Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 décembre 2021, N° 19/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
08 Avril 2026
— --------------------
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FUX6
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 Décembre 2021
19/00070
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
Association [1], [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [V] [3] prise en la personne de Maître [K] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] a été embauché par la société coopérative et participative [4] d'[Localité 5] en qualité de métallier à compter du 25 février 2013 et ne fait plus partie des effectifs à ce jour.
Antérieurement à son embauche, le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l’intéressement et la participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été conclu.
Par avenant du 23 décembre 2015, cet accord collectif a été modifié pour prévoir que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l’objet d’un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu’en 2026 inclusivement.
Il est également prévu que les droits acquis à partir de l’exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : le 10 août 2022 pour les droits de l’exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l’exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.
Suivant jugement du 06 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 7]Amnéville.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2015.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté par l’entreprise.
La SELARL étude [V] [3], prise en la personne de Me [V], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 12 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué des modifications au plan de redressement initial.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué un plan de continuation en faveur de la société [5]Amnéville.
Celle-ci a changé de forme juridique pour devenir la société par actions simplifiée [Adresse 8] zoologique d'[Localité 5].
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de participation, M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 mars 2019.
Suivant jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a :
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [I] [B] est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SELARL [V] [6],mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la SCOP [Adresse 8] [5][Adresse 9] à porter sur le relevé des créances salariales au titre de la participation des salariés la somme de 8.113,80 € au profit de Monsieur [I] [E] [B] ;
CONDAMNE la SCOP [Adresse 10] à verser à Mr [B] la somme suivante :
8.113,80 € au titre de l’exigibilité de sa créance relative au paiement du solde de sa participation à la date du 19/04/2021 ;
DEBOUTE UNEDIC délégation [7] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que le présent jugement est déclaré « connu » ( sic ) et opposable à UNEDIC AGS [8] de [Localité 7] ;
DIT que le jugement à intervenir n’est pas opposable à Maître [W] ;
CONDAMNE la SCOP [Adresse 10] à payer à Mr [I] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCOP [Adresse 10] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution provisoire du présent jugement ».
Par déclaration transmise le 15 décembre 2021, la société [Adresse 7][Localité 5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, la société [9][Localité 5] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a été jugé que la créance de M. [B] était une créance salariale antérieure ;
L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Rectifier le solde de la créance au titre de la participation au montant de 4.058 € ;
Ordonner l’inscription de la créance de M. [B] sur le relevé des créances salariales ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »
La société [Adresse 7][Localité 5] rappelle qu’elle ne critique pas la disposition de la décision critiquée ayant jugé que la créance de M. [B] est une créance de nature salariale antérieure à l’ouverture de la procédure.
Elle fait état de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 qui a jugé que les créances salariales sont assujetties au principe de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’arrêt des voies d’exécution dès lors qu’elles sont antérieures à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce même en cas d’homologation d’un plan d’apurement du passif. L’appelante observe qu’il est dès lors impossible de la condamner à payer une créance salariale antérieure, laquelle doit être simplement fixée et inscrite sur la liste des créances salariales.
Concernant l’exigibilité de la créance, elle rappelle que M. [B] a reçu au mois d’août 2021, le paiement du cinquième dividende pour un montant de 1.352 €, puis deux autres paiements de 1.352 € au mois d’août 2022 et au mois d’août 2023 ; que le solde de sa créance actualisée est donc de 4.058 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, M. [B] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 8 decembre 2021 en toutes ces dispositions.
DEBOUTER la SCOPARL [10] et la [8] de toutes conclusions tendant au rejet des demandes de Monsieur [I] [B].
CONDAMNER le SCOPARL [10] a verser a Monsieur [I] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens afférents a la présente procédure ».
M. [B] soutient que son départ de la SCOP [Adresse 1] rend sa créance de participation immédiatement exigible.
Par conclusions datées du 7 avril 2022, la SELARL [11] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« Constater que la société SCOP [Adresse 1] devenue SAS [12] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 8 décembre 2021 ;
Dire et juger que la SELARL [V] [M], mandataire judiciaire intervient en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SCOP [Adresse 1] devenue SAS [12] ;
Dire et juger que la créance de participation du salarié est une créance de nature salariale antérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Donner acte à la SCOP [Adresse 1] devenue SAS [12] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 6.761,80 € au titre de sa créance de participation ;
Donner acte à la SELARL [V] [M] de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’exigibilité de la créance de participation ;
Dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de la SELARL [V] [M]. »
La SELARL [V] [M] indique que l’avenant du 23 décembre 2015 a été conclu entre l’employeur et la représentation du personnel. Elle souligne qu’aucun accord individuel n’a été passé entre l’employeur et chaque salarié.
La Selarl [13] précise intervenir à la procédure en sa qualité de représentant des créanciers.
Elle rappelle que la créance de M. [B] est une créance de nature salariale antérieure à la procédure collective devant être inscrite sur le relevé des créances salariales et s’en rapporte sur la question de l’exigibilité de la créance de participation.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, l’Unedic délégation [14] de [Localité 7] demande à la cour de :
« A titre principal :
Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SAS [Adresse 1].
Débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l'[1] [8] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et déclaré que le jugement lui est commun et opposable.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’AGS [8] de [Localité 7] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la garantie de l’AGS [15] [Localité 7] ne peut être mise en 'uvre qu’à titre subsidiaire, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [Adresse 1].
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du travail.
Dire et juger que l’obligation du [8] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective .
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la créance de M. [B]
Selon le tableau de synthèse produit par la société [Adresse 11] d'[Localité 5], la créance de participation actualisée de M. [B], s’élève à la somme non contestée de 4 058 euros, après déduction des acomptes versés annuellement de 2017 à 2023 par la société [16] d'[Localité 5] ( pièce n° 12 de l’appelante ).
En application de l’article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, conformément à l’article L. 625-6 du même code, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d’état.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [V] [3], mandataire judiciaire de la société [Adresse 7]Amnéville, a informé les salariés que l’état des créances salariales déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ne mentionne pas celles pouvant résulter de l’accord de participation litigieux et leur précise qu’ils disposent d’un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud’hommes de Metz d’une réclamation sur tout ou partie d’une créance.
Le 28 décembre 2018, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de fixation de sa créance de participation à l’état des créances salariales.
La société [9][Localité 5] ne discute pas la nature salariale de la créance de M. [B]. Elle sollicite même dans ses conclusions d’appel l’inscription du solde restant à l’état des créances salariales.
Du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] ne pouvait condamner la société [Adresse 11] d'[Localité 5] au paiement de la créance due au titre de l’exécution de l’accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celle-ci est née antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.
La créance concernée résulte en effet des résultats financiers des exercices des années 2010 à 2015, puis 2016 et a été intégrée au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L’article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [9][Localité 5], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.
Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 11] d’Amnéville au cours de l’exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n’a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [16] d'[Localité 5], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l’inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.
En conclusion, la créance de participation du salarié est soumise au principe de l’arrêt des poursuites.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société [Adresse 7][Localité 5] la créance actualisée de M. [B] à hauteur de 19 041 euros et d’ordonner son inscription à l’état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l’article L.3253-19 du code du travail.
Sur les demandes de l’Unedic délégation [17] de [Localité 7]
Selon les dispositions de l’article L.3253-10 du code du travail, lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou d’un fonds salarial sont couvertes par l’AGS.
En application de l’article L 3253-12 du même code, les créances de participation mentionnées à l’article L. 3253-10 sont garanties lorsqu’elles sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l’entreprise intervient à l’issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3253-8 ou lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise.
M. [B] satisfait en l’espèce aux conditions édictées par ces articles dès lors que sa créance précédemment fixée est exigible au jour de la rupture de son contrat de travail et que l’article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement son intégration à celui-ci au jour de sa fixation définitive.
Par ailleurs, conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 06 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l’AGS, le plan de continuation homologué le 13 juillet 2016 ayant pour seul effet de rendre cette garantie subsidiaire. La garantie de l’AGS ne trouvera donc à s’appliquer que si le commissaire à l’exécution du plan justifie de l’absence de fonds disponibles.
Il convient par conséquent de débouter l’Unedic délégation [14] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garanties légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective.
M. [B] est débouté de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’Unedic délégation [18] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et a dit qu’il lui était commun et opposable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société [Adresse 11] d'[Localité 5] et ordonne son inscription à l’état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l’article L.3253-19 du code du travail la créance de participation de M. [I] [B] actualisée à la somme de 4 058 euros ;
Déboute M. [I] [B] de ses demandes formées devant le conseil des prud’hommes et devant la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation [1] [8] de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [Adresse 11] d'[Localité 5].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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