Confirmation 14 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 sept. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00960 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAW ETRANGER :
X se disant M. [G] [H]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [H] interjeté par courriel le 13 septembre 2025 à 12h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [H], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [I] [E], interprète assermentée en langue russe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [G] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [G] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
M. [G] [H] soutient que la prolongation de la mesure de rétention est illégale en raison de l’absence de perpectives d’éloignement. Les autorités consulaires russes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer le 20 octobre 2023 et en dépit de noombreuses relances, l’administation ne justifie d’aucun écnage avec les autorités russes. Il n’existe aucune assutance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables. Sa teconduite est incertaine, quelques soient les diligences que l’administration a pu ou pourra accomplir.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est exact que les relations diplomatiques entre France et la Russie rendent difficiles l’éloignement des ressortissants russes en situation irrégulière sur le territoire français. Néanmoins, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [H] n’est pas démontrée dès lors qu’il ressort des échanges produits aux débats que les relations diplomatiques entre la France et la Russie ne sont pas fermées , qu’il est fait état de 'reprise des échanges sur un nombre limité’ et du fait que la procédure suit son cours. Il ne peut ainsi être préjugé de l’éviolution de la situation dans un court délai et en particulier pour M. [H], même si pour l’heure, aucune réponse n’a encore été apportée par les autorités russes.
Il est par ailleurs rappelé que quelques soient les difficultés diplomatiques entre les Etats, ceux-ci demeurent tenus de réadmettre leurs ressortissants sur leur sol.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [H]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 septembre 2025 à 11h23
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 SEPTEMBRE 2025 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAW
M. [G] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Exploitation agricole ·
- Livraison ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Betterave sucrière ·
- Arbitrage ·
- Commerce ·
- Registre
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Instance ·
- Villa ·
- Appel ·
- Acte ·
- Acceptation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Sous astreinte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Prolongation
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Profit ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Expertise médicale ·
- Victime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Irrégularité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Valeur probante ·
- Attestation ·
- Service ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Emploi ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance de résultats ·
- Comparaison ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.