Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 décembre 2024, N° 24/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWP
[D] [L]
c/
COMMUNE DE [Localité 4]
MACIF SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01186) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2025
APPELANT :
[D] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 4], collectivité territoriale (Siret n°21330084100011), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Hôtel de Ville [Adresse 3]
Représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MACIF, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Niort sous le n°781.452.511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Gestion Sinistre [Adresse 5]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [D] [L] est propriétaire d’une parcelle surplombée par une falaise sur laquelle se situent plusieurs parcelles appartenant à M. [V].
M. [L] et M. [V] disposent tous deux de garanties souscrites auprès de la compagnie Macif pour leur habitation.
2 – Dans la nuit du 6 au 7 février 2021, un éboulement s’est produit entraînant la chute de blocs de pierres sur la propriété de M. [L] et sur un autre bâtiment lui appartenant et donné en location à M. et Mme [E] ainsi que sa dépendance.
Le 28 septembre 2021 la commune de [Localité 4] a publié un arrêté de catastrophe naturelle.
M. [L] a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie Macif qui a diligenté une mesure d’expertise et a proposé une indemnité à M. [L].
3 – Par ordonnance de référé du 7 août 2023, à la demande de M. [L], Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
4 – Par acte du 23 mai 2024, M. [L] a fait assigner la commune de Cambes, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [X].
5 – Par ordonnance de référé contradictoire du 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par M. [L] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [L] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
6 – M. [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par M. [L] ;
— débouté M. [L] de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, M. [L] sollicite de la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par M. [L].
En conséquence :
— voir ordonner et déclarer communes et opposables à la commune de Cambes les opérations d’expertise de M. [X] ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 août 2023 ;
— réserver les dépens.
7- Par dernières conclusions déposées le 27 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel régularisé par M. [L] recevable et bien fondé.
En conséquence :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024 en
ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [L].
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien-fondé en son action M. [L] ;
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [X] à la commune de [Localité 4] ;
— débouter la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [L] ;
— statuer ce que de droit quant à la demande d’intervention volontaire de la compagnie Macif ;
— condamner la commune de [Localité 4] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dont distraction
pour ceux de la procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8- Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2025, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 décembre 2024 sur
les chefs suivants :
— déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par M. [L] ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [L] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— débouter M. [L] et la compagnie Macif de leurs demandes visant à déclarer communes et opposables à la commune de [Localité 4] les opérations d’expertise de M. [X].
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles que la commune de [Localité 4] a été contrainte d’exposer devant la Cour et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
9 – Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2025, la compagnie Macif demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de la compagnie Macif recevable et bien fondé.
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [X] par ordonnance du 7 août 2023 (RG 23/00536) soient étendues à la commune de [Localité 4] et qu’elles lui soient déclarées communes et opposables ;
— condamner la commune de [Localité 4] à verser à la compagnie Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – L’ordonnance déférée est contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’opposabilité des opérations d’expertise à une nouvelle partie, en l’espèce la commune de [Localité 4] au motif que le requérant n’avait pas attrait l’ensemble des parties dans la cause et notamment M. [V], propriétaire des parcelles situées sur le lieu de l’éboulement.
12 – L’appelant soutient qu’il était recevable à demander la simple extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 4] sans appeler dans la cause M. [V] qui participe déjà aux opérations dès lors qu’il ne sollicite pas une extension des missions de l’expert à des désordres complémentaires.
Sur le fond, il se base sur l’intérêt pour l’expert à voir présente la commune de [Localité 4] afin de déterminer si elle a parfaitement rempli ses obligations dans le cadre de l’entretien de la falaise dont elle était pour partie propriétaire à l’époque des faits.
13 – La MACIF sollicite également l’infirmation de l’ordonnance dès lors que la mission de l’expert n’est pas étendue.
14 – Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, la commune de [Localité 4] fait valoir l’irrecevabilité de la demande aux visas de l’article 16 du code de procédure civile, faisant observer sur le fond que la note de l’expert justifiant la demande de mise en cause de la commune de [Localité 4] contient des demandes complémentaires à celles de M. [L] dans son assignation initiale. Elle soutient en outre que cette demande est irrecevable dans le cadre d’un sinistre résultant de la force majeure qui par définition exclut la recherche de responsabilité.
Sur ce :
15 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une mesure d’instruction réalisée par un technicien 'n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise'.
Conformément aux articles 16 et 160 du même code et au principe du contradictoire, les parties doivent être convoquées aux opérations d’instruction, et avoir été en mesure de faire valoir leurs arguments auprès du technicien désigné.
16 – En l’espèce, la demande de rendre commune la mission d’expertise à la ville de [Localité 4] ne fait l’objet d’aucune demande de modification des missions de l’expert. La cour relève en outre que M. [V] est déjà participant aux opérations d’expertise, ce qui assure son caractère contradictoire et que dans une procédure parallèle il sollicite que les opérations d’expertises soient également étendues à la commune de [Localité 4].
17- Dès lors, l’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie constitue une extension de la mission de l’expert à l’égard de toutes les parties de sorte qu’il n’est nul besoin d’attraire l’ensemble des parties initiales lors d’une demande d’extension de la mission de l’expert à une nouvelle partie, sans qu’il soit porté atteinte au principe du contradictoire.
18 – L’ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande de M. [L].
19 – Il n’est pas contesté que l’expert lui-même en réponse à un dire de la MACIF du 16 février 2024 se dit 'tout à fait convaincu que l’attrait à la cause de la mairie de [Localité 4] qui était propriétaire de ce chemin communal depuis des temps 'immémoriaux’ selon l’acte de vente 11 mois avant l’éboulement, soit effectif. Cette mise en cause permettra sa participation aux opérations d’expertise me permettant de disposer de tous les éléments d’entretien de ce chemin et des zones périphériques'.
20- M. [L] a ainsi un intérêt légitime à voir rendre opposables les missions de l’expert à la mairie de [Localité 4], la MACIF s’étant portée intervenante volontaire au soutien des demandes de M. [L].
21- Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 4], Il n’appartient pas au juge des référés de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée.
22- En conséquence, au regard de l’intérêt légitime de M. [L] requérant initial et de la MACIF, assureur tant de M. [L] que de M. [V], les opérations d’expertises seront rendues opposables à la mairie de [Localité 4].
23- La commune de [Localité 4], partie perdante sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [L] et 1.000 euros à la MACIF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance déférée y compris en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne que les opérations d’expertise confiées à M. [X], expert judiciaire désigné dans l’ordonnance de référé du 7 août 2023 (RG 23/00536) soient étendues à la commune de [Localité 4] et qu’elles lui soient déclarées opposables,
Condamne la commune de [Localité 4] à verser à M. [L] la somme de 1000 euros et à la MACIF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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