Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 5 octobre 2023, N° 22/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 23/04813 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPLG
E.A.R.L. LEMONIE
c/
S.A.R.L. AGRI DISTRI SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2023 par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX (RG : 22/01394) suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. LEMONIE
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. AGRI DISTRI SERVICES
demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]
Représentée par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 23 août 2022, la Sarl Agri Distri services a été autorisée à faire pratiquer à l’encontre de l’Earl Lemonie :
— une saisie conservatoire de créance de primes Pac entre les mains de l’agence de services et de paiements,
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 4] (24) cadastré à ladite commune ZH [Cadastre 5],
— une requête Ficoba et à saisir à titre conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire identifié, pour garantie du paiement de la somme de 41 408, 18 euros en principal, outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L441-6 du code de commerce et la somme de 4000 euros pour les frais et intérêts à venir.
Sur la base de cette ordonnance, la Sarl Agri distri services a fait pratiquer :
— une saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la Selarl Moreau Coiffard, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 30 août 2022, entre les mains de M. l’agent de services et de paiement, dénoncé à l’Earl Lemonie, par acte de dénonciation dressé par Maître [N] [L], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 5 septembre 2022,
— une saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la SCP Lacaze Crespy, commissaire de justice à [Localité 7], entre les mains de la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en date du 5 septembre 2022, dénoncé à l’Earl Lemonie, selon acte de dénonciation de Maître [N] [L] du 7 septembre 2022,
— une hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens de l’Earl Lemonie, dont elle est propriétaire à [Localité 4], cadastrés ZH plan [Cadastre 5], dont le dépôt du bordereau a été dénoncé à l’Earl Lemonie, selon acte de Maître [N] [L] du 7 septembre 2022.
Par acte du 4 octobre 2022, l’Earl Lemonie a assigné la Sarl Agri Distri services devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires de créances et de l’hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté l’Earl Lemonie de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl Agri distri services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Earl Lemonie aux dépens de l’instance.
La Earl Lemonie a relevé appel du jugement le 25 octobre 2023 en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance du 4 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembvre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, l’Earl Lemonie demande à la cour, sur le fondement des articles L511-1 et suivants, L512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 2262, 2277 et suivants du code civil:
— de réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux le 5 octobre 2023 dont appel, en ce que le premier juge :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à juger que la société Agri Distri Services ne peut justifier disposer d’une créance semblant fondée en son principe à son encontre pour les raisons qui précèdent,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à ordonner en conséquence la mainlevée de :
1- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la Selarl Moreau Coiffard en date du 30 août 2022 entre les mains de M. l’Agent de Services et de Paiement [Adresse 2] [Localité 1] qui lui a été dénoncé par acte de dénonciation dressé par Maître [N]-[L] en date du 5 septembre 2022,
2- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la SCP Lacaze Crespy Commissaire de justice à Bordeaux entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 5 septembre 2022 qui lui a été dénoncé selon acte de dénonciation de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
3- l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens de la requérante dont elle est propriétaire à [Localité 4], cadastrés ZH plan [Cadastre 5] dont le dépôt du bordereau lui a été dénoncé selon acte de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à juger que l’ensemble des frais de mesures conservatoires demeureront à la charge de la société Agri Distri Services,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner la société Agri Distri Services au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner la Sarl Agri Distri Services aux entiers dépens,
en réformant le jugement et statuant à nouveau la cour,
— de juger que la société Agri Distri Services ne peut justifier disposer d’une créance semblant fondée en son principe à l’encontre de l’Earl Lemonie pour les raisons qui précèdent,
— d’ordonner en conséquence, la mainlevée de:
1- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la Selarl Moreau Coiffard en date du 30 août 2022 entre les mains de M. l’Agent de Services et de Paiement [Adresse 2] [Localité 1] qui lui a été dénoncé par acte de dénonciation dressé par Maître [N]-[L] en date du 5 septembre 2022,
2- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la SCP Lacaze Crespy Commissaire de justice à [Localité 7] entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 5 septembre 2022 qui lui a été dénoncé selon acte de dénonciation de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
3- l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens de la requérante dont elle est propriétaire à [Localité 4], cadastrés ZH plan [Cadastre 5] dont le dépôt du bordereau lui a été dénoncé selon acte de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
— de juger que l’ensemble des frais de mesures conservatoires demeureront à la charge de la société Agri Distri Services,
— de condamner la société Agri Distri Services au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Agri Distri Services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la Sarl Agri DIstri Services demande à la cour, sur le fondement des articles L511-11 et suivants de code des procédures d’exécution :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter l’Earl Lemonie de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’Earl Lemonie à verser à la société Agri Distri Service la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner l’Earl Lemonie aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 nouvembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le bien fondé des mesures conservatoires engagées par la Sarl Agri Distri Services;
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sureté judiciaire.
En l’espèce, la société Lemonie conteste le jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires suivantes pratiquées à son encontre par la Sarl Agri Distri Services, à savoir :
1- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la Selarl
Moreau Coiffard en date du 30 août 2022 entre les mains de M. l’Agent de Services et de Paiement [Adresse 2] [Localité 1] qui lui a été dénoncé par acte de dénonciation dressé par Maître [N]-[L] en date du 5 septembre 2022,
2- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la SCP Lacaze Crespy Commissaire de justice à Bordeaux entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 5 septembre 2022 qui lui a été dénoncé selon acte de dénonciation de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
3- l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens de la requérante dont elle est propriétaire à [Localité 4], cadastrés ZH plan [Cadastre 5] dont le dépôt du bordereau lui a été dénoncé selon acte de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022.
Pour ce faire, la société appelante fait valoir que les conditions posées par l’article L515-1 du code des procédures civiles d’exécution pour réaliser ces mesures conservatoires ne sont pas réunies dans la mesure où la Sarl Agri Distri Services ne dispose pas à son encontre d’une créance fondée en son principe, son recouvrement n’étant par ailleurs nullement menacé.
Au soutien d’une telle prétention, l’Earl Lemonie indique que le décompte produit par son adversaire en pièce 1 comporte de nombreuses erreurs de sorte que la créance alléguée n’est pas établie. Tout d’abord, elle souligne que la somme de 75 986, 48 euros a été mentionnée au débit dudit compte tant pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 que du 1er juillet 2020 à mai 2022.
Toutefois, il n’existe aucune erreur de ce chef dès lors qu’il appert que la somme de 75 986, 48 euros a été mentionnée comme représentant le solde débiteur de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et que cette somme a ensuite simplement été reprise pour la période subséquente, sans pour autant être comptabilisée deux fois.
De plus, il ne peut être valablement soutenu que la somme restant due par l’earl Lemonie au 30 juin 2020 à hauteur de 75 986, 48 euros n’est pas due au motif que les comptes auraient été soldés à la fin de l’année 2018 dès lors que le décompte produit commence au parl’intimée commence le 1er juillet 2019 et que de nouvelles dettes ont pu être constituées par l’earl Lemonie entre la fin de l’année 2018 et le 1er juillet 2019.
L’Earl Lemonie conteste également devoir la somme de 14 196, 23 euros figurant au débit du compte le 21 avril 2021, estimant popur sa part être seulement débitrice de la somme de 10 000 euros qu’elle a reçue à titre d’avance moyennant un chèque numéroté 1835518 du 23 avril 2021. Pourtant les 4196, 23 euros restants sont par ailleurs pleinement justifiés car correspondant à deux chèques d’avance respectivement n°1835519 du 12 mai 2021 d’un montant de 2098, 11 euros et n°1835520 du 25 mai 2021 pour 2098, 12 euros.
En outre, le décompte linéaire produit en pièce 10 par la Sarl Agri Distri Services fait bien apparaître une somme débitrice de 75 946, 48 euros au 30 juiin 2020 et une somme débitrice de 41 408, 18 euros à l’échéance du décompte.
Par ailleurs, l’Earl Lemonie conteste le montant des factures de 1892, 76 euros et 4182, 94 euros sans pour autant apporter des contestations pertinentes quant à la réduction de leur quantum de sorte qu’elle sera déboutée de leur demande formée de ce chef conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin, l’existence de relations d’affaires antérieures entre les parties telle que résultant de la pièce n°3 atteste bien du fait que la Sarl Agri Distri Services avait bien l’habitude de consentir des avances à l’earl Lemoine.
Au vu de ces éléments, la cour ne pourra que considérer que la créance alléguée par la Sarl Agri Distri Service est fondée en son principe.
Toutefois, le simple fait que la créance soit fondée en son principe ne suffit pas à justifier le fait de réaliser des mesures conservatoires à l’encontre d’un débiteur.
Or, en l’espèce, l’intimée ne fait état, outre l’ancienneté de la dette, d’aucun élément permettant de dire que le recouvrement de cette dernière est menacé. Le premier juge quant à lui a retenu que cette condition était réalisée au seul vu du montant de la créance.
Si la créance est effectivement d’un montant relativement conséquent de 41 408, 18 euros, ce seul élément ne saurait suffire à lui seul pour considérer qu’il existe une menace de recouvrement la concernant dès lors que la cour ne dispose d’aucun élément quant à la situation financière de l’earl Lemonie et qu’il n’est pas démontré que la Sarl Agri Distri Services s’est heurtée à des problèmes de recouvrement ou que de quelque manière que ce soit elle ait engagé des opérations aux fins de règlement de sa créance qui se sont avérées infructueuses.
Partant, les conditions cumulatives de l’article L515-1 du code des procédures civiles d’exéxcution n’étant pas réunies, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée des mesures conservatoires critiquées, les frais afférents à ces mesures demeurant à la charge de la Sarl Agri Distri Services.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
La Sarl Agri Distri Services, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à l’Earl Lemonie la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
La Sarl Agri Distri Services sera pour sa part déboutée de sa demande formée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’article L515-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de :
1- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la Selarl Moreau Coiffard
en date du 30 août 2022 entre les mains de M. l’Agent de Services et de Paiement [Adresse 2] [Localité 1] qui lui a été dénoncé par acte de dénonciation dressé par Maître [N]-[L] en date du 5 septembre 2022,
2- la saisie conservatoire de créance dressée selon acte de la SCP Lacaze Crespy Commissaire de justice à [Localité 7] entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 5 septembre 2022 qui lui a été dénoncé selon acte de dénonciation de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
3- l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens de la requérante dont elle est propriétaire à [Localité 4], cadastrés ZH plan [Cadastre 5] dont le dépôt du bordereau lui a été dénoncé selon acte de Maître [N]-[L] du 7 septembre 2022,
Dit que l’ensemble des frais de mesures conservatoires demeureront à la charge de la société Agri Distri Services,
Condamne la société Agri Distri Services à payer à l’Earl Lemonie la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Agri Distri Services aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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