Infirmation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 oct. 2023, n° 20/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mars 2020, N° F18/01536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01927 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRWE
Madame [I] [D]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2020 (R.G. n°F 18/01536) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [I] [D]
née le 11 Août 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Leasecom, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me MEVEL substituant Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 avril 2016, Madame [I] [D], née en 1971, a été engagée par la SAS Leasecom en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, niveau II, position II, coefficient 114 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La rémunération prévue au contrat comportait une partie fixe de 33.000 euros par an et une partie variable d’un montant annuel de 22.000 euros à objectifs atteints définis par un plan de commissionnement annuel qui, pour 2016, a été remis à la salariée à la date de signature du contrat et, pour 2017, le 4 janvier.
A la fin du mois de mai 2017, M. [H], directeur régional Sud-Ouest, a reproché à Mme [D] un décalage entre les objectifs qui lui étaient fixés et les résultats obtenus et a notamment exigé de sa part de prospecter et obtenir des rendez-vous ciblés (36 sociétés), lui indiquant qu’un point serait fait chaque lundi,
Par courrier du 7 juillet 2017, le directeur des ressources humaines a mis en demeure Mme [D] d’atteindre au minimum 80% des objectifs trimestriels pour fin septembre 2017.
Par courrier du 28 juillet 2017 Mme [D] a expliqué que la situation sur son secteur rendait impossible de réaliser 80% de l’objectif sur le trimestre à venir.
Le 26 septembre 2017, Mme [D] a transmis à son supérieur hiérarchique les différentes actions qu’elle comptait mettre en place d’ici la fin de l’année.
Par lettre datée du 20 octobre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2017.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour insuffisance de résultats par lettre datée du 7 novembre 2017.
Elle a été dispensée de l’exécution de son préavis.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté d’un an et sept mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 9 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 13 mars 2020, a dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rejetant la demande présentée par la société au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 juin 2020, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 13 mars 2020 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Leasecom à lui verser les sommes suivantes :
* 44.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile,
— débouter la SAS Leasecom de ses demandes et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la SAS Leasecom demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— juger le licenciement de Mme [D] parfaitement bien-fondé,
— en conséquence, débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement de première instance, fixer le quantum des dommages et intérêts à un mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à payer à la société une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2017 à Mme [D] est ainsi rédigée :
« (…)
Cette décision [de licenciement] est motivée par la récurrence de résultats commerciaux sur les 3 premiers trimestres 2017, nettement insuffisants par rapport aux objectifs qui vous ont été assignés dans votre plan de commissionnement et que vous avez acceptés, et ce malgré les différents rappels vous invitant à vous ressaisir. Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2017, nous vous alertions sur la faiblesse de vos réalisations et vous enjoignions d’atteindre 80% de vos objectifs du 3ème trimestre. Force est aujourd’hui de constater que votre production est loin de nos attentes :
— Taux de réalisation des objectifs du 3ème trimestre 2017 :
* Montant Nouvelle Commande : 4,23%
* Assiette: 4,05%
— Taux de réalisation des objectifs cumulés des 3 premiers trimestres 2017:
* Montant Nouvelle Commande : 41,79%
* Assiette: 33,14% (…) ».
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [D] invoque les éléments suivants :
— les objectifs imposés le 4 janvier 2017 étaient devenus irréalistes et auraient dû être révisés, compte tenu de l’évolution de la politique de gestion du risque opérationnel et du risque partenaire, consistant à refuser régulièrement des financements aux clients :
* c’est ainsi qu’en cours d’exercice, l’un de ses plus importants clients, la société DB Business, qui représentait 60% de son chiffre d’affaires, a perdu l’accréditation qui lui avait été accordée l’année précédente, la société refusant de traiter la commande,
* elle s’est vu refuser l’accréditation pour d’autres partenaires (tels CDiscount notamment) ;
— les objectifs étant fixés annuellement, elle ne pouvait pas être licenciée en cours d’exercice ;
— ses résultats ne peuvent être comparés avec ceux de Mme [N] qui, certes travaillait sur le même secteur, mais sur le segment des clients Grands Comptes et pour des opérations de financement hors matériel informatique; alors qu’elle-même intervenait sur le marché informatique ;
— la comparaison avec son prédécesseur, M. [O], n’est pas plus pertinente dès lors que celui-ci réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec un client qui a été exclu par la société et avec un partenaire (IConcept) qui, comme d’autres entreprises, n’a plus voulu travailler avec la société qui avait acquis une mauvaise réputation sur le secteur où elle était affectée en raison de loyers trop élevés et d’un turn-over important des commerciaux ;
— la société échoue à établir que l’insuffisance de ses résultats repose sur une carence professionnelle de sa part alors qu’elle s’était appliquée à mettre en oeuvre le plan d’actions notifié par son supérieur.
La société sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes soutenant que les objectifs fixés à Mme [D] et acceptés par elle étaient réalistes, que seul celui du nombre de rendez-vous assignés était respecté et qu’en revanche, aucun des objectifs financiers de chiffre d’affaires n’a été atteint au cours de la relation contractuelle, l’importance des écarts constatés démontrant l’insuffisance de résultats qui a été reprochée à la salariée.
Sans répondre sur le fait que Mme [N] intervenait sur un segment différent, la société estime que la comparaison des résultats de celle-ci avec ceux obtenus par l’appelante ainsi qu’avec ceux atteints par son prédécesseur, démontrent la faiblesse des résultats de Mme [D].
Selon la société, cette insuffisance est personnellement imputable à Mme [D] et résulte clairement d’une insuffisance professionnelle : la salariée en avait été alertée à plusieurs reprises par son supérieur qui avait mis en oeuvre un plan d’action mais elle n’a pas appliqué les préconisations, ce qui serait démontré par le fait que si elle l’avait fait, ses résultats auraient été meilleurs.
S’agissant du client DB Business, la société fait observer qu’en 2016, Mme [D] n’avait pas atteint ses objectifs alors qu’uen convention de partenariat était en vigueur avec ce client dont l’accréditation a été à juste titre retirée, ce dont témoigne le placement de cette société en liquidation judiciaire.
En outre, Mme [D] n’a pas sollicité de révision de ses objectifs.
La société conteste enfin qu’une nouvelle politique d’accréditation ait été mise en place en 2017, observant par ailleurs que cette politique s’appliquait à tous les commerciaux.
***
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats, qui doit être caractérisée par des éléments concrets quantifiables et vérifiables telle la non-atteinte des objectifs fixés à condition qu’ils soient réalisables, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose soit sur une insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, soit sur une carence fautive du salarié.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Enfin, la non-atteinte des objectifs fixés ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si ceux-ci sont réalisables.
Pour justifier le caractère réalisable des objectifs assignés à Mme [D], la société se fonde sur la comparaison avec ceux impartis à Mme [N], ingénieur commercial affecté sur le même secteur (pièce 3) et à M. [O], prédécesseur de l’appelante (sa pièce 4).
D’une part, ainsi que le soutient Mme [D], la comparaison avec Mme [N] n’est pas pertinente dès lors qu’il résulte de la pièce 8 produite par l’appelante que les deux salariées n’intervenaient pas sur le même segment, Mme [D] étant placée sur le marché informatique (I) alors que Mme [N] intervenait sur le marché prioritaire (P) et le marché guidé (G).
S’agissant du tableau des résultats de M. [O], dans la limite des explications forunies par la société sur la lecture de la pièce 4 versée aux débats, la cour relève qu’en 2015, ce salarié n’avait pas atteint tous ses objectifs, ses résultats pour les 'MNC’ (= montant des nouvelles commandes) présentant un écart de près de 82.000 euros.
D’autre part, la non-atteinte par Mme [D] des objectifs fixés en 2016 ne peut que conduire à s’interroger sur le caractère réalisable de ceux fixés en 2017, tous augmentés dans des proportions importantes (23.000 euros pour les MNC, 100.000 euros pour les MNC nouvelle production et 140.000 euros pour les MNC AR (pour Annule et Remplace).
Or, la société ne fournit aucune explication à ce sujet, le tableau produit en pièce 2 intitulé au crayon 'potentiel des partenaires attribués à Mme [D]' ne faisant qu’aligner des chiffres qui ne sont étayés par aucun élément.
S’agissant de la société DB Business, le motif du risque financier allégué par la société pour justifier la cessation des relations commerciales avec ce client au cours de l’exercice 2017 résulte de ses seules allégations reposant sur un audit non versé aux débats de même que le fait que ce client aurait laissé des impayés, l’extrait du site 'société.com’ produit mentionnant seulement à la date du 16.11.2020 'société en cours de liquidation’ à la suite d’un jugement du 11 septembre 2018, soit près d’un an après la rupture du contrat de Mme [D].
Surtout, la perte de ce client qui, aux dires même de M. [H], représentait 80 % du chiffre d’affaires réalisé par Mme [D], conforte le caractère irréalisable des objectifs fixés en janvier 2017 et en vertu de la bonne foi qui doit présider les relations contractuelles, aurait dû conduire l’employeur à réviser les objectifs pour tenir compte de cet événement.
La société ne s’explique pas non plus sur le refus d’accréditation opposé à d’autres clients de Mme [D] et en particulier la société Cdiscount ou encore IConcept, ce dont l’appelante justifie dans ses pièces 18.
Enfin, ainsi que le soutient Mme [D], il n’est pas justifié que le caractère insuffisant des résultats obtenus reposait sur une carence professionnelle, la société reconnaissant que celle-ci réalisait, malgré l’étendue de son secteur, 100 % de ces objectifs de rendez-vous, et il n’est pas justifié du non-respect du plan d’action fixé par M. [H], la salariée ayant systématiquement répondu aux demandes de celui-ci, ce prétendu non-respect ne pouvant reposer sur l’absence d’amélioration des résultats sur trois mois, comprenant deux mois d’été.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Eu égard à la date du licenciement et à la taille de l’entreprise qui emploie plus de 10 salariés, l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 1 et deux mois de salaire, qui au vu de l’attestation Pôle Emploi, s’élevait à 3.688,29 euros bruts.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge, de sa situation familiale, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.376,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Leasecom à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 7.376,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leasecom aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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