Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 33
N° RG 22/02944
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYL
S.A.S. [13]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [13]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM D’EURE ET LOIR
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2019, M. [V] [R], salarié de la société [13] en qualité d’adjoint au responsable d’exploitation depuis le 19 janvier 1998, a été victime d’un accident du travail
Le 14 mai 2019, la société [13] a déclaré l’accident du travail survenu le 13 mai 2019 suivant un certificat médical initial du 17 mai 2019 faisant état d’un " trouble d’élocution ; paresthésie Mb gauche et hémiface gauche, régressive, pendant 10 minutes ".
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 mai 2019, puis prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 14 juillet 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir, (la caisse), a reconnu l’origine professionnelle de l’accident et notifié au salarié et à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [13] a contesté la décision en saisissant :
— les 26 juin et 1er août 2019, la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu,
— les 22 et 24 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement du 7 octobre 2022 :
*ordonné la jonction des recours n°19/0784 et 19/00785,
*débouté la société [13] de son recours,
*déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [R] le 13 mai 2019, opposable à la société [13],
*condamné la société [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 10 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [13] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
— constater que M. [R] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mai 2019,
— constater que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l’activité habituelle de M. [R],
— constater que M. [R] présentait un état pathologique antérieur majeur, ayant été opéré d’une tumeur au cerveau en mars 2016,
— juger que suite à cette intervention chirurgicale, M. [R] s’est vu prescrire un arrêt de travail de plus de 20 mois, au terme duquel son médecin traitant et le médecin du travail ont autorisé sa reprise du travail à temps partiel dans le cadre d’un processus thérapeutique global de près de 3 ans (reprise à temps plein en date du 7 mars 2019),
— déclarer que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité du malaise du 13 mai 2019 de M. [R] à son travail, bien au contraire,
En conséquence,
— déclarer que la caisse a violé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 13 mai 2019 de M. [R] lui est inopposable,
Subsidiairement,
— déclarer que l’avis clair précis et motivé du Dr [I] démontre qu’il existe à tout le moins un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise du 13 mai 2019 de M. [R] à son travail,
En conséquence statuant à nouveau,
réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise du 13 mai 2019 de M. [R] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier,
nommer tel expert avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] établi par la CPAM,
*dire si le malaise survenu le 13 mai 2019 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de M. [R],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise du 13 mai 2019 de M. [R].
Au soutien de son appel, la société [13] fait valoir essentiellement que la preuve de l’imputabilité au travail du malaise survenu à M. [R] le 13 mai 2019 n’est pas rapportée par la caisse.
Elle fait valoir que l’imputabilité du sinistre au travail apparaît douteuse en raison de l’état pathologique antérieur que présentait M. [R] qui a été en arrêt maladie du 25 mars 2016 au 7 janvier 2018 suite à l’opération d’une tumeur, avant de reprendre le travail le 9 janvier 2018 à mi-temps thérapeutique à 50 % puis à 75 % le 14 novembre 2018 et enfin à temps plein le 7 mars 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert ayant pour mission de préciser si le malaise subi par M. [R] est en lien direct et certain avec son activité professionnelle.
Par conclusions du 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait essentiellement valoir que le 13 mai M. [R] a eu un malaise sur son lieu de travail et dans ses heures de travail, qui a entraîné une lésion constatée médicalement le jour de l’accident, de sorte que si la société [13] entend contester le caractère professionnel de celle-ci elle doit apporter la preuve certaine que cette lésion a pour origine une cause totalement étrangère au travail, preuve qu’elle ne rapporte pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’occurrence, il est établi que le 13 mai 2019 à 11 h15, M. [R], adjoint au responsable d’exploitation, était sur son lieu de travail habituel, assis à son bureau en train de prendre des rendez-vous par téléphone, lorsqu’il a eu un malaise se manifestant, au niveaau du siège des lésions, par un engourdissement du bras gauche et des troubles de l’élocution, cet accident ayant été constaté par l’employeur selon la déclaration d’accident du travail que celui-ci a établie le 14 mai 2019, qui mentionne pour la nature des lésions : AIT (accident ischémique transitoire).
M. [R] a été hospitalisé à l’Hôpital [11] de [Localité 10] dès le 13 mai 2019 à 12h13 jusqu’au 17 mai 2019, le certificat médical établi ce même jour par le docteur [Z], neurologue faisant état de 'trouble d’élocution paresthésie Mb gauche et hémiface gauche, régressive, pendant 10 minutes’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019.
Au regard de ces éléments, l’accident dont a été victime M. [R] est présumé d’origine professionnelle. Si la société [13] peut renverser cette présomption d’imputabilité, il lui appartient à cet effet de rapporter la preuve que la lésion est due à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou exclusivement à une cause étrangère.
La société [13] n’a formulé aucune réserve avant la décision émise par la caisse le 4 juin 2019 de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, sans mesure d’instruction.
La société [13] fait essentiellement valoir que M. [R] présentait un état pathologique antérieur, pour avoir été opéré d’une tumeur au cerveau en mars 2016, après avoir informé l’une de ses collègues qu’il ressentait des sensations anormales au coin de la bouche et dans un bras.
Elle produit les avis d’aptitude du médecin du travail qui établissent que dans les suites de cette opération, M. [R] a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 9 janvier 2018, puis à 75 % à compter du 14 novembre 2018 et enfin à plein temps le 7 mars 2019, le médecin du travail ayant mentionné sur ce dernier avis d’aptitude 'à revoir en 6/2019 avec résultats d’examens complémentaires.'
La société [13] produit en outre l’avis médical sur pièces du docteur [S] [I] daté du 18 août 2022 qui relève que plusieurs éléments dont :
— l’équivalence de la symptomatologie neurologique survenue le 13 mai 2019 au cours du travail habituel et de celle rattachée antérieurement en mars 2016 à une lésion cérébrale traitée alors spécifiquement, maladie ayant déterminé un arrêt-maladie du 25 mars 2016 au 6 mars 2019,
— la prise en charge de l’hospitalisation du 13 mai 2019 non pas au titre de la législation des accidents du travail mais au titre de l’assurance maladie,
— la prescription d’un arrêt de travail-maladie à compter du 2 janvier 2020, dès la consolidation le 31 décembre 2019 sans séquelle indemnisable de l’accident du travail, se réunissent pour jeter un doute sérieux sur le caractère professionnel de la symptomatologie neurologique survenue chez M. [R] le 13 mai 2019 ; l’imputabilité au travail de cette symptomatologie n’est pas établie. La mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est justifiée'.
Un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail est donc rapporté et justifie la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire, et avant dire droit sur le fond du litige d’ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
Le docteur [U] [N],
CHU de [Localité 9] – service MPR [Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical, avoir examiné le dossier médical de la victime, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] établi par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire si le malaise survenu le 13 mai 2019 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de M. [R] ;
Dit que l’expert devra dresser un pré rapport de ses constatations et conclusions qu’il adressera aux parties dans les quatre mois de la saisine, puis qu’il devra intégrer dans son rapport d’expertise final qu’il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers ainsi qu’aux parties, les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Ordonne la consignation par la société [13], auprès du régisseur de la cour, dans les trente jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 se tenant à 14 h 00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Prolongation
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Profit ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Souche ·
- Coûts ·
- Fioul ·
- Intervention
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Ayant-droit ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Instance ·
- Villa ·
- Appel ·
- Acte ·
- Acceptation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Sous astreinte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Irrégularité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Exploitation agricole ·
- Livraison ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Betterave sucrière ·
- Arbitrage ·
- Commerce ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.