Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 23 août 2022, N° 21/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France Iard c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Oise |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/07
N° RG 22/04465 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP42
Jugement (N° 21/01631) rendu le 23 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTES
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SA Axa France Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substituée par Me Quennehen, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline Omer, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Laura Greco, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
Service recours tiers
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 9 novembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 juillet 2016 à [Localité 11] est survenu un accident corporel de la circulation routière impliquant un autobus conduit par Mme [N] [M], préposée de la société Transports artésiens, et assuré auprès de la société Axa France iard (Axa), et une ambulance conduite par M.'[J] [D], préposé de la société Ambulances Loine, et assurée auprès de la société Covea fleet.
Blessé dans la collision, M. [D] a présenté des douleurs lombaires, abdominales, dorsales, au niveau de la crête iliaque gauche, et au genou, des tuméfactions du pouce, des excoriations du genou'; les radiographies ont mis en évidence une fracture de l’apophyse transverse gauche de L2.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident, et retenu un taux d’incapacité de 3%, ce qui justifiait le versement d’un capital à la victime.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés a notamment confié à Mme [R] [H] une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [D], et alloué à celui-ci une provision de 4'500 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice.
Après réponse circonstanciée aux dires des parties, l’expert [H] a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2020, retenant une date de consolidation au 18 avril 2017 et un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Par actes du 31 mars, 16 avril et 9 juin 2021, M. [D] a fait assigner Axa, la CPAM de l’Oise puis Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’indemnisation de son entier préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1.déclaré Mme [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] en raison de l’accident survenu le 12 juillet 2016 ;
2.dit qu’Axa en sa qualité d’assureur devait garantir Mme [M] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
3.condamné Axa à payer à M. [D] les sommes suivantes, dont à déduire la provision de 4'500 euros déjà versée, et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement':
3a. 1'629,83 euros au titre des frais divers restés à charge';
3b. 139,46 euros au titre des dépenses de santé futures';
3c. 24'020,27 euros au titre de l’incidence professionnelle';
3d. 1'523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
3e. 3'500 euros au titre des souffrances endurées';
3f. 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
3g. 20'295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
3h. 4'000 euros au titre du préjudice d’agrément';
3i. 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4.ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
5.condamné in solidum Axa et Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
7.condamné in solidum Axa et Mme [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice, dont distraction au profit de la SCP Goddefroy-Gancel & Greco conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
8.déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
9.dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [M] et Axa ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3c'; 3g'; 3h'; 4'; 5'; 6'; et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, Mme [M] et Axa demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'condamné Axa à payer à M. [D] les sommes suivantes dont à déduire la provision versée à hauteur de 4'500 euros, et outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
24'020,27 euros au titre de l’incidence professionnelle';
20'295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
4'000 euros au titre du préjudice d’agrément';
'ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
'condamné in solidum Axa et Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'condamné in solidum Axa et Mme [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice, dont distraction au profit de la SCP Goddefroy-Gancel & Greco conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
statuant de nouveau,
— entériner le rapport d’expertise judiciaire de Mme [H]';
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 8'900 euros, sous réserve de la déduction de la créance de la CPAM';
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément';
— débouter M. [D] de sa demande de capitalisation des intérêts échus';
— réduire en de notables proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter M. [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [M] et Axa font valoir que :
— M. [D] n’a subi aucune intervention chirurgicale en lien avec l’accident';
— il est sorti de l’hôpital le lendemain de l’accident avec une prescription de médicaments anti-inflammatoires et antalgiques';
— M. [D] a repris son travail le 16 novembre 2016 à temps plein et sans adaptation de son poste.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [D], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— débouter Mme [M] et Axa de l’ensemble de leurs demandes';
— par conséquent, réformer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Mme [M] et Axa, en sa qualité d’assureur, à lui régler une indemnité de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Mme [M] et Axa, en sa qualité d’assureur, à lui régler :
' 1'629,83 euros au titre des frais divers ;
' 139,46 euros au titre des dépenses de santé futures ;
' 24'020,27 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' 1'523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 3'500 euros au titre des souffrances endurées ;
' 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 20'295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément';
' 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
— le confirmer également en ce qu’il a jugé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger que l’arrêt est commun et opposable à la CPAM appelée en la cause';
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [M] et Axa, en sa qualité d’assureur, à lui régler la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement Mme [M] et Axa aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier et, conformément aux dispositions de l’article L.'141-6 du code de la consommation, aux éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.'111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que les dépens seront directement recouvrés par la SCP Goddefroy-Gancel & Greco, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— la responsabilité de Mme [M] dans la survenance de l’accident n’est pas contestée';
— l’expert amiable [P], dans son rapport du 16 mars 2017, a considéré que les séquelles de l’épaule gauche étaient en lien avec un état antérieur latent non connu sous forme d’une calcification révélée dans les suites de l’accident, mais n’étaient pas en lien certain, direct et exclusif avec celui-ci';
— les conclusions de l’expert judiciaire [H] ne peuvent être entérinées compte tenu de la notion juridique d’état antérieur et de ses conséquences';
— l’accident du 12 juillet 2016 a été l’élément qui a révélé un état antérieur latent, inconnu et asymptomatique lequel, bien que préexistant, n’avait aucun retentissement sur sa vie quotidienne et professionnelle ni sur son autonomie';
— son médecin traitant, M. [B], a attesté, le 21 décembre 2017, ne l’avoir jamais reçu en consultation pour une douleur à l’épaule ni pour toute autre douleur dont il fait état depuis le 16 juillet 2016';
— dès le 6 août 2016, son nouveau médecin traitant, M. [I], a relevé des douleurs du tendon du biceps gauche';
— l’expert [H] a clairement retenu que l’état antérieur avait été décompensé par l’accident, et que la calcification importante de l’épaule et les signes de tendinopathie allaient nécessairement évoluer dans l’avenir pour leur propre compte sans qu’elle pût préciser dans quel délai'; elle n’a pas été en mesure de préciser le délai de survenance prévisible de la pathologie latente si l’accident ne s’était pas produit';
— l’appréciation par l’expert judiciaire de l’imputabilité médicale de l’état antérieur au fait dommageable ne saurait se confondre avec celle de la causalité juridique retenue';
— jeune et sportif avant l’accident, il ne présentait aucun antécédent médical de quelque nature qu’il soit';
Régulièrement intimée, la CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement dont appel n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a':
— déclaré Mme [M] entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] lors de l’accident de la circulation routière survenu le 12 juillet 2016';
— dit qu’Axa en sa qualité d’assureur devait garantir Mme [M] de toutes les condamnations mises à sa charge';
— condamné Axa à payer à M. [D] les sommes suivantes, dont à déduire la provision de 4'500 euros déjà versée :
'1'629,83 euros au titre des frais divers restés à charge';
'139,46 euros au titre des dépenses de santé futures';
'1'523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
'3'500 euros au titre des souffrances endurées';
'1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
'750 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Si M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a «'condamné Mme [M] et Axa, en sa qualité d’assureur,'» à l’indemniser de son entier préjudice, il s’observe pour autant que cette condamnation n’a en réalité pas été prononcée par le premier juge, qui s’est contenté de condamner Axa seule à indemniser ledit préjudice.
En conséquence, seul l’assureur Axa sera condamné, dans le périmètre des dispositions soumises à la cour, à réparer le préjudice subi par M. [D].
I – Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 25'000 euros, dont 24'020,27 euros revenant à la victime, et 979,73 euros revenant à la CPAM de l’Oise.
Axa et Mme [M] concluent au débouté de la demande au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir que l’expert a écarté un tel préjudice, que M.'[D] a repris son poste de travail sans changement, dans des conditions exactement identiques à celles dans lesquelles il exerçait avant l’accident.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point, faisant valoir que’les douleurs qu’il ressent au dos, aux lombaires, au genou droit et à l’épaule gauche, contribuent à augmenter sa fatigue, la pénibilité de son emploi, et à diminuer ses performances, étant rappelé qu’il assure notamment le brancardage et la manutention des patients, leur installation dans le véhicule, le transport en ambulance, et qu’il subit une position assise prolongée et des vibrations dans les véhicules qu’il conduit. '
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime, et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée dans un délai prévisible même sans la survenance du fait dommageable, il n’y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de la victime, lorsque son état antérieur a été décompensé par l’accident, même lorsque cet état était auparavant connu.
Suivant attestation du 21 décembre 2017, M. [B], médecin traitant de M. [D], certifie n’avoir jamais reçu son patient en consultation pour une douleur de l’épaule gauche, ni pour toute autre douleur dont ce dernier faisait état depuis le 16 juillet 2016.
Dans son rapport du 16 mars 2017, l’expert amiable, M. [O] [P], retient l’imputabilité à l’accident des traumatismes lombaire, de la main droite, et du genou, et ajoute en ce qui concerne l’épaule gauche qu'« il existait un état antérieur latent non connu sous forme d’une calcification qui a été révélée au moment des suites de l’accident, mais le tableau actuel n’est pas en lien certain, direct et exclusif avec l’accident compte tenu de cet état antérieur'».
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2020, l’expert [H] relève que l’état antérieur au niveau de l’épaule gauche, mis en évidence par les radiographies et l’échographie du 27 octobre 2016, a été décompensé temporairement par l’accident, mais a ensuite évolué pour son propre compte, les séances de kinésithérapie de 2018 n’étant pas imputables à l’accident.
Les séquelles sont constituées par des douleurs dorso-lombaires, des douleurs épisodiques du genou droit, des douleurs de la base du pouce droit lors du bricolage par limitation de l’abduction du pouce, et une discrète limitation de la flexion du genou gauche.
«'Compte tenu de la majoration par l’accident des douleurs de l’épaule gauche qui sont consécutives à l’état antérieur'», l’expert considère que «'du fait des séquelles qu’il présente, les capacités physiques du blessé sont diminuées de 5%'».
Elle considère sur le plan professionnel qu’il n’y a pas de retentissement en ce qui concerne les conséquences directes de l’accident, M. [D] ayant repris le poste de travail qu’il occupait auparavant.
Avant l’accident, M. [D] ne présentait aucun déficit fonctionnel au niveau de l’épaule gauche. Si la tendinopathie de la coiffe des rotateurs n’est pas d’origine traumatique, il reste pour autant que cette pathologie constituait un état antérieur inconnu, qui ne s’était jusqu’alors manifesté ni par des effets néfastes, ni par des troubles extérieurs apparents, ni par une quelconque invalidité.
L’expert judiciaire se trouvant dans l’impossibilité de se prononcer sur le délai prévisible dans lequel les troubles de l’épaule seraient apparus en l’absence d’accident, cette pathologie a bien été révélée par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui est entièrement imputable, et la victime a droit à réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les séquelles inhérentes à son état antérieur latent et jusqu’alors asymptomatique.
En dépit des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles M. [D] a repris ses activités professionnelles antérieures dès le mois de décembre 2016 avec l’aval du médecin conseil, et avec un taux d’incapacité permanente fixé à 3% suivant notification du 15 mai 2017 de la CPAM de l’Oise pour «'séquelles douloureuses suite à un accident de la voie publique avec gonalgie droite, lombalgie, et gène au niveau du pouce droit chez un droitier'», et a ainsi pu conserver son emploi, il reste pour autant que ses séquelles physiques au dos, au genou, au pouce droit et à l’épaule gauche, si elles demeurent épisodiques et peu intenses d’après l’expertise, induisent une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son métier d’ambulancier, et contribuent à diminuer sa résistance et ses performances physiques. Selon la fiche métier, il est effectivement contraint notamment de conduire des véhicules, ce qui implique vibrations et position assise prolongée, d’assumer le port de charges lourdes, la manutention de personnes et d’équipements médicaux, le brancardage et l’installation technique de patients.
A cet égard, les témoignages de ses proches mettent en évidence ses difficultés à porter seul des charges lourdes et à effectuer des travaux, et les efforts consentis pour y parvenir.
En conséquence, considérant l’âge de la victime (29 ans à la consolidation pour être née le [Date naissance 2] 1987), la durée prévisible de sa carrière professionnelle, des séquelles corporelles relevées par l’expert, et de l’ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M.'[D] au titre de l’incidence professionnelle a été exactement fixé à la somme de 25'000 euros.
En l’absence de perte de gains professionnels futurs, la créance de la CPAM de l’Oise à hauteur de 979,36 euros versée au titre du capital rente accident du travail (et non de 979,73 euros, comme retenue par erreur par le premier juge), s’impute sur l’incidence professionnelle, de sorte qu’il reste dû à M.'[D] une créance de 24'020,64 euros de ce chef.
Dans la limite de ses prétentions, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 24'020,27 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
II – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a accordé à M. [D] une indemnisation de 20'295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Axa et Mme [M] offrent une indemnisation de 8'900 euros, soit 1'780 euros le point, pour un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Ils considèrent que le premier juge a, de son propre chef, réévalué le déficit fonctionnel permanent à 9% sans tenir compte des conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles’les doléances portant sur l’épaule gauche sont sans lien de causalité avec l’accident, mais sont imputables à l’état antérieur de la victime et à une tendinopathie calcifiante du supra-épineux à gauche.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement querellé au titre du déficit fonctionnel permanent'; il fait valoir que':
— l’accident a été l’élément déclencheur de son état antérieur, jusqu’alors asymptomatique, au niveau de son épaule gauche';
— ces séquelles doivent entraîner une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent, et la prise en compte d’une incidence professionnelle';
— c’est à tort que l’expert [H] n’a pas tenu compte des séquelles de l’épaule gauche pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%';
— afin de tenir compte de toutes les composantes de ce poste, et notamment de la diminution des amplitudes d’antépulsion et d’abduction de l’épaule gauche et des douleurs post-consolidation, il convient de retenir un taux de 9% et une valeur du point de 2'255 euros.
Sur ce, il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime pour la période postérieure à la consolidation, notamment la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
La cour a précédemment considéré que l’expert judiciaire ne pouvant se prononcer sur le délai prévisible d’apparition des signes de tendinopathie de l’épaule gauche en l’absence d’accident, cette pathologie avait bien été révélée par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui était entièrement imputable, et la victime avait droit à réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les séquelles inhérentes à son état antérieur latent et jusqu’alors asymptomatique.
Cependant, l’expert [H] écrit dans ses conclusions': «'Compte tenu de la majoration par l’accident des douleurs de l’épaule gauche qui sont consécutives à l’état antérieur, [']'du fait des séquelles qu’il présente, les capacités physiques du blessé sont diminuées de 5%'[…] ».
Il s’en déduit que l’expert judiciaire inclut bien dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 5%, en plus des douleurs dorso-lombaires, du genou et du pouce, également les douleurs ressenties par la victime à l’épaule gauche à la suite du fait dommageable.
Ce taux de 5% est d’ailleurs à rapprocher du taux d’incapacité permanente de 3%, notifié à la victime le 15 mai 2017 par la sécurité sociale.
C’est par une appréciation erronée des faits et de la cause que le premier juge a majoré, sans élément médical récent postérieur à l’expertise, à 9% le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M.'[D].
Considérant l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, l’âge de la victime à la consolidation, la nature des séquelles musculo-squelettiques subies, les douleurs persistantes rencontrées dans ses conditions d’existence, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 10'000 euros qui correspond à la réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits pour la victime.
Le jugement dont appel est réformé de ce chef.
III – Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a accordé à M. [D] une somme de 4'000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Axa et Mme [M] concluent à la réformation du jugement querellé sur ce point, et au rejet pur et simple de la demande, considérant que M. [D] ne démontre nullement la pratique alléguée de la guitare, de la course à pied et du sac de frappe, dont il prétend avoir été privé par suite de l’accident.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement critiqué pour ce poste, faisant valoir que :
— ses séquelles au niveau de l’épaule gauche doivent entraîner une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent, et la prise en compte d’un préjudice d’agrément';
— l’expert [H] retient l’abandon de certaines activités sportives’comme partiellement imputable à l’accident ;
— il a été contraint d’abandonner la pratique de la course à pied et de la boxe sur sac de frappe en raison de ses séquelles, et sa pratique de la guitare est désormais limitée.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
M. [D] produit les témoignages de son père et de sa compagne selon qui, avant l’accident, il pratiquait chaque semaine la guitare avec un groupe, la course à pied, le vélo tout terrain, et la boxe sur sac de frappe, et réalisait des travaux de bricolage dans sa maison.
L’expert [H] souligne que M. [D] ne pratique plus le jogging en raison des douleurs occasionnées par la course, ni le sac de frappe en raison des douleurs au pouce, et parvient un peu à jouer de la guitare et à entretenir la maison et son terrain, mais doit bénéficier d’une aide pour le port de charges lourdes'; elle rappelle que ces difficultés ne sont toutefois qu’en partie imputables à l’accident, l’état antérieur évoluant dorénavant pour son propre compte.
Compte tenu de l’âge de M. [D], des doléances exprimées, des douleurs séquellaires ressenties qui interdisent la pratique régulière intensive des activités physiques et sportives antérieures pour lesquelles il montrait une réelle appétence dans sa vie privée, la somme de 4'000 euros arbitrée par le premier juge répond à la réparation intégrale de son préjudice d’agrément sans pertes ni profits pour celui-ci.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
IV – Sur la capitalisation des intérêts échus
L’article 1343-2 du code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, n’impose pas au créancier de formuler une demande d’anatocisme pour faire courir le délai d’un an.
Si la demande en justice n’est plus une condition d’application de l’anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d’une telle capitalisation annuelle.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La circonstance qu’Axa ait présenté une offre d’indemnisation à la victime après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne fait obstacle ni à la demande de cours des intérêts ni à la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, formulées sur le fondement des textes précités.
La cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, mais ajoute que cette capitalisation court à compter du jugement critiqué.
V – Sur la déclaration de jugement commun
Le jugement dont appel a déclaré qu’il était commun à la CPAM de l’Oise'; il n’est pas critiqué sur ce point.
VI – Sur les frais de recouvrement forcé
L’article L. 141-6 du code de la consommation ayant été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article R. 631-4 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En effet, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas relatif au droit de la consommation, la demande de M. [D] tendant à voir inclure dans les dépens l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par les articles précités sera purement et simplement rejetée.
VII – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Axa qui succombe est condamnée in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [D] une somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Goddefroy-Gancel & Greco, avocat aux offres de droit, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France iard à payer à M.'[J] [D] la somme de 20'295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
Le réforme de ce chef';
Prononçant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [J] [D] la somme de 10'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, court à compter du jugement en application de l’article 1343-2 du code civil';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la société Axa France iard aux dépens d’appel';
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Goddefroy-Gancel & Greco, avocat aux offres de droit, recouvrera directement contre la société Axa France iard les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne la société Axa France iard à payer à M. [J] [D] la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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