Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 août 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00863 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXF ETRANGER :
Mme [U] [T]
née le 21 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [T] interjeté par courriel du 23 août 2025 à 15h29 contre ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [T], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [W], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de la prolongation :
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Mme [T] soutient que la preuve des diligences entreprises par l’autorité administrative n’est pas rapportée, en faisant valoir que les autorités algériennes refusent les réadmissions forcées sans laissez-passer consulaire.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des données constantes du débat que lors de son contrôle Mme [T] a présenté un passeport algérien valable jusqu’au 21 février 2028, et que depuis son arrivée sur le territoire national que l’intéressée situe en 2024, Mme [T] n’a entrepris aucune démarche afin d’obtenir un titre de séjour en France.
Une demande de routing a été effectuée par les autorités administratives le 18 août 2025.
Au regard de ces données, aucun motif ne permet de considérer que l’éloignement de Mme [T] ne peut être organisé et exécuté dans un délai de 30 jours.
Aussi l’intéressée ne peut efficacement se prévaloir d’une éventuelle réticence des autorités algériennes au soutien d’une inefficacité des diligences des autorités françaises.
En conséquence ce moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Mme [T] soutient qu’elle dispose des garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, ayant un passeport en cours de validité ainsi qu''une ''possibilité d’hébergement''.
Or Mme [T], qui précise être célibataire, sans ressources et sans enfant à charge, a déclaré être hébergée à [Localité 3] à une adresse inconnue. Elle ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français.
Aussi les éléments dont se prévaut Mme [T] sont insuffisants pour constitue une garantie de sa représentation et à prévenir le risque de voir l’intéressée se soustraire à son obligation de quitter le territoire national.
En conséquence cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [T] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’auteur de la requête aux fins de prolongation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 août 2025 à 11h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 août 2025 à 15h02.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXF
Mme [U] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 24 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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