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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GASB
Minute n° 24/00277
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023/00560
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [D] [G]
Chez Mme [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 22 juin 2016, Mme [D] [G] a été victime d’un accident à l’occasion d’une activité de loisirs. Ayant souscrit auprès de la société SA Axa France Vie une assurance garantissant les « accidents de la vie », elle a sollicité auprès de l’assureur la prise en charge des conséquences de cet évènement.
Ensuite de la désignation par l’assureur d’un médecin qui a déposé un rapport le 13 juin 2017 fixant une date de consolidation au 2 juin 2017, la société Axa France Vie a émis une proposition d’indemnisation datée du 15 février 2018, refusée par Mme [G] en raison de la contestation de la date de consolidation retenue.
Suivant assignation en date du 4 novembre 2019 délivrée à son assureur, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, d’une demande de désignation d’un expert à l’effet de déterminer les préjudices résultant de l’accident.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le magistrat saisi, a désigné pour y procéder Mme [L] [Z], expert inscrit près la cour d’appel de Nancy, laquelle a déposé son rapport définitif le 30 mars 2021 retenant notamment pour date de consolidation le 17 septembre 2018.
Suivant exploit délivré le 13 février 2023, Mme [G] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Metz à l’effet d’obtenir la condamnation du défendeur à l’indemniser des préjudices subis et payer outre les dépens une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 juin 2023, la juridiction saisie statuant par jugement réputé contradictoire a :
condamné la société SA Axa France Vie à régler à Mme [D] [G] en vertu du contrat d’assurance n°0000005597882604 une somme de 13 811,10 € déduction faite de la provision de 3000 €, à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2016 outre les intérêts légaux à compter du 13 février 2023,
condamné la société SA Axa France Vie aux dépens et à régler à Mme [D] [G] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 21 août 2023, la société SA Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement et sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamnée à payer à Mme [G] en vertu du contrat d’assurance n°0000005597882604 une somme de 13811,10 € déduction faite de la provision de 3000 €, à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2016 outre intérêts légaux à compter du 13 février 2023,
Condamnée à payer les dépens et à régler à Mme [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a sollicité le rejet des demandes formées par Mme [G] et sa condamnation aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 31 janvier 2024, Mme [G] a formé un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation en réparation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel demandant qu’il soit statué à nouveau à l’effet d’obtenir :
la condamnation de la SA Axa France Vie à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, une somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel, 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
qu’il soit dit et jugé que l’appel de la société SA Axa France Vie à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 juin 2023 recevable en la forme mais non fondé,
qu’il soit ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale de Madame [G] avec, en particulier, détermination du taux du déficit fonctionnel permanent,
qu’à défaut,
la société SA Axa France Vie soit déboutée de son appel et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France Vie à indemniser Mme [G] de son préjudice, à hauteur de 13.811,10 euros déduction faite de la provision de 3 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les frais et dépens de la procédure,
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de cette demande Mme [G] fait valoir que le médecin sollicité par l’assureur a pu retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % autorisant l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Dans les dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 23 mai 2024 en réplique sur incident, la société SA Axa France Vie a conclu à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de démonstration par Mme [G] d’élément nouveau ou d’une évolution de sa pathologie. Elle oppose que l’expert judiciaire est intervenu postérieurement à l’examen de Mme [G] par le médecin désigné par l’assureur.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions combinées des articles 563, 907 et 789 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure d’instruction avant-dire droit, la demande d’expertise formée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état est recevable dès lors que la même demande n’a pas été expressément rejetée par le tribunal statuant au fond dans le jugement dont appel.
En l’espèce, le litige au fond porte sur la détermination des postes de préjudices indemnisables concernant Mme [G] des suites de son accident de vie privée. Si Mme [G] a été soumise à deux examens médicaux contradictoires, ceux-ci discordent dans leurs conclusions s’agissant notamment de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle. L’examen réalisé par le médecin désigné par l’assureur dans la phase amiable préalable à la proposition de transaction a retenu un taux de 5% prenant en compte une limitation de la flexion du genou gauche générant notant un accroupissement et un agenouillement incomplet en raison d’un déficit de flexion évalué à 30%.
L’expert désigné dans le cadre de la procédure en référé ne paraît pas avoir pris en compte les premières constatations mais relève un accroupissement complet avec un agenouillement avec contact talon-fesse en position assise sur les talons. Cependant, l’expert relève que le déficit fonctionnel permanent chiffré à 3% ne peut prendre en compte les conséquences d’une ostéochondrite préexistante à l’accident laquelle n’a pas été évoquée lors du premier examen réalisé à l’initiative du médecin désigné par l’assureur. L’incidence de cette pathologie apparaît dès lors impacter la détermination du taux d’incapacité permanente partielle retenue par l’expert qui sur ce point se trouve en opposition avec les éléments retenus par le praticien désigné par l’assureur.
Dès lors, Mme [G] apparaît recevable et bien fondée en son incident. La demande d’expertise judiciaire est effectivement nécessaire pour apporter à la cour d’une manière objective et contradictoire les éléments d’information utiles pour statuer sur la détermination d’un déficit fonctionnel permanent et la liquidation du préjudice résultant objectivement de l’accident.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés par Mme [G] selon modalités précisées dans le dispositif.
II- Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare Mme [D] [G] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise formée dans le cadre de l’incident de mise en état ;
Y faisant droit,
Ordonne une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [Y] [T] – Hôpitaux Universitaires de [Localité 9] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 7], expert inscrit près la Cour de Cassation, qui aura pour mission en présence des parties et leurs conseils ou celles-ci régulièrement convoquées :
Se faire communiquer par les parties, leurs conseils, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable ayant affecté Mme [G]) ;
A partir des déclarations de Mme [G] quant aux doléances imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de Mme [D] [G] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur, en considération des rapports d’examen et expertises versés par les parties, en interrogeant Mme [D] [G] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [D] [G] ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Le cas échéant faire toute observation utile sur l’état de Mme [D] [G] au regard des états cliniques décrits par les rapports et expertises antérieurs ;
Au regard de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire commis ensuite de l’ordonnance du juge des référés au tribunal judiciaire de Metz du 17 décembre 2019, chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Enjoint aux parties de communiquer les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra référer au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Metz commis pour suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de ladite cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l’exécution de sa mission ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Metz, commis pour contrôler et suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de ladite cour le substituant, et qu’il devra commencer ses opérations dès le paiement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe de la cour avant le 30 juin 2025 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [D] [G] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d’expertise, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr)
Invite Mme [D] [G] à justifier de la consignation auprès du greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Metz, étant précisé que :
la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime) ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure sur incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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