Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 13 févr. 2025, n° 22/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 17 mars 2022, N° 21/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01967 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mars 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 21/01233
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 déembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 février 2007, M. [M] [P] a fait donation à M. [X] [P], son père, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 7].
L’acte comporte une clause intitulée « interdiction d’aliéner » stipulée ainsi : « le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur ».
Par acte du 17 août 2021, M. [X] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire son fils, M. [M] [P] pour faire annuler et dire de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation, au visa de l’article 900-1 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne, a notamment :
— rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— dit nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],
— condamné M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 avril 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, demande à la cour de :
— rejeter toute argumentation contraire comme étant infondée,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— dit nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],
— condamné M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [P] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [P] aux entiers dépens.
L’intimé, dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] [P] de sa demande de mise à néant du jugement,
— juger nulle et de nul effet la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],
— condamner M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
SUR CE LA COUR
Moyens des parties
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision déférée, et invoquant la liberté contractuelle, il fait valoir d’une part que de jurisprudence constante, les clauses d’inaliénabilité jusqu’au décès du donateur sont valables, et d’autre part, que l’utilité d’une telle clause était claire pour les parties ; que son intérêt était multiple puisqu’elle visait à protéger le patrimoine familial de toute dilapidation, et à garantir la présence d’un bien immobilier qui avait fait l’objet de nombreux travaux, pour assumer les dépenses liées à la perte d’autonomie de l’intimé.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’initialement, le bien a été acquis en 2000 par M. [M] [P] avec des fonds appartenant à M. [X] [P], lequel a effectué des travaux de réhabilitation et ne souhaite plus conserver la charge de l’entretien de ce bien.
Il soutient que la clause d’inaliénabilité telle qu’elle figure à l’acte litigieux ne peut être considérée comme temporaire puisque dans les faits elle interdit toute aliénation au donataire sa vie durant, compte tenu de l’âge respectif des parties ; qu’elle ne présente en outre aucun intérêt légitime et sérieux puisque la rétrocession du bien par le biais de la donation avait pour but de tenir compte de l’absence d’intérêt du fils pour ce placement et surtout de l’investissement du père. Il conteste toute dilapidation de son patrimoine mais explique qu’il ne dispose que d’une petite retraite de 1600 € mensuels ne lui permettant pas d’assurer la charge des impôts et de l’entretien de ce bien, bien dont la vente doit pouvoir aider à financer sa perte d’autonomie.
Réponse de la cour :
L’article 900-1 du code civil énonce que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les deux conditions visées par l’article 900-1 du code civil sont cumulatives. A défaut de l’une ou de l’autre, la clause est nulle.
La première condition relative au caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité n’est remplie que si elle est limitée dans le temps en ce que le gratifié doit, tôt ou tard, recouvrer la liberté de disposer du bien donné ou légué. A l’inverse, il n’est pas satisfait à cette condition si l’interdiction d’aliéner est applicable pendant toute la vie du gratifié.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié du 8 février 2007, M. [M] [P] a fait donation à M. [X] [P], son père, d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 8]. Le bien immobilier a fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité rédigée comme suit : « le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur ».
En l’occurrence, compte-tenu de l’âge respectif des parties, à savoir 51ans pour le donateur et 78 ans pour le donataire, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que la clause d’inaliénabilité ne pouvait être qualifiée de temporaire dès lors qu’en raison de la situation du donataire, elle avait dans les faits un caractère viager ayant pour résultat d’interdire toute initiative pendant toute la durée de vie du gratifié.
En effet, compte tenu de l’âge respectif du donataire et du donateur, la clause d’inaliénabilité atteint l’espérance de vie du gratifié de sorte que celui-ci ne pourra de son vivant disposer du bien donné.
Par suite, une telle clause revient à priver le donataire durant toute sa vie du droit d’aliéner ledit bien.
Il s’ensuit que la condition relative au caractère temporaire exigé par l’article 900-1 du code civil n’est pas remplie de sorte que la clause d’inaliénabilité stipulée à l’acte du 8 février 2007 doit être déclarée nulle.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
M. [M] [P], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel. Par conséquent, M. [M] [P], qui succombe en ses demandes, sera condamén à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Videosurveillance ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Succursale ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Associé ·
- Lien ·
- Client
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bière ·
- Accord commercial ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Montant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sms ·
- Offre ·
- Paramétrage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Holding ·
- Erreur
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mandat ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Accord ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Rapport
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Ags
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.