Confirmation 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 janv. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025
Nous, Sabrina BENARROUS,conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire RG 25/00081 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5A ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
à
Mme [V] [F] [D]
née le 23 Juin 1982 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée de quatre jours ;
Vu la décision du juge du Tribunal judiciaire de Metz en date du 27 décembre 2023 ordonnant le maintien de la personne retenue pour une durée de 30 jours ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [F] [D] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 25 janvier 2025 à 18h22 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [V] [F] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision
— Mme [V] [F] [D], intimée, non comparante et représentée par Me Jules KICKA, avocat de permanence, présent lors du prononcé de la décision.
Me Nicolas RANNOU pour M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations ;
Me Jules KICKA a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le ministère public n’ayant pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision, Mme [V] [F] [D] a été remise en liberté le , suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2025 à 11h10 .
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 25 janvier 2025 à 18h38. Mme [V] [F] [D] a été personnellement touchée par la convocation comme cela résulte du récépissé / du bordereau transmis par le centre. L’affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande de prolongation :
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3°) la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [F] [D] a été placée en rétention administrative le 27 novembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 02 décembre 2024 pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 26 décembre 2024, puis le 27 décembre 2024, pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2024.
Force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée et que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Il ressort également de la procédure que Mme [V] [F] [D], se disant de nationalité algérienne, ne dispose d’aucun document d’identité'; qu’elle est connue sous plusieurs identités ; que dès le 27 novembre 2024, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes ; que la consultation de la borne Eurodac a révélé qu’elle avait déposé des demandes d’asile aux Pays-Bas et en Allemagne ; que ces deux Etats ont respectivement refusé de prendre en charge l’intéressé les 05 et 11 décembre 2024 ; qu’en dépit des relances qui leur ont été envoyées les 23 décembre 2024, 16 et 24 janvier 2025, les autorités algériennes n’ont pas répondu.
Dès lors, nonobstant l’accomplissement de toutes les diligences utiles, en l’absence d’établissement de sa nationalité, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours.
En outre, le premier juge a pu, à juste titre, considérer que la commission par l’intéressée d’un vol simple le 20 février 2024 et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement étaient insuffisantes à caractériser la menace que Mme [F] [D] constituerait pour l’ordre public.
Dans ces conditions, aucune des conditions prévues par la loi n’autorisant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention n’étant réunies, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de Mme [V] [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [V] [F] [D] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 janvier 2025 à 11h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 26 janvier 2025 à 15h52 .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5A
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [V] [F] [D]
Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil
— Mme [V] [F] [D] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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