Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 sept. 2023, n° 20/17508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17508 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 18/05632
APPELANTE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
INTIMES
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Alain FRAITAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Céline RICHARD, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [G] veuve [S], née le [Date naissance 6] 1926, est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 11] sans enfant.
Par courrier du 9 mai 2016, Maître [Y] [U], notaire en charge de la liquidation de la succession, a confié à la société Étude généalogique Guenifey la recherche des héritiers suite à ce décès.
Après avoir identifié Mme [M] [N], la société Étude généalogique Guenifey lui a adressé par courrier recommandé portant la date du 29 août 2016, une proposition de contrat de révélation de succession.
Mme [M] [N] n’a pas répondu à cette proposition et a écrit, par courrier en date du 22 septembre 2016, au notaire en charge de la succession afin d’être informée de ses droits en qualité d’héritière.
Mme [M] [N] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder Mme [L] [N] et M. [T] [N], ses enfants.
Aucun contrat de révélation de succession n’a été régularisé par ces derniers malgré les relances de la société Étude généalogique Guenifey.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date des 19 et 26 juillet 2018, la société Étude généalogique Guenifey a fait assigner Mme [L] [N] et M. [T] [N] devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Débouté la société Étude généalogique Guenifey de sa demande de paiement d’honoraires et de ses demandes subséquentes ;
— Débouté Mme [L] [N] et M. [T] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Étude généalogique Guenifey à payer à Mme [L] [N] et M. [T] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Étude généalogique Guenifey aux dépens de l’instance ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La société Étude généalogique Guenifey a interjeté appel du jugement le 03 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Étude généalogique Guenifey demande à la cour de :
Vu les articles 1375 ancien et 1301 nouveaux et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil ;
— Déclarer recevable la société Etude généalogique Guenifey, en son appel ; l’en dire bien fondée ;
Par conséquent :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 2 novembre 2020, en ce qu’il a :
— Débouté la société Étude généalogique Guenifey de sa demande de paiement d’honoraires et de ses demandes subséquentes ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Étude généalogique Guenifey à payer à Mme [L] [N] et M. [T] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Étude généalogique Guenifey aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [L] [N] et M. [T] [N] à payer chacun à la société Étude généalogique Guenifey la somme de 20 000 euros TTC (sauf à parfaire) en paiement des honoraires dus ; augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts suivant les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Condamner Mme [L] [N] et M. [T] [N] à payer chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Philippe Verdier ;
— Débouter Mme [L] [N] et M. [T] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
— le travail du généalogiste ne consistait pas seulement à « localiser » Mme [L] [N] et M. [T] [N] (demeurant en région parisienne), mais surtout à établir les droits de ceux-ci et à indiquer leur part dans l’actif de la succession,
— la prise de contact par Mme [L] [N] avec Maître [U] est datée du 22 septembre 2016 par courrier recommandé et donc postérieure à la réception du contrat de révélation adressé par l’Etude Guenifey le 29 août 2016,
— elle aurait été en effet incapable de justifier seule de ses droits et d’indiquer dans quelles proportions elle héritait,
— M. [T] [N] a reconnu l’utilité de l’intervention de l’Etude Guenifey par courrier en date du 6 juillet 2017,
— ses diligences l’ont conduit à se déplacer dans de nombreuses communes, afin d’y consulter les registres d’état civil permettant à la fois d’identifier Mme [M] [G] veuve [N] comme habile à se dire et porter héritière, mais également à déterminer qu’étant seule héritière dans sa ligne paternelle, elle avait vocation à recueillir la moitié de la succession de la défunte,
— son intervention, matérialisée par la signature d’une convention de révélation, a permis de faire reporter le point de départ du délai pour s’acquitter des droits de succession, non plus de la date du décès, mais à compter de la date de signature du contrat de révélation,
— aux termes de son courrier de septembre 2016, Mme [M] [G] veuve [N] rappelle le lien de parenté avec la défunte, parce qu’il lui a été communiqué par l’un de ses quinze cousins dans la ligne maternelle qui avaient tous entre temps accepté le contrat de révélation de succession proposé par l’Etude Guenifey, l’état civil du de cujus leur ayant été révélé après régularisation,
— la simple connaissance de ce décès ne suffisait pas à connaître de facto l’étendue de ses droits et qu’elle-même a droit à rémunération au titre de la gestion d’affaires,
— il n’existait aucun lien social effectif entre les héritiers et le de cujus, et aucun élément probant en ce sens n’est versé à la procédure par les intimés permettant de démontrer que la connaissance de l’ouverture de cette succession aurait été acquise sans l’intervention du généalogiste,
— sans son intervention, la succession de Mme [D], [A] [G] veuve en uniques noces de M. [O], [B] [S] aurait été considérée comme vacante et donc, dévolue au Services des Domaines, privant ainsi les intimés de quelconques droits.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2021, Mme [L] [N] et M. [T] [N] demandent à la cour de :
— Confirmer le débouté de la société Étude généalogique Guenifey en toutes ses demandes ;
— Juger que la procédure intentée est manifestement abusive, d’autant plus en appel, engendrant un réel préjudice moral et matériel, et condamné la société Étude généalogique Guenifey à indemniser les intimés à hauteur de 5 000 euros chacun ;
— Condamner la société Étude généalogique Guenifey au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Etude généalogique Guenifey en tous les dépens.
Les intimés font valoir :
— qu’ils établissent que l’intervention de l’Etude Guenifey, concrétisée par une lettre du 29 août 2016 mais non sollicitée, n’a fait que confirmer les informations qu’ils détenaient depuis plusieurs mois, puisqu’ils ont pris connaissance du décès en avril 2016 ;
— que l’acte de décès leur a permis d’interroger le FCDDV (le Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés) pour obtenir le nom du notaire chargé de la succession, avant une quelconque intervention de l’Etude Guenifey,
— dans la lettre constituant la pièce adverse n°4, Mme [M] [G], veuve [N], indiquait son lien de parenté avec la défunte, ce qui établit incontestablement que son droit à la succession ne pouvait pas lui être appris par l’Etude Guenifey ;
— la Cour appréciera les manoeuvres tendant à les inciter à signer les contrats de révélation, en réponse desquelles ils ont proposé de l’indemniser à hauteur de 10% de leurs frais.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
L’Etude Guenifey agit sur le fondement de la gestion d’affaires régie par les dispositions des articles 1372 et suivants anciens du code civil, devenus dans des termes comparables les articles 1301 et suivants du code civil.
En l’absence de contrat, le généalogiste ne peut réclamer une contrepartie à son intervention que sur le fondement de la gestion d’affaires à la condition pour lui de démontrer l’utilité du service rendu à l’héritier en lui révélant une succession qu’il ignorait.
En cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du code civil n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.
Il résulte des pièces du dossier que l’étude généalogique Guenifey a été mandatée par l’office notarial B.Bodin et [Y].[U] en charge de la succession de [D] [G], décédée le [Date décès 4] 2016, par courrier du 9 mai 2016, aux fins de recherche d’héritiers.
Il ressort de l’examen des pièces que le contrat de révélation de succession adressé le 29 août 2016 (avis de réception signé le 1 septembre 2016) puis à nouveau le 3 octobre 2016 par l’étude généalogique Guenifey à Mme [M] [N] alors résidente d’ une maison de retraite située à [Localité 10] n’a pas été retourné signé. Ce contrat ne comportait strictement aucune information sur la succession concernée.
Suite à son propre décès le 5 janvier 2017, un nouveau contrat, dans des termes identiques, a été proposé à son fils, M. [T] [N], le 2 mai 2017 et à sa fille, Mme [L] [N]-[C], les 2 mai et 30 juin 2017, aux fins d’établir leurs droits et de les représenter, contrats qu’ils n’ont pas retournés signés.
Il appartient donc à l’étude généalogique Guenifey, en l’absence de contrat signé, de démontrer l’utilité du service rendu à l’héritier en lui révélant une succession qu’il ignorait.
De sa propre initiative, Mme [M] [N] a, le 22 septembre 2016, avec l’aide de sa fille, écrit au notaire en charge de la succession de Mme [G], dont elle était la cousine germaine, précisant être 'parente au 4ème degré', lui demandant de l’informer de ses droits.
Elle avait antérieurement à l’envoi du contrat de révélation par l’étude généalogique Guenifey, sollicité, le 14 juin 2016, son acte de décès survenu à [Localité 11] démontrant ainsi que le contrat de révélation de succession, qui lui avait été adressé et qui ne contenait aucune information précise, ne lui avait pas révélé le décès de Mme [G].
L’étude généalogique Guenifey allègue sans en rapporter la preuve que son lien de parenté avec la défunte lui aurait été communiqué par un cousin qui aurait accepté son intervention, le fait que ces cousins soient dans la ligne maternelle (et non comme elle dans la ligne paternelle) rendant de plus cette hypothèse peu vraisemblable.
Il appartenait effectivement au notaire, destinataire de son courrier, de définir la quote-part de ses droits successoraux au regard des lois applicables et si besoin en sollicitant tout justificatif de sa part du degré de parenté allégué.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] [N] était en mesure, si besoin avec l’aide de ses enfants, de gérer elle-même son affaire. L’utilité du service apporté par l’étude généalogique Guenifey pour établir ses droits dans la succession, au regard du degré de parenté très proche, à l’éloignement géographique faible, entre la Seine St Denis et la Loire Atlantique, n’est pas démontrée.
Par courrier du 6 juin 2017, M. [T] [N] a accepté d’indemniser M. [W] de l’étude généalogique Guenifey de ses frais sur justificatifs puis dans un courrier du 6 juillet 2017 à hauteur de 10% de l’actif net ce qui a été refusé par cette dernière qui sollicitait 25 %. Il ne résulte pas de ces courriers qu’il reconnaît, contrairement à ce que l’étude généalogique Guenifey soutient, l’utilité de son intervention mais qu’il agit dans un souci manifeste d’apaisement et dans un contexte de relances pressantes de l’étude.
L’étude généalogique Guenifey, alors que d’autres héritiers de la ligne maternelle avaient signé le contrat de révélation qu’elle leur proposait, expose avoir fait une pétition de remise d’intérêts de retard auprès de l’administration fiscale. Cette démarche que le notaire aurait également pu effectuer, ou les intimés eux-mêmes, est insuffisante à elle seule pour justifier de l’utilité de la gestion d’affaires.
De plus, il n’est pas rapporté la preuve par l’étude généalogique des dépenses qu’elle a faites et des frais qu’elle a exposés, aucune note de frais n’étant produite. Elle sollicite le paiement de sa rémunération ( honoraires) alors que la gestion d’affaires ne lui ouvre pas ce droit.
La décision déférée, qui les a déboutés de leur demande de paiement d’honoraires, est dès lors confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [N] :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En outre les consorts [N] ne démontrent la réalité d’aucun préjudice du fait de la présente instance, distinct de celui causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, qui est examinée sur un autre fondement.
La décision déférée qui les a déboutés de leur demande de ce chef est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’étude généalogique Guenifey est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’étude généalogique Guenifey à verser une indemnité totale de 3 000 euros à Mme [L] [N] et à M.[T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’étude généalogique Guenifey aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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