgences on attend si tout va bien je viendrai demain si non on verra ce qu’ils vont décider', M. [K] lui répondant : 'Ok. Demande-leur un papier STP'. Il s’ensuit que l’employeur a été informé de l’accident subi par Mme [Z] sur son lieu de travail dès le 12 novembre 2018, mais qu’il ne justifie cependant pas avoir effectué la déclaration nécessaire de cet accident auprès de l’assurance maladie ou avoir effectué toutes les démarches nécessaires auprès de Mme [Z] pour renseigner cette déclaration, qui n’est d’ailleurs pas produite aux débats.
La société estime en outre que les rapports entre Mme [P] et Mme [Z] ont toujours été très cordiaux, comme en témoignent selon elle l’accord de Mme [P] pour modifier l’intitulé de son poste dans le cadre d’une demande de titre de séjour passant de 'assistance-formatrice’ à 'formatrice-styliste-modéliste-costumière', l’octroi de jours de congés en nombre supérieur à ceux auxquels elle avait droit pour notamment rechercher un logement plus proche de son lieu de travail à son retour de congé de maternité du fait du changement de locaux de la société dans l’intervalle, l’autorisation de se rendre sur le lieu de travail accompagnée de son nouveau-né pour l’allaiter, mais que, cependant, au retour de ce congé, Mme [Z] a changé de comportement à son égard.
Toutefois, les appréciations portées par l’employeur sur la qualité des relations professionnelles avec Mme [Z] ne sont pas de nature à invalider la matérialité des faits sus-retenus.
Au regard de l’analyse qui précède, s’il ne peut être retenu les propos racistes de sa responsable de sorte que le harcèlement discriminatoire invoqué n’est pas caractérisé, il n’en demeure pas moins que Mme [Z] a subi un harcèlement moral.
Le lien entre le harcèlement moral subi et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’origine du licenciement est en outre certain, le dossier médical de Mme [Z] obtenu auprès des services de la médecine du travail comportant la mention suivante : 'inaptitude en une fois pour harcèlement'. Le fait que la société n’en ait pas été informée avant la présente procédure est indifférent à la matérialité du lien entre le harcèlement moral subi et l’inaptitude prononcée.
Il s’ensuit que le licenciement prononcé encourt la nullité comme retenu par le jugement qui doit être confirmé par adoption de motifs tant en ce qui concerne l’analyse du harcèlement moral que de sa nullité et des conséquences pécuniaires non discutées dans les montants retenus au titre des indemnités de préavis et de congés payés incidents et des rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 et des congés payés incidents.
Alors que Mme [Z] ne produit pas d’information sur sa situation relative à l’emploi postérieurement au licenciement, il convient, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de confirmer le jugement en ce qu’il lui alloue une indemnité pour licenciement nul à hauteur de six mois de salaires.
Le préjudice causé à celle-ci par le harcèlement moral subi constitue un préjudice distinct de celui réparé par la nullité du licenciement. Considérant les pièces notamment médicales produites par Mme [Z], en particulier une attestation de son médecin traitant du 20 novembre 2018, faisant état d’un syndrome anxieux et d’un traitement anxiolytique, ce qui conforte le préjudice moral causé à celle-ci par le harcèlement moral subi, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les indemnités forfaitaires pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La société Kyex conclut à l’absence de situation de travail dissimulé et au débouté des demandes d’indemnités forfaitaires à ce titre.
Mme [Z] sollicite, en sus de l’indemnité pour travail dissimulé allouée par le premier juge au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, une seconde indemnité pour travail dissimulé au titre de la période de son congé de maternité.
La cour adopte les motifs du jugement qui a :
— retenu une situation de travail dissimulé, conformément aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, s’agissant de la période antérieure à la prise d’effet du contrat de travail le 1er avril 2016, Mme [Z] ayant exécuté des prestations de travail pour le compte de la société Kyex sans que celle-ci ne procède aux déclarations de salaire auprès des organismes sociaux et fiscaux et lui a alloué une indemnité sur le fondement de l’article L. 8221-3,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité du même chef pour la période relative au congé de maternité, à défaut pour elle d’apporter la démonstration d’un élément intentionnel de la situation de travail dissimulé invoquée.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur la somme restant due en exécution de l’ordonnance de référé du 29 avril 2019
C’est par des motifs exacts que la cour adopte que le jugement a retenu la matérialité d’une somme de 361,90 euros nets que la société reste devoir à la salariée en exécution des dispositions de l’ordonnance de référé d’avril 2019.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Kyex, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Busquet, avocat, conformément à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Kyex à payer à Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant ordonnée,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kyex aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Kyex à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Busquet, avocat, conformément à ces dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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