Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U6
N° de Minute : 2226
Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z] [I] [P]
né le 27 Mai 1999 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 novembre 2024 à 12 h 18 prolongeant sa rétention administrative de M. [K] [Z] [I] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Z] [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2024 à 11 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [Z] [I] [P] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 7 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h10, pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé le 18 août 2020 par M. Le Préfet du Pas-de-Calais et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 novembre 2024 à 12h18 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [K] [Z] [I] [P] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel M [K] [Z] [I] [P] du 12 novembre 2024 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [K] [Z] [I] [P] demande en appel une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire, l’appelant n’ayant pas remis de passeport valide à l’administration et s’étant soustrait à l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne peut pas prétendre à une assignation à résidence judiciaire, en application des dispositions des articles L743-13 et L700-1- 6° du code précité.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] [I] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 13 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathilde WACONGNE
Le greffier
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2226 DU 13 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [Z] [I] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] [I] [P] le mercredi 13 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U6
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