Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juillet 2024, N° 21/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03013 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQQ
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
10 juillet 2024
RG :21/00962
[D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me PERICCHI
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 10 Juillet 2024, N°21/00962
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le 18 Avril 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me DORIER SAMMUT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008739 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absente et non représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 10 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [M] [D] le 26 avril 2021, au motif qu’elle ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Contestant cette décision, par courrier du 27 août 2021, Mme [M] [D] a formé un recours auprès de la CDAPH de Vaucluse, laquelle, par décision du 12 octobre 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 23 décembre 2021, Mme [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [E], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 14 mars 2024 et a conclu :
'1/ Non, le demandeur ne présente pas une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
2/ Oui, le demandeur présente une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème susvisé. Non, il ne présentait pas à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.'
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [M] [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [M] [D] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [M] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2024, Mme [M] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [M] [D] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la déclarer bien-fondée tant sur la forme que sur le fond,
Y faire droit,
— infirmer le jugement en date du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, en ce qu’il :
* dit qu’elle ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
* la déboute de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
* la condamne aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision initiale de rejet du 10 août 2021 de la MDPH de Vaucluse et la décision du 12 octobre 2021 de la CDAPH de Vaucluse rejetant son recours gracieux,
— dit qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— enjoindre la MDPH de Vaucluse de lui accorder l’allocation aux adultes handicapées dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en date du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon contentieux de la protection sociale en ce qu’il dit qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%,
— condamner la MDPH de Vaucluse aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Mme [M] [D] soutient essentiellement que :
— son état psychique l’empêche d’avoir une activité professionnelle,
— c’est à tort que le Dr [Y] [E] a conclu qu’elle ne présentait pas à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 07 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [Y] [E] qui a procédé à la consultation de Mme [M] [D], a déposé son rapport le 14 mars 2024 et a conclu :
'1/ Non, le demandeur ne présente pas une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
2/ Oui, le demandeur présente une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème susvisé. Non, il ne présentait pas à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.'
Au terme de l’examen psychiatrique, le Dr [Y] [E] a retenu que :
— on ne retrouve aucun signe en faveur d’une pathologie psychotique évolutive,
— sur le plan de l’humeur : on ne retrouve aucun signe clinique en faveur d’une pathologie thymique,
— dans le registre névrotique : on ne retrouve aucun signe en faveur d’un trouble anxieux généralisé, d’une phobie, ni aucun élément obsessionnel,
— dans le registre psychotraumatique : on ne retrouve aucun symptôme en lien avec un état de stress aigu ou post-traumatique,
— concernant la personnalité, on retrouve des traits de personnalité dépendante et évitante, Mme [D] a présenté des difficultés scolaires précoces, n’a pas validé de diplôme ou de formation, n’a que peu travaillé dans sa vie, toujours dépendante de ses parents ou de son mari. Ce fonctionnement de personnalité impacte plus ses capacités d’autonomie et de travail que sa pathologie thymique.
Mme [M] [D] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 2 décembre 2019, Mme [M] [D] étant embauchée par la SAS [1] en qualité d’assistante ménagère,
— un protocole de soins du 29 mars 2021,
— un certificat médical établi le 30 août 2021 par le Dr [S] [T] qui indique que Mme [M] [D] souffre d’un trouble bipolaire de type 3 évoluant depuis plus de 10 ans, qu’elle a présenté plusieurs épisodes dépressifs : un premier en juin 2012, un deuxième en 2015, qu’elle a par la suite présenté un virage de l’humeur avec l’association d’un traitement anti dépresseur, que depuis plusieurs mois, son état de santé est stabilisé sur un mode sub dépressif avec un ralentissement psychomoteur important, une asthénie et une fatigabilité, un niveau d’anxiété très élevé avec des difficultés à sortir de son domicile, des difficultés à la conduite automobile génératrice à un stress trop insupportable pour la patiente. Elle ajoute que son état psychique actuel lui permet de gérer son quotidien uniquement et qu’elle est dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle,
— une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant : ' durée d’emploi salarié : du 02/12/2019 au 06/05/2022, motif de la rupture du contrat de travail : démission',
— trois attestations de paiement des indemnités journalières sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
— un certificat médical établi le 12 février 2024 par le Dr [X] [U] [V] mentionnant '… Elle est suivie pour syndrome anxieux dépressif depuis 2012. Actuellement, elle présente encore des symptômes comme : fatigue chronique, un hypohédonisme, et des angoisses, donc on a commencé à faire des adaptations dans son traitement actuel. …',
— un certificat médical établi le 12 février 2024 par le Dr [F] [P] qui indique suivre Mme [M] [D] depuis le 5 juillet 2018, qu’elle souffre d’une pathologie dépressive chronique, nécessitant un suivi spécialisé comprenant des consultations régulières avec un psychiatre ainsi que d’autres professionnels de santé,
— une prescription médicamenteuse en date du 30 octobre 2024,
— une attestation de paiement CAF datée du 16 janvier 2025,
— un certificat médical établi le 17 janvier 2025 par le Dr [R] [A] mentionnant 'actuellement la patiente présente un trouble dépressif invalidant probablement dans le cadre d’un trouble de l’humeur de type 2. Elle a pour traitement de la Dépakote 500 mg/l + Aripiprazole 15mg/l + Zopiclone 7,5 mg le soir.',
— deux certificats médicaux établis les 25 août et 1er décembre 2025 par le Dr [R] [A] qui indique que Mme [M] [D], actuellement en phase dépressive, ne peut pas reprendre le travail.
Il convient de rappeler en premier lieu que seuls les éléments contemporains à date de la demande d’AAH doivent être pris en compte pour évaluer l’état de santé de Mme [M] [D].
Force est de constater que les pièces concomitantes au 26 avril 2021 ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions claires et précises du Dr [Y] [E] qui a retenu que Mme [M] [D] 'ne présentait pas à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi’ et a précisé que 'sa personnalité impacte plus ses capacités d’autonomie et de travail que sa pathologie thymique'.
Le Dr [S] [T] indique dans son certificat médical du 30 août 2021 que Mme [M] [D] est dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle, alors que, comme le mentionne le premier juge, le certificat médical joint à la saisine de la MDPH de Vaucluse, également établi par le Dr [S] [T], préconisait une RQTH avec une demande de formation.
Les autres éléments médicaux sur lesquels s’appuie l’appelante dans ses écritures pour démontrer l’existence d’une RSDAE sont tous postérieurs de plus de deux ans à la demande d’AAH et donc ne peuvent être pris en considération.
Il convient également de souligner, comme l’a indiqué le premier juge, qu’au moment de la demande d’AAH litigieuse du 26 avril 2021, Mme [M] [D] travaillait. En outre, il est établi que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu suite à la démission de Mme [M] [D] et non en raison de sa pathologie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve qu’à la date du 26 avril 2021 sa pathologie constituait un frein important à l’accès à l’emploi.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [M] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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